PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, signée à Paris le 17 octobre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .
ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )
Les engagements contraignants pris en vertu de la Convention n'impliquent pas de modification du droit français existant. En outre, les mesures d'incitation prévues par la Convention sont déjà partiellement mises en oeuvre ou susceptibles d'être mises en oeuvre grâce aux dispositions existantes du droit interne.
Le champ d'application de la Convention
La notion de patrimoine culturel immatériel
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (ci-après, « Convention ») vise la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés et groupes et dans certains cas des individus, ainsi que la sensibilisation à l'importance de ce patrimoine.
Le « patrimoine culturel immatériel » visé par la Convention relève de la notion française de « patrimoine ethnologique » au sens du décret n°80-277 du 15 avril 1980 instituant un Conseil du patrimoine ethnologique, en cours de modification . Le projet de décret modificatif, en cours d'adoption, n'apporte pas de modification substantielle aux missions et fonctionnement du Conseil du patrimoine ethnologique mais permet d'en élargir la composition et d'en redéfinir les missions.
La notion conventionnelle de patrimoine culturel immatériel s'inscrira donc en droit interne dans la catégorie plus large du patrimoine ethnologique et inclura la notion de « patrimoine ethnologique immatériel » visée dans le décret modificatif précité. La liste des éléments entrant dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et le glossaire seront discutés dans le cadre de l'élaboration du manuel de mise en oeuvre de la Convention après l'adoption de celle-ci. Ce manuel n'aura aucune portée normative.
Les langues, « vecteurs » du patrimoine culturel immatériel
Lors des travaux préparatoires, de longues discussions ont porté sur la question de la protection des langues au sein de la Convention. La Convention dispose que le « patrimoine culturel immatériel » se manifeste notamment dans le domaine des « traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur de ce patrimoine immatériel » . Ainsi, la langue n'est protégée que dans la mesure où elle est indispensable à la transmission de ce patrimoine, à sa performance ou à sa représentation.
Le décret n°2001-950 du 16 octobre 2001 modifiant le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une Délégation générale à la langue française porte que cette dernière « contribue à préserver et valoriser les langues de France, à savoir les langues autres que le français qui sont parlées sur le territoire national et font partie du patrimoine culturel national. Elle participe avec les autres départements ministériels concernés à la définition et à la mise en oeuvre de l'action de l'Etat en ce domaine. Elle coordonne les actions de l'Etat pour la préservation et la valorisation des langues de France dans les domaines qui relèvent de la compétence des ministres chargés de la culture et de la communication. »
Ainsi, la DGLF pourra être associée aux éventuelles mesures de protection des langues comme vecteurs du patrimoine culturel immatériel prises dans le cadre de la Convention. Au demeurant, sa politique linguistique se matérialise déjà par des soutiens financiers aux secteurs de la culture où la langue est un vecteur de création, comme le théâtre, la chanson ou l'audiovisuel.
Les engagements contraignants pris en vertu de la Convention
En vertu de l'article 12 de la Convention, « pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière » , à charge pour l'Etat partie de présenter périodiquement les informations pertinentes concernant ces inventaires lors de la présentation de son rapport au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La Convention souligne la nécessité d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur le territoire d'un Etat partie, via l'élaboration d'un ou plusieurs inventaires.
La mise en oeuvre de cette obligation de recenser les éléments du patrimoine culturel immatériel n'implique pas de modification du droit interne et peut se fonder sur le décret n°80-277 précité.
Les mesures d'incitation prévues par la Convention
Certaines dispositions de la Convention (articles 13, 14 et 15) prévoient de simples mesures d'incitation qui n'ont pas valeur obligatoire, mais sont déjà partiellement mises en oeuvre ou susceptibles de l'être via les dispositions existantes du droit interne.
Article 13 (a) de la Convention
Les mesures définies à l'article 13 (a) sont susceptibles d'être prises dans le cadre des éléments de la politique du patrimoine, ainsi que des plans et programmes d'intervention annuels et pluriannuels du ministère de la Culture et de la Communication visés par le décret n°80-277 précité.
Article 13 (b)
Les mesures visées à l'article 13 (b) en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 28 novembre 2001 relatif à l'organisation de la Direction de l'architecture et du patrimoine modifié par l'arrêté du 15 mai 2003, concernent la Mission à l'ethnologie.
Article 13 (c)
L'article 13 (c) concerne à la fois la Mission à l'ethnologie et le Conseil du patrimoine ethnologique.
La Mission à l'ethnologie, aux fins d'étude et de promotion du patrimoine ethnologique, est concernée via l'article 10 de l'arrêté du 28 novembre 2001 modifié précité.
Par ailleurs, en vertu de l'article 5, alinéa 3, du projet de décret modificatif précité, le Conseil du patrimoine ethnologique doit veiller à l'exploitation et à la diffusion des données recueillies, notamment au moyen des nouvelles technologies de l'information.
Article 13 (d)
Plus généralement, les textes relatifs aux missions et fonctionnement de la Mission à l'ethnologie et du Conseil du patrimoine ethnologique permettent également la mise en oeuvre des mesures incitatives figurant à l'article 13 (d).
Article 14
S'agissant des mesures visant l'« éducation, la sensibilisation et le renforcement des capacités » (article 14), il existe déjà un cadre réglementaire et pédagogique mis en place par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en vue de l'enseignement des langues et cultures régionales, qui permet déjà, dans une certaine mesure, la réalisation de certains de ces objectifs.
Article 15
Enfin, l'article 15 sur la participation des communautés, groupes et individus ne pose, lui non plus, aucune difficulté, puisque, dans la pratique, les conseillers sectoriels à l'ethnologie et ethnologues auprès des DRAC travaillent généralement en collaboration avec les communautés, groupes ou individus concernés par leurs missions. Dans le cadre des plans et programmes d'intervention initiés par le conseil du patrimoine ethnologique (décret n°80-277 en cours de modification), il serait possible de mentionner expressément qu'ils sont associés à leur mise en oeuvre.
* 2 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 2605 (XIIe législature)
* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.