Rapport n° 414 (2004-2005) de M. Dominique LECLERC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 22 juin 2005
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. UNE PRIORITÉ RENOUVELÉE : LES
SERVICES À LA PERSONNE
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II. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE
PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE ET AMÉLIORER L'OFFRE DE
LOGEMENT
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A. DES CORRECTIFS NÉCESSAIRES À UNE
MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005
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B. FAVORISER L'OFFRE DE LOGEMENT À
DESTINATION DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
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A. DES CORRECTIFS NÉCESSAIRES À UNE
MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005
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I. UNE PRIORITÉ RENOUVELÉE : LES
SERVICES À LA PERSONNE
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier
(art. L. 129-1 à L. 129-17 du code du travail)
Régime de la fourniture des services à la personne et création
du chèque-emploi-service universel
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Article additionnel après l'article
premier
Aménagement du code de la consommation pour la
fourniture de services sous forme d'abonnement
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Article additionnel après l'article
premier
Aménagement du code de la consommation pour la
fourniture de services en cas de nécessité immédiate
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Article 2
(art. L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 212-4-6 du code du travail)
Durée de travail dans les services d'aide à domicile
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Article 3
(art. L. 133-7 et L. 241-10 du code de la sécurité sociale,
art. L. 741-27 du code rural)
Régime des cotisations et contributions sociales patronales
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Article 4
(art. L. 232-7 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles)
Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie
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Article 5
(art. 81, 158, 199 sexdecies, 244 quater F et 279
du code général des impôts)
Régime fiscal
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Article 6
(art. L. 5232-3 du code de la santé publique)
Activité de prestation de services et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées
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Article 7
(art. L. 812-1 du code du travail)
Application dans les départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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Article 7 bis (nouveau)
(art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1
du code général des collectivités territoriales)
Utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux
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Article 7 ter (nouveau)
Suppression d'un rapport sur la réduction d'impôt
pour l'emploi d'un salarié à domicile
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Article premier
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TITRE II
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COHÉSION SOCIALE
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Article 8
(art. L. 322-4-11 et L. 322-4-12 du code du travail)
Modification de la durée minimale du contrat d'avenir
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Article 8 bis (nouveau)
(art. 200 octies du code général des impôts)
Majoration de la réduction d'impôt ouverte pour les tuteurs
qui aident des créateurs d'entreprises handicapés
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Article 8 ter (nouveau)
(art. L. 322-4-10, L. 322-4-12, L. 322-4-15, L. 322-4-15-5 du code du travail
et art. L. 821-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA
aux bénéficiaires de l'AAH
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Article 8 quater (nouveau)
(art. L. 322-4-11 du code du travail)
Modalités de conclusion des contrats d'avenir dans les établissements publics nationaux et organismes nationaux
chargés d'une mission de service public
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Article 8 quinquies (nouveau)
(art. L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 du code du travail)
Conventionnement des ateliers
et des chantiers d'insertion par les communes
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Article 9
(art. L. 124-4-4 du code du travail)
Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité
pour les contrats insertion-RMA revêtant la forme
de contrats de travail temporaire
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Article 10
(art. L. 143-10, L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 321-4-2
et L. 321-4-3 du code travail)
Mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé instituée
par la loi de programmation pour la cohésion sociale
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Article 11
(art. L. 213-7 du code du travail)
Travail de nuit des apprentis mineurs
dans le secteur de la pâtisserie
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Article 11 bis (nouveau)
(art. L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés
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Article 12
(art. 244 quater G du code général des impôts)
Réduction de la durée de présence d'un apprenti dans l'entreprise
pour l'ouverture du droit au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage
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Article 13
(art. L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code travail)
Autorité compétente en matière de contrôle administratif
et financier des fonds de l'apprentissage
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Article 14
(art. L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du travail)
Modalités de financement des centres nationaux de formation d'apprentis
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Article 15
(art. 49 du code de l'artisanat)
Abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat
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Article 16
Concours financier apporté, à titre provisoire, par les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit l'apprenti
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Article 17
(art. 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs)
Exception à la règle de surface minimum
pour la mise en location d'un logement
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Article 17 bis (nouveau)
(L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation)
Dispositif de garantie contre les impayés de loyers
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Article 17 ter (nouveau)
(art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation)
Spécificités des baux accordés aux étudiants
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Article 17 quater (nouveau)
(art. 150 U du code général des impôts)
Exonération d'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession
de biens immobiliers à des bailleurs sociaux
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Article 17 quinquies (nouveau)
(L. 112-3 du code monétaire et financier)
Remplacement de l'indice du coût de la construction
par une nouvelle référence d'indexation des loyers
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Article 18
Dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet de loi
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Article 8
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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ANNEXE
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 414
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2005 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1), sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE , relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,
Par M. Dominique LECLERC,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontes, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Jackie Pierre, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, André Vézinhet.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2348 , 2357 et T.A. 453
Sénat : 411 (2004-2005)
Action sociale et solidarité nationale. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le plan de développement des services à la personne est l'un des projets phare du Gouvernement. Il constitue un élément essentiel dans la bataille pour l'emploi. Aussi mérite-t-il notre soutien et notre confiance.
En effet, avec ce projet, le Gouvernement fait le pari de l'émergence rapide d'un secteur économique encore insuffisamment développé et de l'existence d'un réel gisement d'emplois. Pour en permettre l'essor, il met en oeuvre un ensemble de mesures - exonérations et avantages fiscaux, création du chèque-emploi-service universel, mise en place d'un agrément sur des critères de qualité - qui devraient avoir un impact certain tant sur la demande que sur l'offre de services.
Mais ce projet ne pourra porter pleinement ses fruits que si certains obstacles d'ordre culturel sont levés. En particulier, des arbitrages différents devront être faits dans les budgets des ménages, en privilégiant le service, la qualité de vie quotidienne et le lien social.
La mobilisation déjà constatée de la plupart des acteurs économiques - particuliers, associations, entreprises, collectivités publiques, acteurs de l'économie sociale - autour de ce projet devrait être un gage de succès pour la création dans notre pays d'un pôle d'excellence dans le secteur des services à la personne.
*
* *
Le projet de loi comporte deux volets distincts, le premier concerne le développement des services à la personne, le second rassemble différentes mesures destinées à améliorer ou prolonger certains dispositifs de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 et à accroître l'offre de logements destinés aux personnes défavorisées.
I. UNE PRIORITÉ RENOUVELÉE : LES SERVICES À LA PERSONNE
Ce projet de loi s'intègre dans le cadre plus général du Plan de développement des services à la personne présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale le 16 février 2005.
Celui-ci est lui-même issu de la Convention nationale pour le développement des services à la personne signée à Paris le 22 novembre 2004, après concertation avec les représentants de l'ensemble des acteurs du secteur : associations, particuliers employeurs, entreprises privées, centres communaux d'action sociale (CCAS), organismes de financement, institutions mutualistes, assureurs, sociétés d'assistance.
Le plan du Gouvernement poursuit quatre objectifs principaux :
- développer l'accès à de nouveaux services à la personne,
- favoriser l'ouverture d'offres de services,
- simplifier l'accès aux nouveaux services,
- améliorer et valoriser les emplois.
1) Développer l'accès à de nouveaux services à la personne, c'est simplifier la vie et contribuer au mieux vivre de nos concitoyens. (Accroître la demande de service) Objectif : permettre à chacun d'avoir recours aux services par : un prix raisonnable pour de nouveaux services sur les lieux de vie : - allégement des charges pesant sur le particulier employeur, - suppression des charges patronales de sécurité sociale pour les prestataires de services agréés. un cadre légal attractif : - actualisation de la liste des activités ouvrant droit à la réduction d'impôt pour emploi à domicile, - simplification des conditions d'accès aux allègements de charges pour les particuliers employeurs - élaboration d'un livret d'emploi de service à la personne pour les particuliers employeurs. un taux de TVA réduit maintenu pour les services à la personne un droit de la consommation modernisé pour certains services à la personne : - développement de la qualité. 2) 1.000 manières de rendre des services par les associations, les collectivités locales et les entreprises (Accroître l'offre de service) Objectif : favoriser l'ouverture de l'offre des services par : ?? Un soutien aux enseignes nationales en voie de constitution ou de développement : soutenir l'organisation d'une large distribution dans le secteur des services favoriser l'engagement des grandes entreprises lancer une grande campagne de communication remobiliser les contrats aidés marchands dans ce secteur installer une commission permanente de concertation avec les pouvoirs publics. ?? Une procédure d'agrément national plus simple, plus claire pour les opérateurs à travers : un agrément simple à validité nationale un agrément qualité par réseau de prestataire une autorité unique pour délivrer les agréments. ?? Une incitation des opérateurs à solliciter une certification de qualité par un organisme agréé. organisation des assises de la professionnalisation, création d'un guide des bonnes pratiques pour les gestionnaires de l'action sociale. 3) Simplifier l'accès aux nouveaux services (rapprocher l'offre de la demande) Objectif : création du chèque-emploi-service universel : une clé des services à la personne (un mode de paiement, un mode de rémunération) ?? Le chèque-emploi-service universel : intègre les fonctionnalités du chèque-emploi-service et du titre emploi-service élargit leurs possibilités d'utilisation est un instrument de paiement de la prestation, mais aussi des charges sociales est un instrument de solvabilisation grâce à son cofinancement possible par un employeur, une collectivité publique, une institution sociale ?? Le chèque-emploi-service universel peut être un élément : de la politique sociale d'une entreprise qui peut l'abonder en exonération de charges et en bénéficiant d'un crédit d'impôt de 25 % (type crédit crèche) de la politique sociale des administrations publiques d'une meilleure gestion des prestations sociales par les départements et les caisses sociales ?? Le chèque-emploi-service universel : est adossé à l'actuelle centrale de règlements des titres emploi-service appuie sa diffusion sur les émetteurs actuels du titre emploi-service, mais aussi sur le réseau bancaire ?? Création de l'Agence Nationale des Services à la Personne : un interlocuteur unique à la place de 22 ministères, pour coordonner le développement du secteur des services la personne. Elle serait chargée : du suivi de la mise en oeuvre des mesures du Plan de la promotion du secteur économique de l'information des particuliers de promouvoir les chèques emploi-service universel 4) Créer de vrais métiers et des centaines de milliers de nouveaux emplois Objectif : Améliorer et valoriser les conditions de travail des salariés par : ?? L'amélioration des droits sociaux des salariés : extension de l'accord du 29 mars 2002 sur la revalorisation des grilles de rémunération incitation donnée aux particuliers employeurs à renoncer au mécanisme de cotisation sur une base forfaitaire de rémunération égale au salaire minimum. Cette incitation prend la forme d'un allègement de charges à hauteur de 15 points de cotisations, soit près de la moitié des cotisations de charges patronales de sécurité sociale incitation aux partenaires sociaux pour ouvrir des négociations relatives au temps partiel subi, au remboursement des frais de transport, à l'unification du champ de la négociation collective, à la pénibilité du travail et au cumul emploi-retraite dans ce secteur ?? La création et l'accès à de véritables filières de formation professionnelles par : l'élaboration d'un référentiel de métiers un travail de ré ingénierie des diplômes du secteur social la reconnaissance de nouveaux métiers la mise en place d'une contribution à la formation professionnelle
?? Une accélération de la Validation des
Acquis de l'Expérience.
