ARTICLE 73 ter (nouveau) - Abrogation de dispositions obsolètes

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, abroge plusieurs dispositions législatives devenues inutiles à la suite de l'entrée en vigueur complète de la LOLF.

L'article 73 ter , présenté par la commission des finances et accepté par le gouvernement, tend à l'abrogation de sept dispositions législatives devenues obsolètes avec l'entrée en vigueur complète de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

I. LES DISPOSITIONS DONT L'ABROGATION EST PROPOSÉE

Le présent article tend à l'abrogation des dispositions ci-après :

- Deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960). Cette disposition concerne le contrôle parlementaire lié à l'autorisation annuelle de perception des taxes parafiscales. Or, ces dernières ont été supprimées depuis le 1 er janvier 2004 en application de l'article 63 de la LOLF.

- Article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975). Cette disposition concerne un rapport annexé au projet de loi de finances sur la ventilation des crédits du Fonds de développement économique et social (FDES), dont le compte de prêt serait supprimé par l'article 31 du présent projet de loi de finances. Les prêts pour le développement économique et social relèvent désormais de l'action 5 du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » ;

- Article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 . Ce texte prévoit la présentation par le gouvernement d'un rapport sur les modalités d'affectation des autorisations de programme ;

- Article 1 er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981. Ce texte prévoit un rapport explicitant les motifs des textes réglementaires ayant modifié la répartition entre les chapitres de la nomenclature budgétaire des crédits ouverts en loi de finances initiale. Une telle information est désormais prévue en annexe au projet de loi de règlement par l'article 54 de la LOLF ;

- Article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) qui prévoit, en annexe au projet de loi de règlement, des informations concernant les ouvertures de crédit et les dépenses constatées par chapitre, article et paragraphe. Une information comparable est désormais prévue par l'article 54 de la LOLF ;

- Article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques . Cette disposition prévoit, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant une projection quinquennale du budget de l'Etat. Cette exigence est satisfaite par l'article 50 de la LOLF, prévoyant un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation, annexé au projet de loi de finances. En effet, ce rapport « présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances (...) » ;

- Article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévoyant une évaluation, dans le projet de loi de finances initiale, des rattachements de fonds de concours au budget des services financiers. Désormais, selon l'article 17-II (troisième alinéa) de la LOLF, les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances ne peut qu'approuver la démarche tendant à l'abrogation de dispositions obsolètes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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