ANNEXE II - NÉCESSITÉ D'UNE HARMONISATION INTERNATIONALE AUX FINS DE L'EFFICACITÉ DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES, DU COMMERCE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
UPOV - 19 septembre 2002
1. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a pour mission de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d'encourager l'obtention de variétés végétales dans l'intérêt de tous.
2. L'UPOV compte actuellement 51 membres, dont près d'un tiers de pays en développement. Ceux-ci peuvent témoigner des avantages en termes de productivité, de compétitivité et de croissance économique. Le système de protection des obtentions végétales instauré par la Convention UPOV est conforme aux exigences de l'article 27.3.b) de l'Accord sur les ADPIC.
3. La Convention UPOV prévoit un système sui generis efficace de protection des variétés végétales au niveau national et, moyennant une harmonisation, au niveau international. En vertu de la Convention UPOV, tous les obtenteurs des membres de l'UPOV jouissent du même niveau de protection. Le renforcement de l'harmonisation internationale est indispensable aux fins de la protection des obtentions végétales, du commerce international et du transfert de technologie. L'instauration dans un pays d'un système incompatible avec le système harmonisé au niveau international fondé sur la Convention UPOV pourrait être à l'origine d'obstacles au commerce et au transfert de technologie. Les obtenteurs des membres de l'UPOV seraient réticents à commercialiser leurs variétés dans un tel pays. Cela signifierait que les agriculteurs de ce pays n'auraient plus la possibilité de bénéficier de l'utilisation des meilleures variétés. L'harmonisation internationale en matière de protection des variétés nouvelles est donc essentielle. L'instauration d'un système qui s'écarte sensiblement du régime harmonisé fondé sur la Convention UPOV posera des problèmes en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Accord sur les ADPIC.
4. Pour des raisons de transparence commerciale, la Convention UPOV impose l'utilisation d'une dénomination variétale déterminée dès lors qu'une variété est commercialisée. Cette exigence est d'une importance telle qu'elle va au-delà de la durée de protection de la variété. Réduire le niveau de protection en autorisant la vente de semences sans que la dénomination commerciale soit utilisée serait source de confusion et les obtenteurs n'auraient plus la possibilité de récupérer leurs investissements dans des programmes de sélection durables.
5. Il convient de souligner que l'adoption du système de protection des obtentions végétales de l'UPOV ne modifiera en rien la pratique des agriculteurs à l'égard des variétés existantes et des variétés de pays qui ne sont pas protégées. Le système de l'UPOV vise à encourager la mise au point de nouvelles variétés végétales dans l'intérêt de tous, ce qui suppose qu'il soit avantageux tant pour les obtenteurs que pour les agriculteurs. C'est pourquoi le système de l'UPOV prévoit certaines exceptions en faveur des agriculteurs. Les agriculteurs sont ainsi autorisés à utiliser des variétés protégées à des fins privées et non commerciales, notamment pour l'agriculture de subsistance. Les variétés protégées peuvent également être utilisées à des fins expérimentales et pour la sélection d'autres variétés. En outre, les agriculteurs peuvent être autorisés à utiliser des «semences de ferme» de variétés protégées (utilisation, à des fins de reproduction ou de multiplication, du produit de la récolte obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, du matériel de reproduction ou de multiplication de variétés protégées). Cette autorisation doit toutefois rester dans certaines limites afin de ne pas compromettre l'incitation à la mise au point de nouvelles variétés. Les membres de l'UPOV ont dans leur quasi-totalité élaboré des solutions adaptées. Il convient également de se souvenir que, dans le système de l'UPOV, les agriculteurs peuvent sélectionner et protéger leurs propres obtentions.
6. Par ailleurs, dans le système de l'UPOV, l'obtenteur, par exemple un centre public de sélection végétale, décide des conditions dans lesquelles il autorise l'exploitation de sa variété protégée. Il peut par exemple autoriser l'agriculteur à vendre des semences à ses voisins ou à les échanger avec eux. Dans de nombreux pays en développement, les instituts de recherche publics jouent un rôle très important dans la sélection des cultures vivrières de base. Ces instituts seraient libres d'autoriser la distribution de leurs variétés protégées d'agriculteur à agriculteur mais également d'interdire leur reproduction ou multiplication par des entreprises commerciales.
7. Une protection insuffisante des obtentions végétales dans les pays en développement ne permettra pas d'offrir aux investisseurs et aux entreprises une incitation essentielle au développement agricole. Par conséquent, les pays en développement perdraient une occasion de développer leur agriculture nationale et d'améliorer leur situation économique globale grâce à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture.
8. En ce qui concerne le lien entre la Convention sur la diversité biologique et l'Accord sur les ADPIC, l'UPOV a fait connaître sa position au Conseil des ADPIC à sa session de juin 2002, dans le document IPC/C/W/347 Add.3 daté du 11 juin 2002. Dans ce document, l'UPOV indiquait que la Convention sur la diversité biologique et les instruments internationaux pertinents consacrés aux droits de propriété intellectuelle, notamment la Convention UPOV, devraient, en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages, être considérés comme complémentaires.
9. En ce qui concerne la divulgation de l'origine des ressources génétiques, l'UPOV n'est pas opposée à la divulgation, en soi, des pays d'origine ou de l'origine géographique des ressources génétiques d'une manière qui facilite l'examen des critères de protection d'une variété. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, selon la Convention UPOV, la protection est octroyée aux variétés nouvelles, distinctes, homogènes et stables. Toute condition supplémentaire ou différente pour l'octroi de la protection est exclue. Par conséquent, la divulgation de l'origine des ressources génétiques ne doit pas être considérée comme une condition supplémentaire de la protection.
10. L'UPOV est consciente de l'importance du renforcement des capacités et ses activités en la matière couvrent plus de 90 pays en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et aux Caraïbes ainsi que les pays en transition vers l'économie de marché.