d) La possibilité offerte au donateur de prévoir dans l'acte de donation une clause obligeant le donataire qui viendrait à renoncer à la succession à verser une indemnité de rapport
Actuellement, l'héritier renonçant, devenu étranger à la succession, n'est pas tenu au rapport* des libéralités reçues : la donation faite en avancement d'hoirie* à un héritier présomptif s'impute, à due concurrence, sur la quotité disponible si cet héritier renonce ensuite à la succession, alors qu'elle aurait dû s'imputer sur sa part de réserve.
Cette règle est à l'origine de la plupart des renonciations à une succession solvable, puisque l'héritier donataire peut avoir intérêt à conserver pour lui seul ce qui lui a été donné et à abandonner aux autres les biens laissés par le de cujus , plutôt que de partager l'ensemble avec eux. Elle peut conduire à la remise en cause des volontés du disposant.
En conséquence, le projet de loi tend à permettre au donateur* de prévoir dans l'acte de donation une clause obligeant le donataire qui viendrait à renoncer à la succession à verser une indemnité de rapport. Le donateur pourrait ainsi conserver intacte la quotité disponible . Le rapport devrait en principe se faire en valeur, au moyen du versement d'une somme d'argent. Toutefois, le donateur pourrait, dans l'acte de donation, exiger le rapport en nature ( article 845 du code civil - article 5 du projet de loi ).
e) La suppression de la réserve des ascendants
L'Assemblée nationale a en outre décidé de supprimer la réserve des ascendants ( articles 914, 914-1 et 916 du code civil - article 12 du projet de loi ).
Cette restriction à la liberté de disposer ne paraît effectivement plus justifiée :
- elle ne favorise pas la transmission des biens aux générations qui consomment le plus ;
- elle est souvent mal vécue par certains conjoints lors des successions, notamment s'agissant de familles au sein desquelles les liens entre le défunt et les ascendants étaient distendus ;
- la situation est encore plus durement ressentie lorsque le patrimoine de l'enfant prédécédé est composé dans une part importante du produit de son industrie.
Toutefois, non seulement les ascendants conserveraient leur qualité d'héritier légal, au rang et taux qui étaient jusqu'à présent les leurs, mais l'Assemblée nationale leur a accordé un droit de retour, en nature ou à défaut en valeur, sur les biens donnés en avancement de part successorale à leur enfant prédécédé ( article 738-2 du code civil - article 22 du projet de loi ).
Ces dispositions semblent de nature à assurer l'objectif de la réserve qui leur est actuellement accordée : assurer le respect de l'obligation alimentaire et éviter que certains biens ne quittent le patrimoine familial.