EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER A

ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS

ARTICLE 1er A (nouveau)

Réforme des contrats d'assurance vie

Commentaire : adopté à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, le présent article a pour objet, d'une part, de permettre la transformation de contrats d'assurance vie en euros en contrats d'assurance vie multi-supports sans perte de leur antériorité fiscale, et, d'autre part, de définir le régime applicable à une nouvelle catégorie de contrats d'assurance vie « diversifiés ».

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Fourgous, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, le présent article prévoit, d'une part, la possibilité la transformer les contrats d'assurance vie en euros en contrats d'assurance vie multi-supports, sans perte de leur antériorité fiscale et, d'autre part, de définir le régime applicable à une nouvelle catégorie de contrats d'assurance vie « diversifiés ».

A. LA TRANSFORMATION DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE EN EUROS EN CONTRATS MULTI-SUPPORTS.

Le I du présent article permet la transformation des contrats en euros en contrats multi-supports, mais sans les conséquences fiscales d'un dénouement .

Dans le droit actuel, un contrat d'assurance vie en euros ne peut être transformé en contrat multi-supports sans perdre son antériorité fiscale. Si le droit du contrat autorise de transférer une garantie en euros en une garantie libellée en unités de compte, le droit fiscal ne prévoit pas une telle possibilité, de sorte que les contrats en euros, qui représentent la moitié des encours de l'assurance vie, ne peuvent pas faire l'objet d'arbitrages pour tout ou partie vers des supports actions.

Le dispositif proposé permet, sans perte d'antériorité fiscale, la transformation de contrats en euros en contrats multi-supports.

La mesure n'a pas d'impact sur l'imposition sur le revenu . Elle implique en revanche un report de l'imposition au titre de la CSG et de la CRDS jusqu'au dénouement du contrat transformé . En effet, alors que les produits des contrats en euros sont imposés « au fil de l'eau », chaque année, les produits des contrats en unités de compte sont imposés au moment du rachat des contrats.

Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour les règles d'imposition lorsqu'ils ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date. La mesure n'a donc aucun impact sur les impositions au titre de la CSG 8 ( * ) , des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 9 ( * ) et de la CRDS 10 ( * ) déjà versées.

B. CRÉATION D'UN NOUVEAU CADRE PRUDENTIEL POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE VIE

Les II, III et IV du présent article étendent aux contrats d'assurance vie les contrats dits « diversifiés » , jusqu'alors réservés aux seuls plans d'épargne pour la retraite populaire (PERP) créés dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le II du présent article définit le régime applicable aux nouveaux contrats diversifiés, en proposant de compléter le titre IV du livre I er du code des assurances par un chapitre II comprenant quatre articles L. 142-1 à L. 142-4 nouveaux.

En conséquence, le III du présent article procède à une renumérotation du titre IV du livre I er du code des assurances.

L'article L. 142-1 nouveau proposé pour le code des assurances définit les contrats diversifiés : ils donnent lieu à la « constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts » .

En d'autres termes, les contrats diversifiés reposent sur un aménagement des règles de distribution des bénéfices aux assurés.

A l'instar des contrats d'assurance vie classiques, les contrats diversifiés permettent un lissage des rémunérations du contrat , l'assureur ne devant redistribuer les bénéfices réalisés que dans un délai de huit ans. Pendant ce délai durant jusqu'à huit ans, les droits constitués dans le cadre d'un contrat en euros sont affectés à la provision pour participation aux excédents (PPE), avant redistribution aux assurés sous forme de provisions mathématiques. Les provisions mathématiques sont représentatives des droits des assurés.

Les contrats diversifiés présentent toutefois deux différences majeures par rapport aux contrats en euros classiques , les bénéfices réalisés étant alors affectés à une provision technique de diversification qui constitue, pour les contrats diversifiés, l'équivalent de la PPE pour les contrats en euros :

- d'une part, les pertes éventuellement subies sont imputées sans pouvoir faire l'objet d'un report ;

- d'autre part, les droits sont individualisés , suivant les fluctuations de la valeur des parts détenues par chaque assuré.