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(Source : ministère de la cohésion sociale)
A. UN SECTEUR PROMETTEUR
Le secteur des services à la personne est, dès à présent, une réalité vivante. En pleine évolution, il laisse entrevoir l'émergence d'un secteur économique particulièrement dynamique et innovant. Il paraît donc non seulement intéressant mais utile, voire indispensable, de l'encourager aujourd'hui.
1. Une réalité vivante
Le secteur des services à la personne emploie actuellement environ 1,3 million de personnes , chiffre qui a doublé au cours des dix dernières années. Les salariés concernés occupent avant tout des emplois dits « de proximité », par définition non délocalisables, ce qui mérite d'être souligné dans le contexte économique actuel.
Les acteurs de ce secteur sont nombreux et variés :
- 2,2 millions de particuliers employeurs,
- plus de 6.000 structures associatives adhérant à des réseaux nationaux tels que l'UNASSAD, l'UNADMR, la FNAID, ADESSA ou Familles rurales,
- plus de 500 entreprises privées, pour la plupart PME ou TPE, le plus souvent créées au cours des dix dernières années,
- les centres communaux d'action sociale, regroupés pour une partie d'entre eux au sein de l'UNCCAS,
- des grands groupes de l'économie sociale (Mutuelles, Caisses d'épargne, Crédit mutuel, Crédit coopératif, ...) ou de l'économie privée lucrative (Accor, AXA, Sodexho, Europ Assistance, France Telecom, ADIA,...) dont la présence dans le secteur est en train de prendre plus d'importance.
2. Des perspectives intéressantes
Par rapport à d'autres pays développés, la France est en retard dans les offres de services à la personne, ce qui conforte l'idée selon laquelle le potentiel de développement du secteur est très important.
En effet, plusieurs facteurs militent en faveur d'un rapide accroissement du secteur :
- l'élévation du niveau de vie moyen des Français au cours des vingt dernières années auquel est lié une hausse des exigences en termes de qualité,
- l'augmentation du taux d'activité des femmes, phénomène très marquant de la société française au cours des dernières années,
- les évolutions démographiques caractérisées à la fois par le vieillissement de la population et par un relatif dynamisme de la natalité,
- l'augmentation du nombre de personnes devant faire face, seules, aux nécessités de la vie quotidienne,
- l'aspiration croissante des salariés à un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle,
- les progrès technologiques en matière d'information et de communication qui démultiplient les potentialités des services à la personne et en facilitent l'accès.
En conséquence de cette situation, les perspectives de création d'emploi apparaissent réellement prometteuses. Elles le sont déjà puisque on estime que plus de 70.000 emplois nouveaux se créent chaque année dans les services en France.
Avec la mise en oeuvre de son plan, le Gouvernement attend la création de 500.000 emplois en trois ans . Des rapports plus prospectifs, comme celui du Conseil d'analyse économique « Productivité et emploi dans le secteur tertiaire » publié en avril 2004 ont fait des projections intéressantes et parmi celles-ci, la possibilité de créer un million d'emplois directs si chaque ménage utilisait deux heures de services par semaine.
B. UN PROJET DE LOI ATTENDU
Les acteurs du secteur, très mobilisés au cours des derniers mois, attendent désormais non seulement le vote mais aussi l'application rapide du projet de loi. Des initiatives se prennent pour qu'à la rentrée de l'automne 005, puis avec la mise en place du chèque-emploi-service universel le 1 er janvier 2006, des offres nouvelles et intégrées de services soient disponibles.
1. Des objectifs ambitieux
Les objectifs du projet de loi sont ambitieux. Il s'agit en effet de remédier aux multiples freins qui entravent le développement du secteur : d'un côté, celui des utilisateurs, la complexité et le coût des services, de l'autre côté l'attractivité insuffisante et la faiblesse des filières de formation pour les métiers concernés.
Le projet de loi propose donc d'offrir le cadre législatif indispensable à la mise en oeuvre du plan, en proposant :
- une solvabilisation de la demande de services,
- une simplification de l'accès aux services,
- la création des moyens d'assurer une meilleure qualité des prestations et une professionnalisation du secteur.
2. Des moyens adaptés
Pour atteindre ces objectifs, le projet de loi contient un ensemble de mesures d'ampleur certaine et, pour nombre d'entre elles, d'une réelle attractivité.
Afin de favoriser la solvabilité de la demande et promouvoir un accès universel à des services de qualité , le projet de loi met en place un certain nombre d'avantages et d'exonérations :
- la suppression de toute cotisation patronale pour les prestataires ayant reçu un agrément de l'État (dans la limite d'un plafond),
- l'allégement de 15 points de charges au profit des particuliers employeurs qui déclarent les rémunérations versées à leurs salariés sur une base réelle,
- l'exonération de cotisations sociales sur la partie du chèque-emploi-service universel financée par l'employeur (dans la limite de 1.839 euros par an et par salarié),
- un crédit d'impôt de 25 % pour les entreprises sur la base de cet abondement,
- le maintien du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les professionnels du secteur et de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % dans la limite de 15.000 euros par an).
Pour simplifier l'accès aux services , un outil nouveau est mis en place : le CESU - chèque-emploi-service universel. Celui-ci regroupe les fonctionnalités des actuels chèques emploi-service et titres emploi-service. Il en étend le champ d'utilisation par exemple au paiement des assistants maternels agréés. Les entreprises pourront participer à leur financement grâce à un abondement : dans ce cas, les CESU seront préremplis et pourront être utilisés pour toutes les prestations entrant dans le champ de la loi. Les banques ont manifesté un grand intérêt pour le dispositif, ce qui devrait assurer une très large diffusion du CESU.
Afin de professionnaliser le secteur et de garantir la qualité des prestations , un agrément est mis en place. Il devra se faire sur la base de critères de qualité. Toutefois, pour les services rendus aux publics les plus vulnérables (jeunes enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes dépendantes), les modalités actuelles de l'agrément restent inchangées.
Enfin, pour piloter la mise en oeuvre de la réforme, une Agence nationale des services à la personne est créée. Elément essentiel de la réforme, elle devrait être mise en place dès septembre 2005.
II. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE ET AMÉLIORER L'OFFRE DE LOGEMENT
Le titre II du projet de loi comporte une mosaïque de mesures tendant à corriger à la marge, pour améliorer son efficacité, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sur certaines de ses dispositions relatives aux contrats aidés et à l'apprentissage. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le texte s'est également enrichi d'un volet logement.
A. DES CORRECTIFS NÉCESSAIRES À UNE MEILLEURE APPLICATION DE LA LOI DU 18 JANVIER 2005
1. Améliorer les dispositifs existants en matière de contrats aidés et de licenciement
a) Des précisions utiles concernant le contrat d'avenir et le CI-RMA
Le premier volet du titre II propose plusieurs modifications de la législation relative au contrat d'avenir , créé par la loi du 18 janvier 2005 pour le secteur non marchand comme tremplin vers l'insertion professionnelle pour les titulaires des minima sociaux.
Il s'agit de remédier à des lacunes de la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui nuisent à l'efficacité du dispositif. Ainsi :
- sa durée pourra désormais être inférieure à deux ans , dans la limite minimale de six mois, pour les ateliers et les chantiers d'insertion, qui fonctionnent le plus souvent avec un système de missions auquel le seuil de deux ans n'était pas adapté. Pour les autres catégories d'employeurs, la durée de droit commun demeure toutefois fixée à deux ans, ainsi que l'a décidé l'Assemblée nationale pour permettre aux bénéficiaires du contrat d'avenir de sortir des situations de précarité ;
Le texte prévoit également la possibilité, pour les communes, d'être directement signataires, avec l'État, d'une convention les autorisant à organiser des ateliers et des chantiers d'insertion, sans passer par la voie d'un centre communal d'action sociale.
Votre commission proposera, dans le même esprit, que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont choisi de se doter de la compétence facultative d'action sociale d'intérêt communautaire, créée par la loi du 18 janvier 2005 précitée, puissent également être directement porteurs d'un atelier ou d'un chantier d'insertion.
- la procédure de convention afférente à chaque contrat d'avenir sera simplifiée quand l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public : les seuls signataires en seront alors le bénéficiaire, le représentant de l'État et l'employeur ;
- le contrat d'avenir sera ouvert aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) afin de leur offrir une voie supplémentaire d'entrée sur le marché du travail, en plus de l'obligation d'embauche par les entreprises et les administrations.
Le CI-RMA a vu le jour avec la loi n° 2003-1200 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (RMA). Il a été modifié, une première fois, par la loi de programmation pour la cohésion sociale, compte tenu du peu de succès rencontré par le dispositif à ses débuts. Il s'adresse désormais au seul secteur marchand pour l'emploi de personnes titulaires de minima sociaux.
Le projet de loi y apporte de nouvelles précisions en vue d'encourager les employeurs à proposer ce type de contrat :
- lorsque le CI-RMA a la qualité d'un contrat de travail temporaire, l'indemnité compensatrice de précarité n'est pas versée au bénéficiaire au moment de sa rupture. C'est actuellement déjà le cas lorsque le CI-RMA est un contrat à durée déterminée ;
- comme pour le contrat d'avenir, l'Assemblée nationale en a ouvert le bénéfice aux personnes handicapées.
