ARTICLE 62 - Augmentation du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
Commentaire : le présent article tend à élever de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt accordé au titre des frais de garde des enfants à charge âgés de moins de 6 ans.
I. LE DROIT EXISTANT
Au terme de l'article 88 de la loi de finances pour 2005, la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des enfants à charge de moins de 6 ans de l'article 199 quater D du CGI a été transformée en un crédit d'impôt , qui figure désormais à l' article 200 quater B du CGI.
Le montant pris en compte, fixé à hauteur de 25 % des dépenses engagées dans la limite de 2.300 euros par enfant, est demeuré inchangé.
Les dépenses concernées « s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle (...) ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique », qui désignent les établissements ou services, publics ou privés, accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont les crèches font partie.
Tous les contribuables sont désormais éligibles au dispositif.
Par ailleurs, il est à noter que ce crédit d'impôt fait partie des avantages fiscaux soumis au plafonnement général mis en place par l'article 61 du présent projet de loi de finances.
II. LE DROIT PROPOSÉ
Le présent article tend à élever de 25 % à 50 % le taux du crédit d'impôt de l'article 200 quater B.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des finances et avec l'assentiment du gouvernement, un amendement qui tend à dénommer « crédit d'impôt » le dispositif de l'article 200 quater B, en lieu et place du terme d'« aide » qui y figure, désignation susceptible de recouvrir à peu près tout ce qui existe en matière de fiscalité dérogatoire. La précision est donc bienvenue.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Certes, dans le cadre d'une évolution de la fiscalité du revenu qui tendrait à un allégement du barème gagée par une remise en cause des différentes « niches fiscales » -perspective que votre rapporteur général appelle de ses voeux-, la création ou le renforcement d'avantages fiscaux seraient inopportuns.
Cependant, la portée sociale du présent dispositif dépasse le champ des bénéficiaires de la mesure, qui est de nature à renforcer l'encouragement à la légalisation des modes de garde, tout en confortant la profession d'assistante maternelle . Bien sur, cette initiative vient opportunément compléter les mesures existantes en faveur de la famille.
Toutefois, votre rapporteur général n'est pas particulièrement favorable à la technique des crédits d'impôts, qui, s'ajoutant aux dispositifs existants, complexifient la lecture de la politique de redistribution. Il attire l'attention sur les tentations croissantes d'accorder aux foyers non imposables des crédits d'impôts significatifs : cette évolution souligne l'étroitesse de la base sociale de l'impôt sur le revenu, et ne fera qu'exacerber les effets de seuil. En multipliant les initiatives en ce sens, on fera régresser le sens des responsabilités et le consentement à l'impôt .
A comportement inchangé, le doublement du taux du crédit d'impôt devrait, pour 2007, en doubler un coût évalué à 310 millions d'euros en 2006.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.