IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSON : RAPPELER LE PRINCIPE DU CONSENTEMENT DE L'ÉTAT D'EXÉCUTION ET DU CONDAMNÉ EN PERMETTANT DES DÉROGATIONS STRICTEMENT DÉLIMITÉES
Votre commission considère que le projet de décision cadre présente une réelle valeur ajoutée au regard du dispositif actuel prévu par la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 dans la mesure en particulier où elle n'autorise plus la conversion de peine par l'Etat d'exécution. En effet, une telle possibilité -permise par la convention de 1983- par laquelle le juge de l'Etat d'exécution peut substituer, en vertu de sa propre appréciation, une peine à celle prononcée par l'Etat de condamnation semble incompatible avec le principe de reconnaissance mutuelle.
En outre, le projet de décision cadre règle utilement certaines difficultés concernant la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen.
Toutefois, le projet de décision de cadre soulève plusieurs difficultés d'abord quant à son impact sur le nombre de personnes susceptibles d'être transférées, ensuite quand au fond de certaines de ses dispositions.
En premier lieu, le nombre de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne condamnés dans un autre Etat membre apparaît réduit 6 ( * ) . Aussi bien le dispositif de transfèrement vise-t-il surtout les ressortissants d'Etats tiers résidant dans un Etat membre de l'Union européenne et condamnés par un autre Etat membre.
Or, il n'existe à ce jour aucune statistique sur cette catégorie de personnes. Il apparaît donc difficile de mesurer la portée effective de la décision cadre si elle devait être adoptée .
En second lieu, votre commission estime, à l'instar de la délégation pour l'Union européenne, que les consentements de l'Etat d'exécution comme de la personne condamnée doivent demeurer le principe.
Sans doute la négociation, sur la base, en particulier, des propositions de la présidence, devrait permettre d'améliorer le projet initial de décision cadre en limitant davantage les obligations assignées à l'Etat d'exécution ou à la personne condamnée. Il n'en reste pas moins que, à l'exception de la notion de « liens étroits » -définitivement abandonnée- les points les plus sensibles du texte n'ont pas encore fait l'objet d'arbitrages définitifs. Il semble donc souhaitable de rappeler les principes posés par la délégation.
Cependant, il convient également de tenir compte des perspectives ouvertes par la négociation et de reconnaître que dans certaines circonstances le consentement de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée ne se justifie pas systématiquement
Ainsi votre commission vous propose-t-elle tout en souscrivant aux observations de la délégation, de prévoir que des exceptions au principe du double consentement de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée peuvent être admises dans des situations précisément définies.
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Compte tenu de l'ensemble de ces observations, votre commission a adopté la proposition de résolution dans la rédaction reproduite ci-après.
* 6 Le nombre de condamnés ressortissants des Etats membres de l'Union européenne incarcérés en France s'élève à 1.260 (à titre principal et dans l'ordre décroissant d'importance : 295 Portugais, 210 Espagnols, 172 Italiens, 135 Néerlandais, 95 Polonais, 90 Belges, 73 Britanniques, 59 Allemands, 53 Lituaniens).