Dans le même objectif de soutien à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'Assemblée nationale a également adopté le principe d'une majoration de la réduction d'impôts, mise en place par la loi de programmation pour la cohésion sociale au profit des personnes expérimentées qui aident les chômeurs à créer ou à reprendre une entreprise, lorsque le repreneur est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
b) La prise en compte de l'accord des partenaires sociaux dans la législation applicable à la convention de reclassement personnalisée
La convention de reclassement personnalisée a été instituée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dans les entreprises de moins de mille salariés, qui renvoyait à un accord entre partenaires sociaux la charge d'en définir les modalités d'application. Cet accord a été conclu le 5 avril 2005 et sa mise en oeuvre appelle l'adaptation de certaines dispositions législatives existantes.
La convention de reclassement personnalisé, d'une durée de huit mois, a pour objet de permettre aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures permettant un reclassement accéléré. Ces mesures comprennent : 1) Des actions personnalisées Un conseiller de l'ANPE (ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi) aide le salarié concerné à définir et réaliser son projet de reclassement. Des moyens spécifiques sont mis à sa disposition : une évaluation des compétences professionnelles, un suivi individuel avec un correspondant particulier, un appui social et psychologique, une orientation dans la recherche d'emploi, des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche et technique de recherche d'emploi), des actions de validation des acquis de l'expérience et, le cas échéant, une formation. 2) Des incitations financières à l'embauche Si, au cours de la période de reclassement personnalisé, le salarié concerné retrouve un emploi, le nouvel employeur peut bénéficier d'une aide à l'embauche. Le salarié peut également, en cas de déménagement pour reprendre un emploi, bénéficier d'une aide à la mobilité géographique. La convention de reclassement personnalisé lui assure en outre un revenu de remplacement et, dans certains cas, une indemnité différentielle de reclassement. La convention de reclassement personnalisé est destinée à tout salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique, justifiant d'une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, physiquement apte à un emploi, ne conservant aucune activité professionnelle même résiduelle et n'étant pas susceptible de percevoir une allocation d'assurance chômage pendant quarante-deux mois ou un revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de liquidation de sa retraite à taux plein. La convention de reclassement personnalisé doit obligatoirement être proposée à tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé dans les entreprises de moins de mille salariés. A défaut de proposition, l'employeur est redevable à l'Unedic d'une somme équivalant à deux mois de salaire. Le salarié est informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé lors de l'entretien préalable en cas de licenciement individuel ou collectif ou à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel en cas de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il bénéficie d'un délai de réflexion de quatorze jours pour accepter ou refuser le dispositif. Pendant ce délai, un entretien d'information organisé par les Assedic lui permet d'éclairer son choix. En cas d'acceptation, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et le préavis n'est pas effectué. L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires justifiant de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Par ailleurs, pour tout bénéficiaire d'une
convention de reclassement personnalisé, quelle que soit son
ancienneté dans l'entreprise, l'employeur verse une participation au
financement des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement
personnalisé. Cette participation financière est égale au
montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par le
salarié au titre du droit individuel à la formation (DIF) et
n'ayant pas donné lieu à utilisation.
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L'accord du 5 avril 2005 introduit plusieurs modifications dans le dispositif initial, que le projet de loi s'efforce de transcrire au niveau législatif :
- pour les entreprises en redressement ou en liquidation judicaire, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé sont prises en charge par l'association pour la garantie des salaires (AGS) ;
- les contributions versées par les entreprises au titre du reliquat du droit individuel à la formation (DIF) sont calculées sur la base du montant de l'allocation de formation et non sur la base du coût de l'heure de formation, qui varie selon la nature de la formation effectuée ;
- la convention de reclassement personnalisé est réservée aux salariés des entreprises de moins de mille salariés, les salariés des grandes entreprises pouvant, quant à eux, bénéficier d'un congé de reclassement ;
- le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé est étendu aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans et qui ne bénéficient donc pas d'un délai-congé de deux mois.
2. Poursuivre le développement de l'apprentissage
a) Assouplir les règles encadrant le travail des apprentis mineurs
Le code du travail pose le principe de l'interdiction du travail la nuit, le dimanche et les jours fériés pour les apprentis mineurs. Mais il prévoit également des dérogations à ce principe qui diffèrent selon les cas :
Pour le travail de nuit , des dérogations peuvent déjà être accordées à titre exceptionnel par l'inspecteur du travail aux apprentis mineurs exerçant leur activité dans des établissements commerciaux et ceux du spectacle. Pour les professions de la boulangerie, de l'hôtellerie ou de la restauration, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être accordées ces dérogations. Le texte propose d'étendre ces dérogations aux professions de la pâtisserie et des courses hippiques.
Pour le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, le projet de loi prévoit que des dérogations seront désormais envisageables à condition que les caractéristiques de l'activité le justifient. Les secteurs concernés font l'objet d'une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'objectif de ces dispositions nouvelles est de permettre aux apprentis d'avoir connaissance de l'ensemble des contraintes de leur futur métier et d'apporter aux entreprises les souplesses susceptibles de les encourager à embaucher des jeunes en formation. Elles doivent bien évidemment être entourées de toutes les garanties que justifie le jeune âge des apprentis concernés et ne s'appliquer qu'aux secteurs pour lesquels la présence des apprentis est effectivement indispensable.
b) Améliorer les modes de financement des centres de formation d'apprentis (CFA)
La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a largement amélioré les modalités de financement de l'apprentissage. Elle a notamment remplacé les trois catégories du barème de la taxe d'apprentissage due par les employeurs par un mécanisme de répartition assis sur des taux fixes déterminés en fonction du niveau des formations dispensées par les différents CFA.
En outre, pour remédier à l'opacité du système de collecte de la taxe et éviter une déperdition d'une partie des versements, l'intermédiation des organismes collecteurs est devenue obligatoire.
Enfin, en vue d'accroître le rendement utile de la taxe d'apprentissage, la loi du 18 janvier 2005 a limité le nombre de dépenses libératoires au titre de la partie barème. Les disponibilités financières ainsi dégagées devaient améliorer le niveau de financement des CFA.
Le présent projet de loi poursuit dans cette voie en précisant les modalités de financement des CFA nationaux par l'affectation d'une partie des ressources du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA).
Par ailleurs, le texte instaure une période de transition jusqu'au 1 er janvier 2008, pour permettre l'établissement, dans de bonnes conditions, des coûts par apprenti pour chaque CFA nécessaire à la mise en oeuvre du nouveau concours des employeurs au financement des centres. En effet, la mise en oeuvre de ce nouveau concours pour l'année 2005 s'est avérée d'une grande complexité administrative. En conséquence, durant la période transitoire, le texte propose d'instituer un montant minimum par apprenti fixé par arrêté interministériel, l'entreprise pouvant toujours verser une contribution supérieure.
c) Inciter les entreprises à employer des apprentis
Le projet de loi ajuste également les critères permettant à une entreprise de bénéficier, au titre de l'emploi d'un ou de plusieurs apprentis, du crédit d'impôt instauré par la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Le bénéfice de ce crédit d'impôt, dans la législation actuelle, est subordonné à une présence minimale de six mois de l'apprenti dans l'entreprise. Or, la majorité des contrats d'apprentissage débutent en septembre ou en octobre, ce qui rendait ce dispositif fiscal faiblement incitatif. Le texte propose donc de ramener ce délai à un mois.
Cet ajustement pose néanmoins la question de l'éventuel effet d'aubaine qu'il pourrait susciter d'autant que de nombreux contrats d'apprentissage sont rompus dans les premiers mois.
Pour limiter la précarité des apprentis tout en incitant les entreprises à utiliser ce mode de recrutement grâce au crédit d'impôt, votre commission souhaite qu'un compromis soit trouvé en fixant le temps de présence minimum de l'apprenti à trois mois.
B. FAVORISER L'OFFRE DE LOGEMENT À DESTINATION DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le texte s'est également enrichi de plusieurs dispositions relatives au logement, qui favorisent le développement de l'offre sociale et privée de logements pour les personnes les plus défavorisées.
1. Améliorer l'offre privée de logement à destination des personnes défavorisées
a) Améliorer le dispositif de garantie contre les impayés de loyers
Le dispositif existant de garantie contre les impayés de loyer est amélioré, afin d'inciter les propriétaires à louer leurs biens aux ménages les plus modestes.
Le projet de loi prévoit de créer une compensation versée aux compagnies ou mutuelles d'assurance qui proposent des contrats de garantie contre le risque de loyers impayés , et qui s'engagent en contrepartie à respecter un cahier des charges fixé par l'Union d'économie sociale du logement (UESL), organisme gestionnaire du 1 % logement.
Parallèlement, les propriétaires privés, qui acceptent de conventionner leur logement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôts sur le revenu, égal à 50 % du montant de la prime d'assurance annuelle versée pour la souscription d'un contrat de garantie contre les impayés de loyer, sous réserve qu'ils respectent les règles édictées par le cahier des charges établi par les partenaires sociaux du 1 % logement. Contrairement à l'actuelle déduction fiscale qui continuera d'être accordée sans condition, ce crédit d'impôt constitue la contrepartie d'un véritable engagement social envers l'UESL.
Ces mesures devraient permettre de développer, en faveur des locataires les plus modestes, l'offre privée de logements conventionnés par l'aide personnalisée au logement (APL). Elles respectent en outre un principe d'équité, car l'octroi de la compensation versée aux entreprises d'assurance et de l'avantage fiscal offert aux propriétaires dépend du respect du cahier des charges social établi par l'UESL.
b) Réduire la durée du bail des logements meublés d'un an à neuf mois pour les étudiants
Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, tout locataire d'un logement meublé peut bénéficier d'un contrat de bail écrit d'une durée d'un an au moins, renouvelable de droit par tacite reconduction. Cette disposition avait alors considérablement amélioré la situation des locataires de meublés.
Le correctif proposé permet, sous réserve que la location soit consentie à un étudiant, de réduire d'un an à neuf mois la durée de ces taux sans application de la clause de reconduction tacite. Il ne s'agit pas pour autant de remettre en cause la mesure prise en faveur des locataires, puisque la faculté de conclure un contrat de bail pour un an est maintenue.
