II. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE ET AMÉLIORER L'OFFRE DE LOGEMENT
Le titre II du projet de loi comporte une mosaïque de mesures tendant à corriger à la marge, pour améliorer son efficacité, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sur certaines de ses dispositions relatives aux contrats aidés et à l'apprentissage. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le texte s'est également enrichi d'un volet logement.
A. DES CORRECTIFS NÉCESSAIRES À UNE MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005
1. Améliorer les dispositifs existants en matière de contrats aidés et de licenciement
a) Des précisions utiles concernant le contrat d'avenir et le CI-RMA
Le premier volet du titre II propose plusieurs modifications de la législation relative au contrat d'avenir , créé par la loi du 18 janvier 2005 pour le secteur non marchand comme tremplin vers l'insertion professionnelle pour les titulaires des minima sociaux.
Il s'agit de remédier à des lacunes de la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui nuisent à l'efficacité du dispositif. Ainsi :
- sa durée pourra désormais être inférieure à deux ans , dans la limite minimale de six mois, pour les ateliers et les chantiers d'insertion, qui fonctionnent le plus souvent avec un système de missions auquel le seuil de deux ans n'était pas adapté. Pour les autres catégories d'employeurs, la durée de droit commun demeure toutefois fixée à deux ans, ainsi que l'a décidé l'Assemblée nationale pour permettre aux bénéficiaires du contrat d'avenir de sortir des situations de précarité ;
Le texte prévoit également la possibilité, pour les communes, d'être directement signataires, avec l'État, d'une convention les autorisant à organiser des ateliers et des chantiers d'insertion, sans passer par la voie d'un centre communal d'action sociale.
Votre commission proposera, dans le même esprit, que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont choisi de se doter de la compétence facultative d'action sociale d'intérêt communautaire, créée par la loi du 18 janvier 2005 précitée, puissent également être directement porteurs d'un atelier ou d'un chantier d'insertion.
- la procédure de convention afférente à chaque contrat d'avenir sera simplifiée quand l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public : les seuls signataires en seront alors le bénéficiaire, le représentant de l'État et l'employeur ;
- le contrat d'avenir sera ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) afin de leur offrir une voie supplémentaire d'entrée sur le marché du travail, en plus de l'obligation d'embauche par les entreprises et les administrations.
Le CI-RMA a vu le jour avec la loi n° 2003-1200 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (RMA). Il a été modifié, une première fois, par la loi de programmation pour la cohésion sociale, compte tenu du peu de succès rencontré par le dispositif à ses débuts. Il s'adresse désormais au seul secteur marchand pour l'emploi de personnes titulaires de minima sociaux.
Le projet de loi y apporte de nouvelles précisions en vue d'encourager les employeurs à proposer ce type de contrat :
- lorsque le CI-RMA a la qualité d'un contrat de travail temporaire, l'indemnité compensatrice de précarité n'est pas versée au bénéficiaire au moment de sa rupture. C'est actuellement déjà le cas lorsque le CI-RMA est un contrat à durée déterminée ;
- comme pour le contrat d'avenir, l'Assemblée nationale en a ouvert le bénéfice aux personnes handicapées.
Dans le même objectif de soutien à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'Assemblée nationale a également adopté le principe d'une majoration de la réduction d'impôts, mise en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale au profit des personnes expérimentées qui aident les chômeurs à créer ou à reprendre une entreprise, lorsque le repreneur est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
b) La prise en compte de l'accord des partenaires sociaux dans la législation applicable à la convention de reclassement personnalisée
La convention de reclassement personnalisée a été instituée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dans les entreprises de moins de mille salariés, qui renvoyait à un accord entre partenaires sociaux la charge d'en définir les modalités d'application. Cet accord a été conclu le 5 avril 2005 et sa mise en oeuvre appelle l'adaptation de certaines dispositions législatives existantes.
La convention de reclassement personnalisé, d'une durée de huit mois, a pour objet de permettre aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures permettant un reclassement accéléré. Ces mesures comprennent : 1) Des actions personnalisées Un conseiller de l'ANPE (ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi) aide le salarié concerné à définir et réaliser son projet de reclassement. Des moyens spécifiques sont mis à sa disposition : une évaluation des compétences professionnelles, un suivi individuel avec un correspondant particulier, un appui social et psychologique, une orientation dans la recherche d'emploi, des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche et technique de recherche d'emploi), des actions de validation des acquis de l'expérience et, le cas échéant, une formation. 2) Des incitations financières à l'embauche Si, au cours de la période de reclassement personnalisé, le salarié concerné retrouve un emploi, le nouvel employeur peut bénéficier d'une aide à l'embauche. Le salarié peut également, en cas de déménagement pour reprendre un emploi, bénéficier d'une aide à la mobilité géographique. La convention de reclassement personnalisé lui assure en outre un revenu de remplacement et, dans certains cas, une indemnité différentielle de reclassement. La convention de reclassement personnalisé est destinée à tout salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique, justifiant d'une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, physiquement apte à un emploi, ne conservant aucune activité professionnelle même résiduelle et n'étant pas susceptible de percevoir une allocation d'assurance chômage pendant quarante-deux mois ou un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de liquidation de sa retraite à taux plein. La convention de reclassement personnalisé doit obligatoirement être proposée à tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé dans les entreprises de moins de mille salariés. A défaut de proposition, l'employeur est redevable à l'Unedic d'une somme équivalant à deux mois de salaire. Le salarié est informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé lors de l'entretien préalable en cas de licenciement individuel ou collectif ou à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel en cas de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il bénéficie d'un délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser le dispositif. Pendant ce délai, un entretien d'information organisé par les Assedic lui permet d'éclairer son choix. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et le préavis n'est pas effectué. L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires justifiant de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Par ailleurs, pour tout bénéficiaire d'une
convention de reclassement personnalisé, quelle que soit son
ancienneté dans l'entreprise, l'employeur verse une participation au
financement des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement
personnalisé. Cette participation financière est égale au
montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le
salarié au titre du droit individuel à la formation (DIF) et
n'ayant pas donné lieu à utilisation.
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L'accord du 5 avril 2005 introduit plusieurs modifications dans le dispositif initial, que le projet de loi s'efforce de transcrire au niveau législatif :
- pour les entreprises en redressement ou en liquidation judicaire, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé sont prises en charge par l'association pour la garantie des salaires (AGS) ;
- les contributions versées par les entreprises au titre du reliquat du droit individuel à la formation (DIF) sont calculées sur la base du montant de l'allocation de formation et non sur la base du coût de l'heure de formation, qui varie selon la nature de la formation effectuée ;
- la convention de reclassement personnalisé est réservée aux salariés des entreprises de moins de mille salariés, les salariés des grandes entreprises pouvant, quant à eux, bénéficier d'un congé de reclassement ;
- le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé est étendu aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans et qui ne bénéficient donc pas d'un délai-congé de deux mois.