ARTICLE 73 bis (nouveau) - Elargissement des pouvoirs de contrôle des commissions des finances
Commentaire : le présent article clarifie les dispositions relatives au contrôle par les commissaires des finances des organismes privés bénéficiant indirectement de fonds publics.
I. LE DROIT EN VIGUEUR
Les pouvoirs de contrôle des membres de la commission des finances (président, rapporteur général, rapporteurs spéciaux) procèdent de deux textes.
A. L'ARTICLE 57 DE LA LOLF
L'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) définit très largement les pouvoirs de contrôle des membres des commissions des finances des deux assemblées, sans toutefois, prévoir explicitement le contrôle sur les organismes privés bénéficiaires de fonds publics . Dans les commissions des finances de chaque assemblée, le président, le rapporteur général et, dans leurs domaines d'attributions, les rapporteurs spéciaux suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.
« Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
« Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent . »
L'article 57 de la LOLF a été complété pour prévoir une nouvelle formule de contrôle qui ne modifie en rien les attributions du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux. Chaque année, les commissions des finances des deux assemblées accorderont les pouvoirs de contrôle de l'article 57 de la LOLF, pour un objet d'une durée limités, à un ou plusieurs de ses membres obligatoirement désignés à cet effet.
Votre président, rapporteur pour la commission des finances de la loi organique du 12 juillet 2005 précitée, a expliqué que cette nouvelle disposition était plus destinée à l'Assemblée nationale, puisque tous les commissaires des finances ne sont pas rapporteurs spéciaux, qu'au Sénat où, à l'inverse, les commissaires des finances sont tous chargés d'un rapport spécial . Celle-ci conforte donc, pour une large part, les pratiques pluralistes mises en place au sein de votre commission des finances.
B. L'ARTICLE 164-IV DE L'ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 1958
L'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 comporte, (article 164-IV) des dispositions sur le contrôle budgétaire du Parlement. Celles-ci ne font pas doublon avec la LOLF.
Elles ne concernaient initialement que les pouvoirs de contrôle sur les entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. La loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), a complété l'article 164-IV précité pour :
- étendre le champ du contrôle des rapporteurs spéciaux aux entreprises et organismes entrant dans le périmètre de contrôle effectué par la Cour des comptes (article 28) ;
- étendre explicitement le champ du contrôle des rapporteurs spéciaux aux recettes publiques affectées (article 29) ;
- accorder un pouvoir général de contrôle des recettes et des dépenses aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances (article 30).
Le sixième alinéa de l'article 164-IV précité prévoit que les commissaires chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un « département ministériel », suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièce et sur place, l'emploi des crédits inscrits « au budget de ce département » ainsi que les recettes publiques affectées. Il ajoute que les présidents et les rapporteurs généraux des commissions « chargées des affaires budgétaires », suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de « l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées » , ainsi que la gestion des entreprises publiques et organismes bénéficiant de concours financiers publics.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Celui-ci résulte d'un amendement de nos collègues députés Hervé Novelli, Philippe Rouault et Charles de Courson, repris par la commission des finances, sous-amendé par notre collègue député Didier Migaud et les membres du groupe socialiste, et approuvé par le gouvernement.
Le présent article tend à conférer des compétences de contrôle identiques au président de la commission des finances de chaque assemblée, à son rapporteur général et à ses rapporteurs spéciaux, « dans leurs domaines d'attribution ». Ces compétences sont étendues aux membres des commissions des finances désignés chaque année pour l'exercice d'une mission ayant « un objet et une durée limités », selon le complément apporté à l'article 57 de la LOLF par la loi organique du 12 juillet 2005 précitée.
En la forme , il remplace des formulations rendues obsolètes, notamment en raison de la LOLF. Ainsi, la référence au rapport sur le budget d'un département ministériel n'a plus de raison d'être, les crédits étant votés par missions.
Sur le fond , la rédaction proposée se réfère explicitement aux rapporteurs spéciaux des commissions des finances, alors que celle en vigueur cite les rapporteurs budgétaires « des commissions compétentes ».
Les dispositions proposées concernent donc le président de chaque commission des finances, son rapporteur général et les rapporteurs spéciaux ainsi que les commissaires spécialement désignés en application de l'article 57 de la LOLF, dans leurs domaines d'attribution. Ceux-ci demeureraient, comme actuellement, chargés de suivre et contrôler de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes bénéficiant de concours financiers publics, visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières.
L'apport principal du présent article tient à l'adjonction des entreprises et organismes visés à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières.
Selon cet article, « la Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires , de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire ».
L'intérêt de cette adjonction - outre un alignement sur les pouvoirs d'investigation de la Cour des comptes - tient notamment à une extension incontestable du champ du contrôle des commissaires des finances aux organismes qui bénéficient de concours financiers de la part d'un autre organisme lui-même soumis au contrôle de l'Etat .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article « toilette » et clarifie utilement les dispositions concernant le contrôle budgétaire des organismes bénéficiant de fonds publics. L'alignement sur les pouvoirs d'investigation de la Cour des comptes apparaît bienvenu alors même que la LOLF conduit à un rapprochement et à une meilleure coopération entre cette dernière et le Parlement.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.