L'introduction de cette disposition par l'Assemblée nationale permet d'assouplir des mesures jugées trop contraignantes, notamment pour les locations saisonnières. Elle prend en compte la réalité de l'offre et de la demande sur le marché de la location des logements meublés, sans pour autant réduire la protection des locataires. En effet, les étudiants ont tout intérêt à limiter la durée du contrat de bail à l'année universitaire, tandis que la disponibilité des logements durant la période estivale augmentera l'offre destinée aux touristes. Enfin, on peut supposer que la réduction de la durée du bail permettra d'abaisser le montant global des aides au logement perçues par les étudiants, celles-ci n'étant plus versées pendant les trois mois d'été.
c) Créer un nouvel indice de référence des loyers
Le texte propose de remplacer, à compter du 1 er juillet 2006, l'indice du coût de la construction, qui sert de base à la révision annuelle des loyers, par un nouvel indice, qui devrait se diviser en trois composantes équipondérées :
- l'indice des prix à la consommation (IPC, hors loyers, hors tabac) ;
- l'indice du coût de la construction (ICC), qui est un indice trimestriel calculé par l'INSEE à partir de l'observation des marchés de la construction des bâtiments neufs conclus entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises assurant les travaux de réalisation des bâtiments ;
- l'indice des prix d'entretien et d'amélioration du logement (hors TVA), qui est l'indice trimestriel permettant d'apprécier la qualité de l'entretien et les améliorations apportées au logement.
Testé sur les dix dernières années, ce nouvel indice affiche une évolution quasi-identique à celle de l'ICC sur la période, mais présente l'avantage d'avoir une progression continue sans variations excessives ou erratiques. Il devrait permettre de stabiliser l'évolution des loyers et préserver ainsi le pouvoir d'achat des locataires.
2. Accroître le parc locatif social
Le développement du parc locatif social est un souci constant du Gouvernement qui a mis en oeuvre plusieurs dispositifs destinés à le favoriser.
Dans cet objectif le texte propose ici d'exonérer d'impôt sur les plus-values de cession , les personnes physiques qui vendront d'ici le 31 décembre 2009, à des bailleurs sociaux, des terrains ou des immeubles.
Cette disposition devrait permettre la construction ou la mise à disposition d'un plus grand nombre de logements sociaux destinés aux locataires disposant de ressources limitées.
Pour toutes ces raisons, votre commission approuve les objectifs et les mesures proposées par ce projet de loi, qui appelle un soutien actif des acteurs de proximité pour garantir sa pleine réussite.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
-
DÉVELOPPEMENT DES
SERVICES À LA PERSONNE
Article premier
(art. L. 129-1 à L. 129-17 du code du
travail)
Régime de la fourniture des services à la personne et
création
du chèque-emploi-service universel
Objet : Cet article définit le régime applicable à la fourniture de services à la personne et crée un nouvel instrument de paiement simplifié, le chèque-emploi-service universel.
I - Le dispositif proposé
Cet article réécrit l'intégralité du chapitre IX ( Services aux personnes ) du titre II ( Contrat de travail ) du livre premier ( Conventions relatives au travail ) du code du travail.
Il introduit dix-sept nouveaux articles qui peuvent se regrouper autour de deux objectifs :
- la définition du régime des services à la personne (articles L. 129-1 à L. 129-4) ;
- la mise en place d'un nouvel instrument de paiement simplifié, le chèque-emploi-service universel (articles L. 129-5 à L. 129-15).
Les deux derniers articles concernent les mesures d'application avec, notamment, la création de l'Agence nationale des services à la personne à l'article L. 129-16.
Article L. 129-1 : régime des services à la personne
Cet article institue un agrément pour certaines activités de services à la personne. En dehors des cas visés, l'activité de services à la personne est libre.
Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 129-1, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit que l'agrément est obligatoire pour les associations et entreprises dont le champ d'activité concerne des publics vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées et les personnes dépendantes. Plus précisément, les associations et entreprises conduisant des activités liées à « la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » doivent être agréées par l'État.
Conformément au deuxième alinéa, ces associations et entreprises agréées ainsi que toutes les associations et entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile pour des tâches ménagères ou familiales, dès lors qu'elles sont agréées, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4, autrement dit d'avantages fiscaux - taux réduit de TVA, réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile - et sociaux - exonération de charges sociales patronales.
Cela signifie que les associations et entreprises effectuant des tâches ménagères ou familiales ne sont pas tenues d'être agréées sauf si leur activité concerne les publics fragiles mentionnés au premier alinéa ou si elles souhaitent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux visés au deuxième alinéa.
L'agrément est délivré à deux conditions :
- au regard de critères de qualité de service,
- si l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités prévues par les deux premiers alinéas.
La mention expresse de la notion de qualité est importante car elle ne figure pas dans la version actuelle de l'article L. 129-1. Elle paraît en effet déterminante pour assurer le développement du secteur. Les utilisateurs potentiels de ces services ont besoin de pouvoir faire confiance aux personnes qui vont les assister et doivent donc pouvoir recourir à des associations ou entreprises fiables. Certaines d'entre elles se sont d'ailleurs déjà engagées dans une démarche de qualité en obtenant la définition de référentiels Qualicert et Afnor qui permettent d'attester du respect, par les associations ou entreprises, des normes de qualité retenues par la profession.
La condition d'exclusivité de l'activité est nécessaire à l'obtention de l'agrément. Il s'agit d'éviter que, sous couvert d'exercer des activités d'aide ménagère ou familiale, des associations ou entreprises puissent bénéficier des avantages prévus par le texte alors qu'elles proposeraient d'autres types de services, voire de prestations commerciales.
Ce principe est toutefois assorti d'une exception. En effet il est prévu que les associations intermédiaires et les établissements publics qui assurent l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile des personnes âgées ou handicapées, peuvent être agréés.
Cela signifie que si des entreprises ne consacrant pas toute leur activité à des services à la personne à domicile veulent obtenir l'agrément, elles devront créer une nouvelle entité - filiale ou nouvelle société - regroupant ces activités afin de bénéficier de l'agrément.
Article L. 129-2 : modalités d'exercice de l'activité de service à la personne
Cet article définit les trois modalités selon lesquelles les associations et entreprises agréées peuvent exercer leur activité :
- le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs avec, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations fiscales et sociales liées à l'emploi de ces travailleurs : ce qui recouvre l'activité de mandataire ;
- l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques : ce qui correspond à l'activité de prestataire ;
- la fourniture de prestation de services aux personnes physiques : ce qui revient à permettre la consommation directe de services ou l'emploi direct de personnes par les particuliers.
Dans le cadre de l'activité de mandataire, le dernier alinéa de cet article L. 129-2 indique que les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Autrement dit, les associations et entreprises sont autorisées à répercuter leurs frais de gestion sur les personnes physiques employeurs qui font appel à leurs services.
Dans le cadre de l'activité de prestataire, le même alinéa précise que l'activité des associations est réputée non lucrative, ce qui signifie qu'aucune participation aux frais de gestion ne peut être demandée aux particuliers bénéficiaires de la prestation.
Dans le troisième cas, rien n'est précisé mais il est évident que l'entreprise prestataire de service inclut les frais de gestion de son entreprise dans le coût de la prestation facturée au particulier.
Article L. 129-3 : taux réduit de TVA et réduction d'impôt sur le revenu
Cet article reprend les deux avantages fiscaux accordés dans le cadre de la fourniture de services à la personne par des associations ou entreprises agréées :
- le bénéfice du taux réduit de TVA prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à savoir 5,5 % ;
- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Elle s'applique dans les conditions suivantes 1 ( * ) : les dépenses prises en compte sont plafonnées à 12.000 euros ou 20.000 euros pour les personnes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. Le plafond de 12.000 euros est majoré de 1.500 euros par enfant à charge, le plafond total ne pouvant excéder 15.000 euros.
Les dépenses fiscales correspondant à ces deux avantages fiscaux ont été évaluées dans le projet de loi de finances pour 2005 à 110 millions d'euros pour l'application du taux réduit de TVA et à 1,78 milliard d'euros pour la réduction d'impôt.
Article L. 129-4 : exonération de cotisations patronales pour les prestataires de services
Cet article dispose que les rémunérations des salariés employés par les associations ou entreprises agréées qui assurent une activité mentionnée à l'article L. 129-1 sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale.
L'article 3 du présent texte complète ce dispositif en modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale de façon à préciser notamment que les cotisations dont il s'agit sont les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales et que cette exonération intervient à l'exclusion de toute autre mesure d'exonération dans la limite d'un plafond fixé par décret.
L'exonération ainsi accordée ne vise que les associations ou entreprises prestataires de services puisque, dans le cas d'une activité de mandataire, le salarié à domicile est employé par la personne bénéficiaire du service.
Ce net élargissement des conditions dans lesquelles s'applique l'exonération de charges sociales patronales dans le cadre de l'emploi d'une aide à domicile devrait entraîner une moindre recette pour les finances sociales encore difficile à évaluer 2 ( * ) .
Toutefois le Gouvernement s'est engagé à en compenser l'intégralité . Il estime en effet que les recettes induites par la création d'emplois et d'activité devraient plus que largement compenser cette exonération de cotisations patronales.
Article L. 129-5 : régime du chèque-emploi-service universel
Cet article procède à une refonte des dispositifs existants relatifs au chèque-service et au titre emploi service, en leur substituant le chèque-emploi-service universel (CESU). Ce nouvel instrument aura à la fois les propriétés d'un chèque et celles d'un titre spécial de paiement.
Dans le premier cas, le carnet de CESU reste identique à l'actuel carnet de chèque-service. Son titulaire inscrit la valeur fiduciaire lui permettant de rémunérer un intervenant salarié ou de payer une prestation de service et remplit le volet social. Dans le second cas, le CESU a la forme d'un titre de paiement avec une valeur faciale prédéterminée ; il permet également à son titulaire de rémunérer un salarié ou de payer une prestation et comporte un volet social, identique à celui du CESU sous forme de chèque.
Le volet social doit être utilisé lorsque le titulaire du CESU recourt soit à l'emploi direct d'un salarié, soit à une association ou une entreprise mandataire lui fournissant un employé.
Si le salarié, l'association ou l'entreprise remplissent les conditions pour exercer une activité de service à la personne définie à l'article L. 129-1, ils peuvent être rémunérés indifféremment au moyen du CESU sous forme de chèque ou du CESU sous forme de titre spécial de paiement.
Le présent article dispose que le CESU permettra à un particulier :
- soit ( 1°) ) de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services définis à l'article L. 129-1 ou de rémunérer et déclarer des assistants maternels agréés ;
- soit ( 2°) ) d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de service fournies par les organismes agréés pour un service visé à l'article L. 129-1, ou pour la garde d'un enfant de moins de six ans hors du domicile familial (article L. 2324-1 du code de la sécurité sociale) ou pour l'accueil d'un enfant scolarisé dans les heures précédant ou suivant la classe (article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles).