Les nouveaux contrats diversifiés créés au présent article pourront donc, selon les cas et le choix de l'assuré, être ou non garantis : lorsque le capital est intégralement garanti au terme du contrat, l'assureur calcule la part des sommes versées qui doit être immédiatement placée en provision mathématique (représentative des droits de l'assuré) pour permettre le versement de cette garantie au terme du contrat. Le reste des sommes constitue des droits supplémentaires, non garantis, qui permettent un investissement plus dynamique sur des supports plus largement investis en actions, via une provision de diversification intégralement acquise à l'assuré.

Si l'assuré le souhaite, il peut bien évidemment affecter une part plus importante en droits non garantis ce qui permet une plus grande latitude d'investissement des actifs.

L'article L. 142-2 nouveau prévoit le cantonnement des actifs concernés dans le bilan des assureurs.

Le contrat étant cantonné, le nouvel article L. 142-3 du code des assurances précise que, en cas d'insuffisance de représentation des engagements, l'entreprise d'assurance doit parfaire cette représentation par apport d'actifs .

L'article L. 142-4 nouveau du code des assurances prévoit un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions d'application du nouveau régime de contrats diversifiés, notamment s'ils peuvent être rachetables ou transférables.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, le cadre réglementaire défini pour les contrats diversifiés dans le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire serait reconduit, mais avec les adaptations nécessaires à l'horizon de gestion de moins long terme de l'assurance vie dans le cadre de laquelle seraient constitués ces nouveaux contrats, ainsi qu'aux garanties choisies ou non par l'assuré.

D'un point de vue fiscal , les produits des contrats diversifiés n'étant pas certains et acquis chaque année, le IV du présent article prévoit que les contrats sont assimilés à des contrats en unités de compte , et non à des contrats en euros.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général se félicite des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, afin de réorienter l'allocation de l'épargne française, largement investie en produits à supports obligataires, vers les marchés d'actions. Une telle évolution apparaît nécessaire au financement de l'économie française et pour conforter la place financière de Paris.

D'une part, le dispositif permettant la transformation de contrats en euros en contrats en unités de compte élargit celui mis en place dans le cadre de la création des nouveaux contrats d'assurance vie investis en actions (dits « contrats NSK »), mis en place par l'article 39 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

D'autre part, l'extension du régime des contrats diversifiés aux contrats d'assurance vie constitue une incitation puissante au développement de ce dispositif en dehors du seul cadre, aujourd'hui, plus restreint, du PERP

Ces nouveaux contrats doivent permettre de rendre à l'assurance vie sa vocation de produit d'épargne de moyen à long terme , suivant une nouvelle pondération du risque et du dynamisme de ces contrats, lesquels s'ajouteraient donc à la gamme des traditionnels contrats en euros ou des contrats en unités de compte, dont le régime n'est pas modifié par le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 1er B (nouveau)

Aménagement de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées

Commentaire : le présent article vise à aménager la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées en neutralisant, pour l'appréciation de la condition de détention majoritaire du capital de la société cible par des personnes physiques, les participations détenues par les organismes de capital-risque.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoit que les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

- si la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions prévues ci-dessous ;

- la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

- plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions précitées.

Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions.

Les actions ou parts ayant donné lieu à la réduction doivent être conservés durant cinq années.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel qui vise à aménager la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées (« avantage Madelin ») en neutralisant, pour l'appréciation de la condition de détention majoritaire du capital de la société cible par des personnes physiques, les participations détenues, le cas échéant, par les divers organismes de capital-risque (SCR, SUIR, SDR, SFI, FCPR, FEP, FCPI).

Le I. du présent article précise ainsi la rédaction de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts s'agissant de la condition de détention de la société cible à plus de 50 % par des personnes physiques .

Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne seraient pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tiendrait pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon le gouvernement, l'assouplissement proposé est cohérent par rapport à d'autres dispositifs d'incitation fiscale au financement des entreprises. Il devrait permettre à « l'avantage Madelin » d'être plus efficace, en rendant plus opératoire la condition de détention de la société cible par une majorité de personnes physiques.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 1er C (nouveau)

Introduction d'une fiscalité favorable
au développement des marchés financiers dédiés aux PME

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement, crée un dispositif fiscal visant à favoriser le développement des marchés financiers destinés aux petites et moyennes entreprises, et en particulier du nouveau marché Alternext, en permettant aux sociétés détentrices de participations dans des sociétés admises à la cotation sur de tels marchés, de bénéficier pleinement par anticipation de la réforme du régime des plus-values de long terme sur titres de participation.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. ALTERNEXT, UN ENJEU IMPORTANT POUR LE TISSU ÉCONOMIQUE ET LES MARCHÉS FINANCIERS FRANÇAIS

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, contribue à créer un cadre fiscal favorable au développement du nouveau marché « Alternext » dédié au financement des petites et moyennes entreprises (PME). Ce marché non réglementé, créé par l'entreprise de marché Euronext et lancé le 17 mai 2005, participe également de la volonté de renforcer l'attractivité de la place de Paris face au concurrent que constitue le marché anglais Alternative Investment Market (AIM), qui connaît un grand succès et dont Euronext a entendu s'inspirer.

En tant que marché non réglementé, Alternext permet aux émetteurs de ne pas être soumis aux nombreuses obligations, notamment celles relatives à l'information régulière du marché, au montant minimal du capital social et à la certification des comptes, qu'emporte l'admission à la négociation sur un marché réglementé. Les PME ne disposent pas toujours des moyens techniques et humains suffisants pour faire face à ces obligations, de telle sorte que la cote officielle du marché Euronext constitue encore un seuil trop élevé pour les entreprises en croissance.

Alternext a cependant été également conçu comme un marché offrant de réelles garanties de sécurité et de fiabilité pour les investisseurs , afin de respecter un compromis entre la souplesse et la réactivité de l'émetteur et la confiance de l'investisseur, et n'est donc pas l'équivalent du Marché libre, dont les conditions d'accès très souples réservent ce type de placement à des investisseurs plus avertis. Ces garanties seront renforcées par la caution apportée par la supervision de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

L'article 8 du présent projet de loi prévoit ainsi que l'AMF pourra adopter un corpus de règles spécifiques à certains marchés non réglementés, et dans le cas d'Alternext, conforter la crédibilité de ce marché en le soumettant, à la demande de l'entreprise de marché Euronext, à certaines règles de nature à assurer une information fiable et suffisante aux investisseurs, tout en préservant la souplesse d'accès des entreprises désireuses de se faire coter. Alternext pourrait ainsi devenir un lieu privilégié de financement des jeunes entreprises et de sortie en bourse pour les participations des fonds de capital-risque, tout en constituant un « tremplin » vers un des compartiments de la cote du marché réglementé d'Euronext.

Le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi comporte des développements sur le contexte de la création d'Alternext, les principales caractéristiques de son fonctionnement et les règles de nature à assurer la transparence des transactions et la protection des investisseurs sur ce marché.

B. LA NÉCESSITÉ D'UN RÉGIME FISCAL ACCOMPAGNANT LE DÉVELOPPEMENT DE CE MARCHÉ

1. L'anticipation d'une réforme ambitieuse adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2004

En dépit de ses atouts, l'essor autonome du marché Alternext et sa compétitivité au niveau européen ne sont pas garantis, compte tenu notamment du précédent que fut le Nouveau marché, et méritent donc d'être soutenus par des mesures d'accompagnement fiscal. Le gouvernement propose donc d'exonérer, à compter de la date de création d'Alternext, les plus-values de cession de titres de participation introduits sur ce marché , anticipant ainsi le calendrier de la réforme globale de l'imposition des plus-values de cessions de titres de participation, introduite par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

Cette mesure fiscale n'a pas vocation à s'appliquer aux seules sociétés introduites sur le marché Alternext , mais aux marchés d'instruments financiers dédiés aux PME et présentant des garanties suffisantes pour les investisseurs.

