TITRE III
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ACCÈS DES FEMMES À DES INSTANCES DÉLIBÉRATIVES ET JURIDICTIONNELLES

Article 13 bis
(art. L. 225-17 du code de commerce)
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
dans les conseils d'administration des sociétés anonymes

Objet : Cet article vise à introduire un quota de femmes dans les conseils d'administration des sociétés anonymes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, modifié par le Sénat, puis rétabli dans sa rédaction initiale par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il modifie l'article L. 225-17 du code de commerce, relatif au rôle et au nombre des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes, afin de prévoir que le conseil d'administration « comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 %, et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq ».

II - La position de votre commission

Il est manifestement inopportun de transposer à l'ensemble des sociétés anonymes, sous la forme d'un amendement non expertisé par les instances intéressées et compétentes, l'équivalent des dispositions visant, à l'article 13, les conseils d'administration et conseils de surveillance des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, des entreprises nationales et autres structures étroitement liées à l'Etat.

Le conseil d'administration des sociétés anonymes est en effet l'émanation de l'assemblée générale des actionnaires. S'il appartient à l'Etat de se fixer des obligations concernant la composition des conseils d'administration et de surveillance des grands établissements publics (c'est ce que réalise l'article 13 du projet de loi), son intervention dans l'exercice par les actionnaires des sociétés anonymes de prérogatives qu'ils tiennent de leur droit de propriété pose des problèmes spécifiques et mérite, à tout le moins, une réflexion sérieuse.

Celle-ci n'a pas eu lieu. Eloquent indice du caractère improvisé du texte de l'Assemblée nationale, les sociétés à directoire et conseil de surveillance n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif, pour des raisons inexpliquées.

Il est loisible de voir une autre manifestation de cette impréparation dans le fait que l'obligation instituée par l'article 13 bis n'est pas sanctionnée. A titre de comparaison, on relèvera que l'article L. 225-19 du code de commerce prévoit en son deuxième alinéa que « à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions », disposition sanctionnée par le troisième alinéa du même article « toute nomination intervenue en violation des dispositions de l'alinéa précédent est nulle » , ainsi que par le quatrième alinéa : « à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office » .

Votre commission considère qu'il n'est pas de bonne méthode législative de créer dans le droit des sociétés des obligations à la fois peu assurées dans le principe et dépourvues de sanction. Cette méthode ouvre la voie à un constat d'échec lors de la première évaluation de l'application de la loi. Les partisans de l'interventionnisme en tireront un facile argument pour exiger le renforcement des empiètements législatifs sur le management des entreprises sans que la réflexion de fond évoquée ci-dessus ait vraisemblablement eu lieu.

En fonction de ces éléments, votre commission vous propose de supprimer l'article 13 bis .

Article 13 ter
(art. L. 433-2 du code du travail)
Parité dans les collèges électoraux pour l'élection des représentants
dans les comités d'entreprise

Objet : Cet article vise à favoriser une présence équilibrée des femmes et des hommes dans les comités d'entreprises.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article prévoit que les listes de candidatures aux élections du comité d'entreprise devront respecter, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral.

A l'instar de l'article 13 bis , il a été inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, modifié par le Sénat, puis rétabli en deuxième lecture dans sa rédaction initiale par l'Assemblée nationale.

Le risque n'est pas négligeable que certaines organisations syndicales représentatives ne soient pas en mesure, dans certaines entreprises, de présenter une liste conforme aux exigences créées par l'article 13 ter . On peut même imaginer que certains comités d'entreprises ne puissent être constitués, faute de listes conformes aux exigences de la loi. L'employeur se trouverait alors dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail : « lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné ».

II - La position de votre commission

Tout en étant extrêmement favorable à l'adoption d'une disposition législative introduisant la parité dans les listes de candidatures aux comités d'entreprise, votre commission souhaite éviter de tels risques. Il lui est apparu indispensable d'introduire une souplesse dans le dispositif adopté. C'est pourquoi elle a modifié le texte de l'Assemblée nationale afin de confier à l'inspecteur du travail le pouvoir d'autoriser des dérogations à la règle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 13 quater
(art. L. 423-3 du code du travail)
Parité dans les collèges électoraux pour l'élection
des délégués du personnel

Objet : Cet article vise à favoriser une présence équilibrée des femmes et des hommes parmi les délégués du personnel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article prévoit que les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel devront respecter, à l'unité près, dans un délai de cinq ans, la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral.

Il a été inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, modifié par le Sénat, puis rétabli en deuxième lecture dans sa rédaction initiale par l'Assemblée nationale.

II - La position de votre commission

Votre commission, très favorable au renforcement de la parité parmi les délégués syndicaux a modifié le texte de l'Assemblée nationale afin d'introduire une souplesse dans le dispositif adopté, en confiant à l'inspecteur du travail le pouvoir d'autoriser des dérogations à la règle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 15
(art. L. 214-12 du code de l'éducation)
Formation professionnelle et apprentissage

Objet : Cet article vise à favoriser la parité dans les filières de formation professionnelle et d'apprentissage, en demandant aux régions de prendre en considération cet objectif dans l'établissement du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) ou dans l'élaboration des contrats fixant les objectifs de développement des formations professionnelles initiales et continues.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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Sous réserve des amendements qu'elle vous a présentés, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

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