Par rapport aux dispositifs existants du chèque-service et du titre emploi service, le CESU aura un champ d'usage bien plus large. En effet :
- il permettra de rémunérer des assistants maternels agréés ;
- sous sa forme de chèque, il pourra rémunérer un employé fourni par une association ou une entreprise mandataire (ce qui est impossible aujourd'hui) ;
- sous sa forme de titre spécial de paiement, il pourra servir à la fois à rémunérer directement un employé et à payer des prestations visées à l'article L. 129-1 sans limitation de la catégorie des bénéficiaires ni de la nature de l'intervenant.
Le dernier alinéa de cet article ouvre encore un peu plus le champ d'usage du CESU. Il prévoit en effet que les prestations sociales ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés par l'article peuvent être versées sous la forme du CESU.
Cela signifie que les départements pourront verser tout ou partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la nouvelle prestation de compensation du handicap au moyen de titres CESU. De même, les caisses de sécurité sociale et les mutuelles pourront verser leurs diverses prestations d'action sociale facultative sous forme de CESU.
Un décret précisera les modalités d'application de cet alinéa, en particulier la façon dont l'accord du bénéficiaire sera recueilli pour le versement de la prestation au moyen du CESU ainsi que les modalités de déclaration et de contrôle permettant à la collectivité ou l'organisme de contrôler le bon usage du CESU.
Article L. 129-6 : modalités d'emploi du chèque-emploi-service universel
Cet article reprend l'essentiel des dispositions actuellement applicables au chèque-service et les transpose au nouveau chèque-emploi-service universel. Ainsi :
- le CESU ne pourra être utilisé qu'avec l'accord du salarié (premier alinéa) ;
- il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et adressée à un organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale (deuxième alinéa) ; cette dernière précision est une nouveauté de même que la dérogation concernant l'employeur bénéficiaire du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : dans ce cas, afin d'éviter une double déclaration avec le chèque PAJE-emploi, l'employeur pourra utiliser le CESU pour le paiement de l'assistant maternel ou du salarié à domicile et utilisera le volet social de la PAJE ;
- la déclaration « sociale » pourra être effectuée par voie électronique (troisième alinéa) ;
- à réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmettra au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie (quatrième alinéa) ;
- la signature d'un contrat de travail entre l'employeur et le salarié qui utilisent le CESU sera réputée satisfaite si la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année (cinquième alinéa) ; dans les cas où la durée de travail est supérieure, un contrat de travail devra être établi par écrit (sixième alinéa) ;
- la rémunération portée sur le CESU inclura une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération ; par ailleurs - et c'est une nouvelle précision - il est indiqué que, pour l'ouverture des droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif mentionné sur le CESU est majoré à due proportion (septième alinéa) ;
- enfin, comme précédemment, le CESU ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur (huitième alinéa).
Article L. 129-7 : émission du chèque-emploi-service universel
Cet article reprend les dispositions en vigueur pour le chèque-service et le titre emploi service concernant leur émission.
Lorsque le CESU a la nature d'un chèque, il sera émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités à effectuer des opérations de banque qui ont passé une convention avec l'État. Ces derniers comprennent le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque le CESU a la nature d'un titre spécial de paiement, il sera émis par des organismes et établissements spécialisés ou par les établissements habilités à émettre le CESU sous forme de chèque. Ces organismes et établissements devront être habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret, et être en mesure d'en assurer le remboursement aux personnes physiques ou morales ayant été rémunérées ou payées pour un service. Mais ce titre ne sera ni endossable, ni remboursable sauf auprès des organismes et établissements précités.
Article L. 129-8 : préfinancement du titre spécial de paiement
Cet article définit les modalités de préfinancement du CESU lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement.
Il précise qu'une personne physique ou morale - entreprise, administration, comité d'entreprise, caisse de sécurité sociale ou d'action sociale, mutuelle, association - peut préfinancer en tout ou partie un CESU « au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents ».
Dans ce cas, le titre comporte une valeur faciale qui ne pourra excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
Les personnes préfinançant ces titres peuvent choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services, ce qui permet, le cas échéant, d'orienter la politique d'action sociale de ces organismes.
Le CESU est nominatif, ce qui signifie qu'il comporte le nom du bénéficiaire. Dans des cas prévus par décret, il pourra également comprendre le nom de l'intervenant.
Enfin, les caractéristiques du CESU, en tant que titre spécial de paiement, et de la déclaration des contributions et charges sociales seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. Elles devraient être très proches de celles actuellement en vigueur pour le titre emploi service ou de celles qui s'appliquent au chèque-service pour la partie « volet social ».
Article L. 129-9 : préfinancement du titre spécial de paiement par les personnes publiques
Cet article dispose que les personnes morales de droit public pourront acquérir des CESU préfinancés à un prix égal à leur valeur libératoire, augmentée, le cas échéant, d'une commission.
Les règles de la comptabilité publique imposent une telle mesure car au moment de l'acquisition de ces titres, il ne peut, à l'évidence, y avoir application de la règle du service fait, ce qui nécessite une dérogation. Il en est de même pour le paiement de la commission.
Article L. 129-10 : encaissement du chèque-emploi-service universel
Aux termes de cet article, le CESU sera encaissable ou remboursable auprès des émetteurs : établissements de crédit et institutions habilitées pour le CESU sous forme de chèque, organismes et établissements habilités pour le CESU sous forme de titre spécial de paiement.
Article L. 129-11 : communication des coordonnées des salariés employés
Cet article prévoit que les informations relatives aux personnes employées à domicile et rémunérées par les CESU préfinancés devront être communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement. Il s'agit en effet de permettre à l'établissement émetteur de remplir ses obligations de contrôle, de vérification et de vigilance.
Article L. 129-12 : recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues
Comme pour le chèque-service actuellement, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales sera habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
Article L. 129-13 : aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise
Cet article précise le statut de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise apportée dans le cadre du préfinancement de CESU. Il est indiqué que cette aide n'a pas le caractère de rémunération dès lors qu'elle sert à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1, à financer l'accueil hors du domicile d'un enfant de moins de six ans, l'accueil d'un enfant scolarisé aux heures précédant et suivant l'école ou les services d'un assistant maternel agréé.
L'aide n'est donc pas soumise aux cotisations d'assurance sociale.
Il en est de même, aux termes du dernier alinéa de l'article, pour les aides financières versées aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de ses principaux dirigeants. Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, il faut que l'aide accordée aux dirigeants le soit également aux salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Article L. 129-14 : gestion de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise
Cet article définit les modalités selon lesquelles l'aide financière de l'entreprise ou du comité d'entreprise est gérée. Ainsi, cette aide peut être gérée soit par le comité d'entreprise, soit par l'entreprise, soit encore, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
Il est précisé que lorsque l'aide est gérée par le comité d'entreprise ou conjointement par le comité d'entreprise et l'entreprise, il doit y avoir consultation préalable du comité d'entreprise ainsi qu'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
Enfin, il est spécifié que l'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles de l'entreprise.
Article L. 129-15 : régime fiscal de l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise
Cet article indique que l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise est exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche, il précise que cette aide n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Ce dispositif inverse la situation actuelle où l'aide financière est soumise à l'impôt sur le revenu mais bénéficie de la réduction d'impôt de 50 %.
Le deuxième alinéa de l'article précise que pour les entreprises imposées au bénéfice réel, l'aide financière pourra bénéficier, à compter du 1 er janvier 2006, du crédit d'impôt de 25 % prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent texte.
Article L. 129-16 : création de l'Agence nationale des services à la personne
Cet article crée un nouvel organisme, l'Agence nationale des services à la personne, « chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne ». Cette agence aura la forme d'un établissement public national à caractère administratif. Elle pourra recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée.
Sa création résulte essentiellement du constat selon lequel de très nombreux intervenants sont partie prenante dans le secteur des services à la personne - vingt-deux ministères ont été contactés dans le cadre de la mise au point du Plan de développement des services à la personne - et qu'une coordination est nécessaire pour en favoriser le développement ainsi que, surtout, pour procurer un interlocuteur unique à l'ensemble des acteurs intéressés.
Placée sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi, l'agence aura, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, des missions nombreuses et de nature ambitieuse. Elle devra engager et coordonner les politiques publiques en faveur du développement des services à la personne en tenant compte d'au moins cinq préoccupations :
- la qualité du service rendu, « pour répondre aux attentes de professionnalisme et de sécurité de nos concitoyens » ;
- le développement de l'emploi ;
- la promotion de l'insertion professionnelle ;
- l'intégration, notamment de personnes issues de l'immigration ;
- la formation et la qualification des professionnels.
A ce titre, l'agence devrait être dotée non seulement de crédits spécifiques de fonctionnement mais aussi de crédits d'intervention.
Par ailleurs, l'exposé des motifs précise que l'agence aura vocation :
- à constituer un interlocuteur pour les usagers et les opérateurs ;
- à assurer un rôle d'observatoire du secteur ;
- à encourager la négociation collective avec l'ensemble des partenaires sociaux, « en vue notamment d'améliorer les conditions d'exercice et d'accès aux métiers des services à la personne ».
Selon le calendrier accompagnant la présentation du présent projet de loi en Conseil des ministres, l'agence devrait être mise en place en septembre 2005, après l'adoption du présent projet de loi au début de l'été.
Ses moyens d'intervention devraient être d'environ 30 millions d'euros par an au cours des cinq prochaines années, qui pourraient être répartis entre trois priorités : le développement des enseignes, l'information et la communication et le développement du chèque-emploi-service universel.
Article L. 129-17 : décrets d'application
Cet article renvoie l'application des nouvelles dispositions contenues dans le présent article premier du projet de loi à un décret en Conseil d'État et à une série de décrets simples.
Le décret en Conseil d'État devra déterminer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises. Il devra notamment déterminer les conditions particulières auxquelles seront soumises les associations ou entreprises dont l'activité est orientée vers les publics fragiles : garde d'enfants et assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Le décret en Conseil d'État devra également déterminer les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Cette mention est importante car il ne faudrait pas que la création d'activité et d'emploi liée au développement des services à la personne puisse être retardée par de longs délais d'instruction d'une demande d'agrément. Cette disposition est en tout cas conforme à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui pose en principe que « le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation » sous réserve de modalités particulières définies par décret en Conseil d'État.