Rappelons au préalable que l'introduction de cette réforme résulte de l'initiative de votre rapporteur général prise lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005 et a été permise par une concertation efficace entre le gouvernement et votre commission des finances . Reposant sur une diminution de la fiscalité des plus-values à long terme (qui passe de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005) et sur l'exonération progressive des plus-values sur titres de participation, selon un dispositif étalé entre 2005 et 2007, cette réforme a permis de mettre fin à l'isolement de la France dans la compétition fiscale et à un régime nuisible aux restructurations de capital .

2. La portée et l'applicabilité du dispositif proposé

Le I du présent article prévoit de soumettre à une imposition au taux séparé de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation 11 ( * ) , réalisées « dans le cadre d'une admission à la négociation sur un marché d'instruments financiers destiné au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs ».

Le marché Alternext apparaît doublement visé par la référence au « marché d'instruments financiers », qui inclut donc les marchés non réglementés, et à la vocation comme aux conditions de transparence du marché, qui correspondent aux caractéristiques d'Alternext mais excluent a priori le Marché libre. La liste des marchés financiers bénéficiaires de ces mesures , qui sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, devrait dans un premier temps mentionner explicitement Alternext, mais il n'est a priori pas exclu que d'éventuels futurs marchés financiers répondant aux mêmes caractéristiques puissent également être soumis au même dispositif.

Conformément à ce que prévoit déjà la réforme adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2004 et au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, le second alinéa du I dispose qu'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession, et imposée au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part est conforme au droit communautaire comme à la pratique des pays ayant mis en place une telle exonération. Elle permet en outre un alignement sur le régime mère-fille, et donc l'introduction d'une neutralité fiscale de l'arbitrage entre réalisation de la plus-value et distribution sous le régime mère-fille.

Le II du présent article précise les bornes chronologiques de ce nouveau dispositif . Il prévoit ainsi son applicabilité aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005, date de lancement d'Alternext et des premières cotations. L'exonération fiscale cesserait en revanche de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Le soutien fiscal à Alternext n'a donc pas vocation à être permanent, il est conçu comme une mesure ponctuelle destinée à donner une impulsion à ce marché pour contribuer à lui faire acquérir la taille critique au cours des deux prochaines années. Il anticipe , en revanche, sur l'application du régime global d'exonération des plus-values sur titres de participation, qui ne sera pleinement effectif que pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 12 ( * ) .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve pleinement ce dispositif, qui répond aux besoins exprimés par les investisseurs institutionnels et constitue une incitation déterminante à l'amplification du nombre de cotations et de la « profondeur » du marché Alternext , dans la mesure où l'exonération proposée est corrélée à la cession de titres qui feraient l'objet d'une offre au public. L'accession d'Alternext à un statut comparable à celui de son concurrent AIM nécessitera également un approfondissement de la « culture de marché » , tant chez les émetteurs (notamment les petites sociétés sous contrôle familial) que chez les investisseurs individuels.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 8 Les règles applicables à la CSG sur les revenus du patrimoine, d'une part, les produits de placement, d'autre part, sont respectivement définies aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

* 9 Les règles applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'une part, les produits de placement, d'autre part, sont respectivement définies aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

* 10 Les règles applicables à la CRDS sur les revenus du patrimoine et de l'immobilier sont définies aux articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dettes sociale, ainsi qu'au 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lequel fixe une contribution additionnelle de 0,3 % à la CRDS.

* 11 Tels que mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, qui les désigne comme « les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable , les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière ».

* 12 Le taux d'imposition est de 15 % (pour l'ensemble des plus-values de long terme) pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, et de 8 % (pour les seules plus-values sur titres de participation) pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

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