II. L'OPPOSITION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE À LA SUPPRESSION DU DOUBLE CONSENTEMENT DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION ET DE LA PERSONNE CONDAMNÉE

La décision-cadre a suscité deux réserves majeures de la part de la délégation pour l'Union européenne :

- en premier lieu, la délégation a relevé qu'en l'absence de toute disposition formelle des traités, il n'existait aucun fondement à l'obligation faite à un Etat membre de prendre en charge les coûts et les risques de la détention d'une personne condamnée par un autre Etat membre -pour un fait commis par hypothèse sur le territoire de cet Etat- au seul motif de sa nationalité, de sa résidence ou de l'existence d'« autres liens étroits » avec cet Etat ; la délégation estime en effet que le principe de reconnaissance mutuelle ne peut justifier une telle obligation qui, selon elle, ne pourrait résulter que d'un accord bilatéral formel ;

- en second lieu, la délégation pour l'Union européenne relève la contradiction entre les considérations humanitaires avancées pour défendre le transfèrement des personnes condamnées -la réinsertion sociale, favorisée par l'exécution de la peine dans le pays dont le condamné est le ressortissant- et l'absence de consentement de l'intéressé.

La délégation conclut à la nécessité de l' accord de la personne et de l'Etat concernés et s'oppose en conséquence au projet de décision-cadre.

III. L'ÉTAT DE LA NÉGOCIATION : DES ÉVOLUTIONS POSITIVES QUI DOIVENT ÊTRE CONFORTÉES

La négociation concernant la décision-cadre s'est accélérée sous la présidence de l'Autriche -un des Etats à l'origine de cette proposition.

Depuis la présentation de la proposition de résolution de la délégation pour l'Union européenne, le 5 avril dernier, les discussions sur le projet de décision-cadre se sont enrichies d'une double contribution.

En premier lieu, saisi par l'instance du Conseil chargée de négocier cet instrument, le service juridique du Conseil a été appelé à se prononcer sur la compatibilité de l'absence de consentement du condamné à son transfèrement avec le principe communautaire de libre circulation des personnes 5 ( * ) et au droit au respect de la vie privée et familiale énoncé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'avis du service juridique rendu le 17 mars dernier conclut qu'il est possible pour l'Etat de condamnation de transférer la personne condamnée à condition cependant de ne pas lui avoir reconnu un droit de séjour. En outre, la personne condamnée devrait, si le transfèrement est décidé, obtenir la possibilité d'exécuter cette peine dans l'Etat membre où elle a sa résidence et non dans l'Etat dont elle est la ressortissante.

Par ailleurs, le rapporteur du Parlement européen -qui, en la matière, n'a qu'un pouvoir consultatif-, M. Ioannis Varvitsiotis, a présenté ses conclusions le 10 mai dernier. Il préconise en particulier de limiter l'obligation, pour l'Etat d'exécution, d'accepter le transfèrement aux personnes condamnées à une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement dont il reste au moins six mois à effectuer. Il propose également de préciser la nature des « liens étroits » entre le condamné et l'Etat tenu d'assurer l'exécution de la peine. Enfin, il recommande que la victime de l'infraction soit informée du transfert.

Le projet de décision cadre a ainsi été discuté au cours des conseils « justice et affaires intérieures » des 27 et 28 avril.

Les débats ont porté comme on pouvait s'y attendre sur les trois points les plus délicats de ce texte : la suppression du contrôle de la double incrimination ainsi que l'obligation pour l'Etat d'exécution d'accepter le transfèrement du condamné et la suppression du consentement de celui-ci.

Sur ces deux derniers points -qui ont motivé la présente proposition de résolution- les négociations ont permis d'infléchir le dispositif initial et d'encadrer plus rigoureusement les obligations faites à l'Etat d'exécution et au condamné.

Le contrôle de la double incrimination

Il semble désormais qu'une majorité d'Etats se rallie au principe de la suppression du contrôle de la double incrimination pour une liste de 32 catégories d'infractions comme tel avait été le cas pour le mandat d'arrêt européen sous réserve de l'introduction d'un dispositif de dérogation (qui pourrait être invoqué au regard des principes fondamentaux du droit de l'Etat membre et du risque d'aggravation de la situation de la personne condamnée résultant de la double incrimination).

L'obligation pour l'Etat d'exécution d'accepter le transfèrement

Le projet de décision cadre ne fait plus référence désormais au principe selon lequel l'Etat d'exécution serait tenu d'accepter le transfèrement sur son territoire de condamnés qui auraient avec lui des « liens étroits ».

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles l'Etat d'exécution serait tenu d'accepter le transfèrement pourraient, selon une formule de compromis avancée par la présidence, être précisées. Le transfèrement serait possible dans les hypothèses suivantes :

- lorsque la personne est transférée dans son Etat de nationalité et que ce dernier est également celui dans lequel elle réside ;

- lorsqu'elle est transférée dans l'Etat vers lequel elle doit être reconduite à l'issue de l'exécution de sa peine, en exécution d'une décision faisant obstacle à son maintien dans l'Etat de condamnation ;

- lorsqu'elle est transférée vers son Etat de résidence habituelle et légale.

A ce stade, le gouvernement français a maintenu une réserve sur la proposition visant à rendre le transfèrement obligatoire pour l'Etat de résidence habituelle.

D'une part, en effet, l'absence de définition de la notion de « résidence habituelle » pourrait faire craindre des appréciations divergentes de la part des Etats membres, conduisant à une rupture de l'égalité entre leurs obligations réciproques.

D'autre part, l'impact et le coût d'un engagement des autorités françaises à accepter le transfèrement des personnes résidant habituellement sur le territoire national apparaît difficile à évaluer.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, la délégation française se rallierait cependant, dans un esprit de compromis, aux propositions de la présidence à la double condition :

- d'une part, que soit trouvée une définition commune de la notion de « résidence habituelle » ;

- d'autre part, que celle-ci soit « adossée » sur les instruments communautaires (il serait en effet paradoxal, compte tenu de l'objectif de réinsertion affiché par les initiateurs du projet, qu'une définition « autonome » de la résidence habituelle, propre au présent instrument, conduise un Etat membre à devoir accepter le transfèrement sur son territoire d'une personne condamnée qui n'aurait pas ensuite le droit de s'y maintenir de manière habituelle).

La suppression du consentement de la personne condamnée

La présidence a proposé de réintroduire le principe du consentement de l'intéressé et de ne l'écarter que dans trois hypothèses :

- lorsque le condamné est transféré dans l'Etat dont il a la nationalité et où il possède sa résidence permanente ;

- lorsqu'il est transféré dans l'Etat vers lequel elle doit être reconduite à l'issue de l'exécution de sa peine, en exécution d'une décision faisant obstacle à son maintien dans l'Etat de condamnation (par exemple une mesure d'expulsion) ;

- lorsqu'il est demandé à l'Etat de résidence ou de nationalité dans lequel la personne condamnée s'est établie volontairement après la condamnation d'assurer l'exécution de la peine.

Ces deux dernières hypothèses s'inspirent -en les étendant- des cas dans lesquels le protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées avait écarté la condition du consentement du condamné.

* 5 Directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

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