Les décrets simples d'application devront préciser :
- 1°) le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1
La liste des « services qui pourraient faire l'objet d'un paiement via le CESU », qui figure en annexe du Plan de développement des services à la personne du 16 février 2005, constitue d'ores et déjà un élément sérieux d'appréciation sur ce que pourra contenir le décret. Le Gouvernement a indiqué que la liste sera arrêtée en concertation avec les professionnels et les organisations représentatives du secteur.
- Garde d'enfants à domicile et hors du domicile ; - Soutien scolaire à domicile ; - Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; - Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; - Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; - Assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, à l'exception des soins relevant d'actes médicaux ; - Garde malade à l'exclusion des soins ; - Entretien de la maison et travaux ménagers ; - Assistance informatique à domicile ; - Soins et promenades d'animaux domestiques ; - Coiffure et soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; - Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante...) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; - Petits travaux de jardinage ; - Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
- Aide à la mobilité et transport de
personnes ayant des difficultés de déplacement, lorsque cette
activité est incluse dans une offre de services d'assistance à
domicile.
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- 2°) Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque-emploi-service universel
Quatre séries de mesures sont expressément renvoyées à un décret :
- celles relatives à l'encaissement et au remboursement des CESU et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
- celles relatives aux CESU préfinancés pour la rémunération des personnes assurant l'accueil des enfants scolarisés aux heures précédant et suivant la classe, des assistants maternels agréés et des établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans ;
- celles relatives aux CESU préfinancés pour la rémunération de jardiniers employés par des particuliers, afin de préciser la qualification de « jardinier » en coordination avec l'article L. 722-20 du code rural ;
- celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement des charges sociales et les organismes et établissements émetteurs de CESU.
- 3°) Les conditions d'application de l'article L. 129-13 relatif à l'aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise
Le décret prévu devra notamment fixer le montant maximum de l'aide financière susceptible d'être accordée (le plafond actuellement en vigueur de 1.830 euros par salarié et par an pourrait être reconduit par le Gouvernement), ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
D'une façon générale, l'Assemblée nationale a peu modifié les dispositions de cet article.
Cette situation résulte d'abord de la large concertation menée par le Gouvernement sur ce texte, comme l'a souligné l'ensemble des personnes que votre rapporteur a interrogées. Elle est ensuite la conséquence d'une appréciation relativement consensuelle du dispositif mis en place.
Aussi, outre quelques amendements rédactionnels ou de précision, l'Assemblée nationale a principalement effectué les modifications et compléments suivants :
- A l'article L. 129-5, elle a ajouté qu'un autre titre de paiement pouvait être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement.
Cette mention vise à permettre l'utilisation d'autres moyens de paiement dans le cadre du CESU : virement bancaire, carte de crédit, paiement par internet... Le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que cette mesure tendait aussi à prévenir les risques d'exclusion, notamment en ce qui concerne les deux millions de personnes interdites de chèque.
- A l'article L. 129-6, elle a d'abord précisé que l'accord du salarié, nécessaire pour l'utilisation du CESU, devait intervenir après information de celui-ci sur le fonctionnement du dispositif.
Elle a ensuite ajouté que le montant de l'indemnité de congés payés (égale à un dixième de la rémunération) incluse dans la rémunération portée sur le CESU devait être expressément indiqué .
- A l'article L. 129-7 , elle a adopté une disposition visant à protéger les financeurs, les bénéficiaires et les salariés ou prestataires de services payés par CESU en cas de défaillance financière de l'émetteur . Celui-ci, lorsqu'il ne sera pas soumis aux articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier définissant la garantie des déposants bancaires ou postaux, devra se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel seront obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres.
- A l'article L. 129-8, elle a restreint la possibilité de prévoir qu'un titre spécial de paiement puisse être payable à une personne dénommée , en précisant que le décret qui en fixerait le régime devrait notamment viser le cas où le titre est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité que le Gouvernement puisse autoriser, d'une part, les départements à inscrire sur le CESU délivré au titre de l'APA le nom des prestataires de services intervenant pour les personnes âgées dépendantes, d'autre part, les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses d'allocations familiales à procéder de même pour les prestations en nature qu'elles allouent. En revanche, il a estimé important de maintenir la liberté de choix des bénéficiaires du CESU et a donc estimé dangereux que des structures privées puissent imposer le choix d'un intervenant ou orienter les bénéficiaires d'un titre préfinancé vers des structures marchandes, surtout si elles étaient liées directement ou indirectement au préfinanceur.
- A l'article L. 129-11 , elle a souhaité apporter des garanties à la communication des coordonnées des salariés employés . Elle a d'abord défini la finalité de la transmission des informations sur les personnes concernées, à savoir le contrôle du bon usage des titres. Elle a ensuite précisé que la communication devait s'opérer selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données, les personnes concernées étant informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.
- A l'article L. 129-16, l'Assemblée nationale a prévu que l'Agence nationale des services à la personne pourrait recourir à des contractuels de droit privé soit pour une durée déterminée, comme l'autorise le texte du projet de loi, soit pour une mission déterminée .
- A l'article L. 129-17 , elle a ajouté un décret pour préciser un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour certaines activités . Il s'agit d'apaiser les craintes de concurrence déloyale émises par certaines professions, en instituant un plafond pour bien montrer qu'il ne devra s'agir que d'interventions ponctuelles de dépannage.
Elle a également ajouté, par coordination, un décret pour définir les modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7, afin d'instituer une garantie contre une éventuelle défaillance des émetteurs.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve l'économie générale de l'article. Elle en estime en effet le dispositif équilibré. Elle constate en outre, pour s'en féliciter, qu'il s'applique à tous les acteurs du secteur, sans pour autant remettre en cause les diverses procédures existantes, notamment dans le domaine médico-social où la législation a beaucoup évolué au cours des dernières années.
Aussi, dans le souci de ne pas bouleverser le dispositif et de lui maintenir sa lisibilité, votre commission ne vous propose que quatre modifications.
- A l'article L. 129-2 , elle souhaite préciser que les associations et entreprises mandataires ont également pour fonction la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales . Il s'agit en effet de stabiliser le mode de fonctionnement de nombreuses associations ou entreprises mandataires, notamment dans leurs relations avec l'URSSAF.
- Dans le même esprit, un deuxième amendement a pour objet de clarifier le statut de mandataire en précisant que l'activité de ces associations et entreprises est exclusive de tout lien de subordination avec la personne placée . Cette rédaction devrait permettre d'éviter une requalification du mandataire en tant qu'employeur du seul fait de l'exercice de sa mission de mandataire.
- A l'article L. 129-8, votre commission estime utile de prévoir une dérogation à la règle selon laquelle les CESU/titre spécial de paiement sont nominatifs . En effet, on peut imaginer des cas d'urgence, par exemple à l'occasion d'une hospitalisation ou d'un accident, qui nécessitent l'attribution rapides de CESU sans que la procédure d'impression du nom du bénéficiaire ait pu être mise en oeuvre. Cette dérogation serait encadrée par décret.
- A l'article L. 129-10, elle propose que les établissements de crédit et institutions assimilées aient la capacité d'encaisser les chèques-emploi-service universels cofinancés lorsque ces organismes auront passé une convention avec l'État . L'encaissement des CESU préfinancés par le réseau bancaire sera en effet l'un des éléments clé pour la plus large diffusion et le succès de ce nouveau titre de paiement.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article premier
Aménagement du
code de la consommation pour la
fourniture de services sous forme
d'abonnement
Quelques mesures ponctuelles s'avèrent nécessaires pour compléter le dispositif du projet de loi, de façon à permettre le plus large développement des activités de services à la personne. En effet, afin de répondre aux demandes de l'ensemble de nos concitoyens, les formes les plus diverses de services doivent être encouragées, notamment pour pouvoir respecter le principe essentiel de la liberté de choix des personnes.
Aussi votre commission souhaite-t-elle introduire un article additionnel pour étendre les dispositions dérogatoires au code de la consommation applicables à la souscription à domicile d'abonnement à une publication aux associations et entreprises agréées par l'État qui ont pour objet la fourniture de services sous forme d'abonnement.
Cette mesure vise en particulier les activités de petit bricolage, ou d'« hommes toutes mains ».
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article additionnel après l'article premier
Aménagement du
code de la consommation pour la
fourniture de services en cas de
nécessité immédiate
En complément du précédent article additionnel, cette disposition nouvelle a pour objet de déroger au délai de réflexion de sept jours francs imposé par la « loi Neiertz » dans l'hypothèse où la personne se trouverait dans la situation de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.
Afin d'encadrer cette dérogation, il est clairement prévu que le consommateur conserve en tout état de cause son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2
(art. L. 212-4-3, L. 212-4-4 et L. 212-4-6 du code du
travail)
Durée de travail dans les services d'aide à
domicile
Objet : Cet article modifie trois dispositions du code du travail relatives à la durée du travail dans les services d'aide à domicile.
I - Le dispositif proposé
Afin de permettre la mise en place du plan de développement des services à la personne, trois dispositions ponctuelles du code du travail font l'objet d'une modification.
Article L. 212-4-3 : fixation de la durée des horaires de travail
Cet article fixe les règles concernant la durée du travail applicable aux salariés disposant d'un contrat de travail à temps partiel et prévoit notamment une dérogation en faveur des associations d'aide à domicile. Celles-ci n'ont pas l'obligation d'indiquer la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mais elles se voient seulement contraintes de faire figurer dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail.
Cette disposition n'est aujourd'hui applicable qu'aux associations. Le présent article propose de l'étendre aux entreprises .
Il prévoit également que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail devront désormais être communiqués par écrit chaque mois au salarié .
Ce délai de prévenance d'un mois est incontestablement une garantie apportée au bénéfice des salariés à temps partiel.
Article L. 212-4-4 : fixation du délai de prévenance en cas d'urgence
Dans le code du travail actuel, il est prévu que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner les cas où une modification peut être apportée à la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ou à la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Un délai de prévenance de sept jours doit alors être respecté. Une convention ou un accord de branche ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement permettent de réduire ce délai de sept jours sans toutefois qu'il puisse être inférieur à trois jours ouvrés.
