b) L'aménagement des effets de la renonciation
En l'état actuel du droit, l'enfant renonçant, bien que devenu étranger à la succession, compte pour la détermination du taux de la réserve. Il est compris dans le nombre des enfants laissés par le défunt.
Cette solution jurisprudentielle, qui résulte du caractère collectif de la réserve, est critiquée dans la mesure où, d'une part, le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, d'autre part, elle altère la liberté testamentaire du défunt.
Le projet de loi prévoit en conséquence que l'enfant qui aura renoncé à la succession et ne sera pas représenté ne sera plus pris en compte pour le calcul de la réserve ( article 913 du code civil - article 10 du projet de loi ).
La quotité disponible est égale à la moitié des biens du défunt lorsqu'il laisse un enfant, au tiers de ses biens lorsqu'il en laisse deux et au quart de ses biens s'il en laisse trois ou plus.
En conséquence, dans l'hypothèse où le défunt laisserait deux enfants, l'un acceptant la succession et l'autre y renonçant sans être représenté, la quotité disponible ne serait plus égale au tiers mais à la moitié des biens.
L'effet de cette disposition devrait toutefois être atténué par la possibilité offerte aux descendants et aux collatéraux* d'un héritier renonçant de le représenter.
c) La représentation des héritiers renonçants
Depuis deux siècles, le code civil exclut expressément la représentation des renonçants vivants, en cantonnant le mécanisme de la représentation au cas des prédécédés.
Ces dispositions s'avèrent contestables et contestées : si l'enfant renonce de son vivant, il prive ses enfants de la part de succession de ses propres parents, alors que s'il décède préalablement, la transmission s'opérera normalement.
Aussi ont-elle supporté une première exception, introduite par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, au bénéfice des héritiers du successible indigne.
La modification proposée par le projet de loi initial consistait à permettre aux seuls descendants du renonçant de le représenter dans la succession , et donc de ne pas être gravement lésés par cette renonciation de leur ascendant direct ( article 754 du code civil - article 22 du projet de loi ).
L'Assemblée nationale a étendu cette faculté de représentation du renonçant de son vivant aux collatéraux privilégiés , déjà prévue dans le cas de l'indigne.
En revanche, la règle selon laquelle la représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants serait maintenue.