EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission est saisie d'une proposition de résolution présentée par M. Pierre Fauchon au nom de la délégation pour l'Union européenne sur le projet de décision-cadre concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les Etats membres de l'Union européenne.

I. LE PROJET DE DÉCISION-CADRE : UNE PROFONDE TRANSFORMATION DU RÉGIME DE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

Le projet de décision-cadre constitue l'une des applications du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires affirmé par le Conseil européen de Tampere les 15 et 16 octobre 1999.

Sur une initiative de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède en date du 12 avril 2005, il vise, dans le souci de favoriser la réinsertion des condamnés, à faire en sorte que les personnes condamnées dans un Etat membre de l'Union européenne purgent une peine privative de liberté dans l'Etat membre dont ils sont ressortissants.

Il existe déjà, il est vrai, une convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 ratifiée par l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

Aux termes de cette convention, comme le rappelait M. Pierre Fauchon dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, le transfèrement des personnes est actuellement soumis à quatre conditions :

- un détenu ne peut être transféré que vers l'Etat dont il a la nationalité ;

- l'infraction qui a donné lieu à la condamnation doit également constituer une infraction dans l'Etat d'exécution (principe de la double incrimination ) ;

- l'Etat d'exécution peut choisir de mettre en oeuvre la peine telle qu'elle a été prononcée par l'Etat de condamnation, de l' adapter ou de la convertir en une peine prévue par sa propre législation (l'Etat d'exécution n'est jamais tenu d'exécuter une peine incompatible par sa nature ou sa durée avec son droit -par exemple lorsque la peine infligée excède celle encourue en vertu de sa législation pour les mêmes faits) ;

- enfin, le transfèrement est subordonné au consentement du détenu, de l'Etat de condamnation et de l'Etat d'exécution.

Un protocole additionnel à la convention signé le 18 décembre 1997 prévoit cependant une double exception au consentement du détenu : d'une part, pour les personnes évadées de l'Etat de condamnation, d'autre part, pour les personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.

Aucun de ces deux instruments n'impose à un Etat une obligation de principe d'exécuter une peine privative de liberté ou une mesure de sûreté imposée par un autre Etat et ne fixe de délai pour le transfèrement de la personne condamnée vers l'Etat d'exécution 1 ( * ) .

Au regard des principes qui régissent les conditions de transfèrement des personnes condamnées entre les Etats membres de l'Union européenne, le projet initial de décision-cadre introduit plusieurs innovations majeures :

- l' Etat d'exécution serait tenu d' assumer l'exécution de la peine privative de liberté sur son territoire 2 ( * ) ;

- cette obligation concernerait non seulement les ressortissants de l'Etat d'exécution mais aussi ses résidents permanents et les personnes ayant d'« autres liens étroits » avec lui (art. 4) ;

- le consentement de la personne condamnée ne serait plus exigé (sauf dans le cas où l'intéressé a sa résidence légale dans l'Etat d'émission ou dans l'hypothèse où il n'a avec l'Etat d'exécution que des « liens étroits » 3 ( * ) ) et l'intéressé serait seulement consulté (art. 5) ;

- le principe de la double incrimination ne serait plus exigé pour une liste de 32 catégories d'infractions identiques à celle retenues pour le mandat d'arrêt européen (art. 7) ;

- un délai (trois semaines) serait fixé à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution pour se prononcer sur l'« ordonnance d'exécution » -nouveau titre européen tendant à l'exécution de ces condamnations dans un autre Etat membre (art. 10) ;

- l'exécution de la condamnation définitive à une peine ou à une mesure de sûreté ne pourrait faire l'objet d'une conversion (sous réserve, d'une part, de l'adaptation de la durée de la peine au niveau maximum prévu par le droit national du pays d'exécution si cette peine est incompatible avec les principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution et, d'autre part, l'application de la peine prévue par le droit de l'Etat d'exécution pour l'infraction commise si la condamnation prononcée par l'Etat d'émission est incompatible avec le droit de l'Etat d'exécution - art. 13) 4 ( * ) .

Ces différentes dispositions permettent d' élargir le champ d'application du transfèrement et de lui donner un caractère quasi-automatique . Les Etats initiateurs du projet de décision-cadre sont en pratique soucieux de limiter leur surpopulation carcérale. Le choix d'étendre la mesure aux personnes qui n'ont pas nécessairement la nationalité de l'Etat d'exécution montre à cet égard que leur préoccupation ne concerne pas seulement les condamnés ressortissants de l'un des pays de l'Union européenne mais aussi -et peut-être surtout- les condamnés d'origine étrangère en les renvoyant dans leur pays de résidence.

Le projet de décision-cadre a également pour objet de résoudre les difficultés résultant de l'application de certaines dispositions de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen en matière de remise des nationaux et des résidents.

La décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen offre en effet la possibilité à l'Etat d'exécution, à l'égard des ressortissants et résidents :

- d'une part, de subordonner la remise aux fins de poursuite à la condition que la personne concernée lui soit transférée, après condamnation, pour exécuter sa peine ;

- d'autre part, de refuser la remise aux fins d'exécution d'une peine en prenant l'engagement d'exécuter lui-même la sanction.

Cependant, elle ne définit aucun cadre juridique pour le transfèrement ultérieur ou la mise à exécution de la peine étrangère. Or, le recours à la convention de 1983, lorsqu'il est possible, présente plusieurs inconvénients : celle-ci ne peut être utilisée pour transférer l'exécution d'une peine lorsque cette exécution n'est pas déjà en cours dans l'Etat de condamnation. En outre, elle réserve à l'Etat d'exécution de très larges possibilités de conversion de la peine. Cette lacune limite, en pratique, la remise des nationaux, qui constitue pourtant l'une des avancées majeures de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen.

Le présent projet vise à apporter une solution à cette difficulté en fournissant un cadre juridique applicable au transfert de l'exécution de la peine intervenant dans ces circonstances (et en excluant ici aussi tout conversion de la peine). Il pourrait ainsi contribuer à améliorer la mise en oeuvre de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen.

* 1 En outre certains Etats membres (Autriche, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas et Suède) ont signé la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970 qui n'exige pas le consentement de la personne condamnée et impose à l'Etat d'exécution -sous réserve de certains motifs de refus- d'accepter les personnes y ayant leur résidence habituelle.

* 2 Sous réserve de certains motifs de refus ciblés : la personne a déjà purgé une peine pour le même acte dans un autre Etat membre (principe « non bis in idem ») ; l'infraction est prescrite en vertu du droit national de l'Etat d'exécution, etc.

* 3 Cette disposition vise à éviter qu'une personne condamnée ne soit transférée vers un Etat membre aux seuls motifs que sa famille y réside alors même qu'elle n'a plus aucun contact avec celle-ci.

* 4 Le projet de décision cadre prévoit aussi qu'aucune mesure de libération conditionnelle ne peut être octroyée à la personne condamnée avant que celle-ci n'ait purgé la moitié de sa peine (art. 13). Par ailleurs, l'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'Etat de condamnation et par l'Etat d'exécution (art. 15).

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