Le présent article prévoit que, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, le délai de sept jours peut être plus court pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 212-4-6 : dérogations pour le temps de travail annualisé
Cet article renvoie à la négociation collective de branche, d'entreprise ou d'établissement les modalités de calcul, de notification et de modification de la durée du temps de travail en cas de temps de travail annualisé.
Le présent article prévoit qu'il peut être dérogé à la règle de la communication écrite du temps de travail au salarié et qu'il peut être dérogé au délai de prévenance de sept jours dans les associations et entreprises d'aide à domicile où existe une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 3
(art. L. 133-7 et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale,
art. L. 741-27 du code rural)
Régime des cotisations et
contributions sociales patronales
Objet : Cet article aménage le régime des cotisations et contributions sociales patronales dues dans le cadre des services à la personne.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie le régime des cotisations et contributions patronales dues par les particuliers employeurs (paragraphe I) et précise celui des associations et entreprises prestataires de services à la personne (paragraphes II et III).
Le paragraphe I réécrit en partie l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les particuliers employeurs au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés.
Il dispose que les cotisations et contributions patronales sont calculées soit sur une base forfaitaire (égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du SMIC applicable au premier jour du trimestre civil considéré), soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Dans ce dernier cas, le texte propose que les cotisations patronales de sécurité sociale soient réduites de quinze points.
Il est en outre précisé que le choix entre les deux options se fera d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et qu'en l'absence d'accord ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il sera fait application du calcul sur la base réelle.
A travers cette modification, le Gouvernement poursuit un double objectif : inciter les particuliers employeurs à cotiser sur une assiette réelle de rémunération et améliorer les droits sociaux des salariés des particuliers employeurs, en particulier en ce qui concerne les indemnités journalières, les allocations au titre de l'assurance chômage et les cotisations retraite.
Cette mesure devrait avoir un coût évalué à 240 millions d'euros en 2006, à comparer avec le coût actuel de 180 millions d'euros résultant du choix effectué par environ trois quarts des particuliers employeurs d'une déclaration de leurs salariés selon une base forfaitaire.
Le projet de loi prévoit enfin une interdiction de cumul de ce dispositif avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Le paragraphe II modifie l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale de façon à étendre le régime actuel d'exonération totale de cotisations sociales patronales (notamment applicable aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans, à celles ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale, aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux titulaires de l'APA) à toutes les rémunérations versées à des salariés employés par des associations ou entreprises prestataires de services à la personne, quel que soit le bénéficiaire de la prestation, dès lors que ces associations et entreprises sont agréées par l'État conformément à l'article L. 129-1 du code du travail et qu'il s'agit d'une activité mentionnée à cet article.
Cette exonération intervient dans la limite d'un plafond fixé par décret. Il est en outre prévu que le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Le coût de cette mesure d'exonération totale est évalué à moins de 10 millions d'euros par le Gouvernement qui estime qu'elle sera en grande partie compensée par des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale dues à la fois à la disparition de travail non déclaré et à la création d'activité par les nouvelles entreprises de services à la personne.
Enfin, le dispositif proposé prévoit que, désormais, l'exonération totale de cotisations patronales accordée aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans sera automatiquement mise en oeuvre par l'URSSAF et non plus accordée, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement sur demande des intéressés.
Le paragraphe III étend ce dispositif aux cotisations patronales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a, comme à l'article premier (pour l'article L. 129-17), adopté un amendement destiné à prendre en compte l'ensemble des personnes employées par des particuliers pour l'entretien des jardins, qu'elles soient ou non qualifiées de jardinier, à l'exclusion des prestations liées à la création de jardins.
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite tout d'abord de l'engagement clair du Gouvernement, inscrit dans l'exposé des motifs, de compenser ces exonérations à la sécurité sociale par le budget de l'État.
Elle suggère par ailleurs de remplacer l'exonération de quinze points de cotisations sociales patronales par une exonération de 50 %.
Compte tenu du niveau actuel du taux des cotisations, soit 31,6 %, cet amendement ne modifie pas significativement le coût de cette disposition pour l'État.
En revanche, en termes de lisibilité, cette formulation paraît bien meilleure d'autant qu'elle garantit le maintien de la proportionnalité en cas d'évolution future du taux des cotisations patronales.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 4
(art. L. 232-7 et L. 232-15 du code de l'action sociale et des
familles)
Régime de l'allocation personnalisée d'autonomie
Objet : Cet article adapte deux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
I - Le dispositif proposé
Afin de tenir compte de la mise en place du CESU et pour rendre cohérentes les différentes mesures prises pour encourager le développement des services à la personne, le présent article modifie deux dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 232-7 : utilisation de l'APA pour la rémunération de salariés
Cet article autorise actuellement le département à verser l'APA sous forme de titre emploi-service lorsque l'allocation est destinée à un bénéficiaire qui a décidé de faire appel à un service d'aide à domicile agréé.
Le dispositif proposé par le projet de loi conduit à étendre cette possibilité à la rémunération d'un salarié assurant une prestation d'aide à domicile comprise dans le champ de l'article L. 129-1 du code du travail. Par ailleurs, il substitue au titre emploi-service le CESU.
Article L. 232-15 : versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile
Cet article permet au conseil général de verser directement l'APA aux personnes et structures utilisées par le bénéficiaire de l'allocation.
Le présent article modifie sur deux points ce dispositif : il prévoit que le versement direct ne peut intervenir qu'après l'accord du bénéficiaire ; par ailleurs, il retire les salariés de la liste des bénéficiaires du versement direct.
Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
Votre commission estime qu'il serait utile de rétablir la possibilité d'un versement direct de l'APA aux salariés, aux côtés des services d'aide à domicile et autres établissements. Elle vous présente donc un amendement en ce sens.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 5
(art. 81, 158, 199 sexdecies, 244 quater F et 279
du code
général des impôts)
Régime fiscal
Objet : Cet article modifie cinq dispositions du code général des impôts afin, notamment, de définir le régime fiscal applicable à l'aide financière de l'employeur ou du comité d'entreprise pour le cofinancement d'un CESU.
I - Le dispositif proposé
En complément de l'article L. 129-13 du code du travail, le présent article détermine le régime fiscal applicable à l'aide financière accordée par l'entreprise ou le comité d'entreprise pour le cofinancement d'un CESU sous sa forme de titre spécial de paiement.
Cinq articles du code général des impôts sont modifiés :
- à l'article 81, qui dresse la liste des revenus affranchis d'impôt, est ajoutée l'aide financière accordée au titre du CESU ;
- à l'article 158, qui définit l'assiette des revenus imposables, l'aide financière attribuée au titre du CESU est retirée ; en effet dans le régime antérieur du titre emploi-service, l'aide accordée était imposable ;
- à l'article 199 sexdecies, qui détermine le régime de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (50 % des sommes payées dans la limite d'un plafond de 15.000 euros par an), il est précisé que l'aide financière accordée au titre du CESU, exonérée d'impôt en application de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt de 50 % ;
- à l'article 244 quater F, qui accorde pour certaines dépenses et rémunérations un crédit d'impôt de 25 % aux entreprises imposables au titre de l'impôt sur les sociétés, il est prévu d'ajouter l'aide financière de l'entreprise (l'aide financière du comité d'entreprise n'est donc pas concernée par ce crédit d'impôt sauf dans le cas où le comité d'entreprise est amené à gérer l'aide financière de l'entreprise) ;
- à l'article 279, une simple coordination est effectuée, le principe de l'assujettissement au taux réduit de TVA de 5,5 % des prestations de services des entreprises d'aide à la personne titulaires d'un agrément de l'État étant maintenu.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a simplement corrigé une erreur de référence.
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 6
(art. L. 5232-3 du code de la santé
publique)
Activité de prestation de services et de distribution de
matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou
handicapées
Objet : Cet article précise les conditions de formation, d'exercice et de bonne pratique des personnels des prestataires de services ou des distributeurs de matériels à domicile destinés aux personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
I - Le dispositif proposé
L'activité des entreprises de distribution de matériels et de prestations de services destinés à assurer l'autonomie des personnes malades ou handicapées n'est aujourd'hui que peu réglementée.
Certes, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique impose une obligation de formation ou d'expérience professionnelle aux entreprises assurant la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques ou d'équipements de maintien à domicile et de certaines prestations inscrites sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Mais, au-delà de cette obligation, aucune condition d'exercice ou règle de bonne pratique de ces activités n'est définie.
Pourtant, la nature même de ces activités nécessite un encadrement propre à garantir la sécurité sanitaire, la santé et le bien-être des personnes à qui elles sont destinées, notamment lorsqu'elles consistent en l'utilisation de dispositifs médicaux tels que les pompes à insuline, les équipements d'oxygénothérapie, les matériels de nutrition entérale, dont dépend directement la santé ou la survie des utilisateurs. Même lorsqu'il s'agit, plus classiquement, d'aides techniques ou de prestations qui facilitent la vie quotidienne et améliorent le bien-être des personnes utilisatrices, telles que les prothèses auditives, les lits médicaux ou les fauteuils roulants, il apparaît indispensable de garantir un service de qualité.
A cet effet, le présent article prévoit de soumettre les entreprises de distribution de matériels et les prestataires de services à deux obligations :
- le recrutement de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services : ceci suppose le développement de filières de formation initiale préparant à ces métiers ainsi que la mise en place de dispositifs de formation continue pour valoriser, le cas échéant, l'expérience acquise dans ces domaines d'activité ;
- le respect de règles de bonne pratique et des conditions d'exercice, notamment celles relatives aux locaux, à la qualité de l'accueil, à la maintenance et à la réparation des appareillages.
Les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des matériels et services concernés.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté une modification visant à insérer dans le dispositif de l'article une référence à la nouvelle définition du handicap issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, en remplacement de l'énumération, trop restrictive, du texte initial.
III - La position de votre commission
Votre commission est sensible à l'exigence de professionnalisation de ce secteur, la compétence et les qualifications des intervenants lui semblant essentielles pour garantir la fourniture d'un service de bonne qualité, notamment aux personnes fragilisées par la maladie, l'incapacité ou le handicap.
Toutefois, elle garde à l'esprit l'objectif principal de ce projet de loi, qui est de mieux répondre aux demandes exprimées par nos concitoyens en termes d'assistance à domicile, tout en favorisant la création d'emplois dans ce secteur. C'est pourquoi, elle s'est inquiétée de la suppression de la possibilité explicite de faire valider des qualifications acquises grâce à l'expérience pour des personnes qui ne seraient pas titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence. Elle propose donc un amendement pour rétablir cette disposition.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .
Article 7
(art. L. 812-1 du code du travail)
Application dans les
départements d'outre-mer
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Objet : Cet article rend applicable aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon le chèque-emploi-service universel lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement.
I - Le dispositif proposé
Actuellement, l'article L. 812-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives au chèque-service ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, ces collectivités bénéficient d'un titre de travail simplifié pour la rémunération des salariés et leur déclaration auprès de l'URSSAF.
Le présent article rend applicable à ces collectivités le CESU mais seulement dans le cas où il a la forme d'un titre spécial de paiement. Dans le cas où le CESU a la nature d'un chèque, c'est le titre de travail simplifié actuel qui est maintenu.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 bis (nouveau)
(art. L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L.
4135-19-1
du code général des collectivités
territoriales)
Utilisation du chèque-emploi-service universel par les
élus locaux
Objet : Introduit par l'Assemblée nationale, cet article modifie le code général des collectivités territoriales pour prendre en compte la mise en place du chèque-emploi-service universel.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Les articles L. 2123-18-4, L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux maires, à leurs adjoints dans les communes d'au moins 20.000 habitants et aux présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux ayant interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, d'utiliser le chèque-service pour la rémunération des salariés chargés de la garde des enfants ou de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide à domicile.
La mesure additionnelle adoptée à l'Assemblée nationale modifie ces trois articles en prévoyant, pour chacun :
- la substitution du CESU au chèque-service ;
- l'extension de l'utilisation du CESU au paiement de prestataires, associations ou entreprises, et non pas seulement de salariés ;
- l'ajout des aides à la mobilité dans l'environnement de proximité à la liste des services pouvant être financés par le CESU.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 7 ter (nouveau)
Suppression d'un rapport sur la réduction
d'impôt
pour l'emploi d'un salarié à domicile
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, supprime un rapport au Parlement sur le coût des avantages fiscaux et les effets sur l'emploi de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a introduit cet article additionnel afin d'abroger l'article 5 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Cet article dispose que le Gouvernement doit déposer au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, c'est-à-dire de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Ce rapport devait également évaluer les incidences de l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail, à savoir l'aide que le comité d'entreprise ou l'entreprise peut attribuer à son personnel pour l'emploi d'un salarié à domicile ou le recours à un prestataire de services.
En supprimant cet article, de toute façon périmé puisque le rapport dont il s'agit devait être déposé au Parlement avant le 2 octobre 1996, l'Assemblée nationale a voulu marquer que, désormais, l'évaluation des diverses aides au recours de services à domicile se ferait de manière permanente par la nouvelle Agence nationale des services à la personne.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE II
-
COHÉSION SOCIALE
Article 8
(art. L. 322-4-11 et L. 322-4-12 du code du
travail)
Modification de la durée minimale du contrat d'avenir
Objet : Cet article ramène la durée minimale du contrat d'avenir de vingt-quatre à six mois.
I - Le dispositif proposé
Le contrat d'avenir, créé par l'article 49 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, vise à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et qui bénéficient du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
Il s'agit d'un contrat à durée déterminée conclu dans le secteur non marchand, avec les collectivités territoriales et les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations, sociétés mutualistes, organismes de prévoyance, comités d'entreprise, syndicats, etc.) et les entreprises d'insertion par l'activité économique.
La durée du travail hebdomadaire de ce contrat est fixée à vingt-six heures, mais peut varier ponctuellement dans la limite légale de trente-cinq heures. La rémunération du bénéficiaire du contrat est fixée, au minimum, au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées.
Préalablement à la signature de chaque contrat d'avenir, une convention doit être signée entre le bénéficiaire, l'employeur, le représentant de l'État (le préfet ou, par délégation, le directeur départemental de l'emploi ou l'ANPE) et le président du conseil général (par délégation, le maire ou le président de l'EPCI compétent). Cette convention a pour objet de définir le projet professionnel du bénéficiaire et de fixer les conditions de son accompagnement dans l'emploi.
Actuellement, la durée minimale du contrat d'avenir et de la convention afférente est de deux ans , avec un renouvellement possible pour un an, soit un total de trente-six mois. Dans tous les cas, la situation du bénéficiaire est réexaminée tous les six mois.
Le présent article propose de ramener cette durée minimale à six mois. En effet, les chantiers d'insertion par l'activité économique ont rapidement alerté les pouvoir publics sur les difficultés qu'ils rencontraient pour conclure des contrats de deux ans, considérés par ailleurs comme désincitatifs par rapport à leur objectif de réinsertion.
Le paragraphe I modifie en ce sens l'article L. 322-4-11 du code du travail relatif à la convention entre les partenaires du contrat. Celle-ci sera désormais conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois ( 1° ). Le plancher de six mois constitue donc seulement une possibilité pour l'employeur, la seule obligation portant sur le plafond de deux ans.
Le renouvellement de la convention est désormais limité à une fois dans la limite de douze mois : une convention conclue pour une durée initiale inférieure à vingt-quatre mois ne pourra donc plus atteindre le plafond actuel de trente-six mois.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans, la convention sera renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois ( 2° ). Il s'agit de mettre en conformité les dispositions relatives à la convention avec celles de l'article L. 322-4-12 concernant le contrat d'avenir lui-même, qui prévoient déjà une limite de trois ans pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans. L'objectif poursuivi est de permettre aux chômeurs de longue durée très éloignés de l'emploi de bénéficier d'un dispositif pouvant aller jusqu'à cinq ans, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent à obtenir un contrat classique après le contrat d'avenir.
Le paragraphe II apporte plusieurs modifications du même ordre à l'article L. 322-4-12 : comme la convention, le contrat d'avenir sera conclu pour une durée minimale comprise entre six et vingt-quatre mois, et non plus obligatoirement pour deux ans ( 1° ) et fera l'objet d'un bilan tous les six mois avec l'employeur et le référent ( 2° ).
Ce référent est une personne physique ou une structure (organisme de placement ou d'insertion) chargée de suivre le parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire. Elle est désignée, selon les cas, par le président du conseil général, le maire ou le président de l'EPCI compétent dès la conclusion de la convention du contrat d'avenir.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a procédé à la réécriture globale de l'article afin de conserver au contrat d'avenir une durée de droit commun de deux ans , renouvelable une fois dans la limite de douze mois.
Toutefois, elle a admis que, de manière dérogatoire et sur décision du préfet, cette durée initiale pourra être comprise entre six et vingt-quatre mois si des circonstances particulières, tenant au secteur professionnel ou au profil du poste du bénéficiaire, le justifient. Dans ce cas, le contrat est renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant excéder trente-six mois, sauf pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans pour lesquels la durée maximale est fixée à cinq ans.
Ces mêmes règles sont applicables à durée de la convention signée entre les partenaires du contrat d'avenir.
III - La position de votre commission
Votre commission avait elle-même proposé, lors de l'examen du projet de loi de programmation sur la cohésion sociale, d'accorder à ce nouveau contrat une durée suffisamment longue pour permettre une véritable réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux. Elle ne pouvait donc, a priori , être favorable au texte initial du présent article. C'est la raison pour laquelle elle approuve largement la rédaction de compromis proposée par l'Assemblée nationale, qui permet de satisfaire les cas particuliers des ateliers et chantiers d'insertion, tout en ne faisant pas du contrat d'avenir un dispositif précaire pour l'ensemble des bénéficiaires.
Elle vous propose néanmoins d'améliorer la rédaction de cet article par deux amendements et vous demande d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 8 bis (nouveau)
(art. 200 octies du code général des
impôts)
Majoration de la réduction d'impôt ouverte pour
les tuteurs
qui aident des créateurs d'entreprises
handicapés
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à majorer la réduction d'impôt pour les bénéficiaires de l'AAH qui aident des personnes éloignées de l'emploi à créer ou à reprendre une entreprise.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 200 octies du code général des impôts, créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale, vise à encourager, par le biais d'une incitation fiscale, les personnes répondant à des conditions d'expérience professionnelle à aider des chômeurs, qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.
Cet avantage fiscal est soumis à plusieurs conditions : la personne aidée doit être un demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE, un titulaire de l'API, du RMI ou de l'AAH et le rôle du tuteur doit couvrir l'ensemble des démarches nécessaires au démarrage de l'activité.
L'aide est prodiguée dans le cadre d'une convention tripartite signée entre le tuteur, le créateur d'entreprise et la maison de l'emploi dont relève celui-ci.
Le montant forfaitaire de la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficie le tuteur est fixé à 1.000 euros. Elle est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention a pris fin.
Le paragraphe I du présent article complète l'article 200 octies pour préciser que la réduction d'impôt est majorée lorsque l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise est apportée à une personne handicapée bénéficiaire de l'AAH.
Le paragraphe II gage le dispositif, qui conduit à une perte de recettes pour l'État, par une augmentation des droits à tabac visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à ce « coup de pouce » supplémentaire en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, via la création ou la reprise d'entreprise aidée par un tuteur expérimenté.
Ce dispositif complétera utilement les améliorations apportées par la loi du 11 janvier 2005 en matière d'intégration des personnes handicapées dans les entreprises privées et la fonction publique.
Votre commission appelle donc le Gouvernement à lever le gage sur cet article et vous propose un amendement dans ce sens.
Elle vous demande d'adopter le présent article ainsi modifié.
Article 8 ter (nouveau)
(art. L. 322-4-10, L. 322-4-12,
L. 322-4-15, L. 322-4-15-5 du code du travail
et art.
L. 821-7-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA
aux
bénéficiaires de l'AAH
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir le bénéfice du contrat d'avenir et du CI-RMA aux personnes handicapées.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le contrat d'avenir et le CI-RMA sont actuellement ouverts aux titulaires du RMI, de l'ASS et de l'API qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Le présent article, qui résulte d'une proposition du Gouvernement, tend à faire également bénéficier les personnes handicapées de ces dispositifs.
A cet effet, le paragraphe I introduit les bénéficiaires de l'AAH dans la liste des personnes concernées par le contrat d'avenir ( 1° ) et prévoit que, en cas de rupture ou non-renouvellement de ce contrat et lorsque son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'AAH est rétabli dans des conditions identiques à celles qui prévalaient avant la signature du contrat ( 2° ).
Un dispositif identique est prévu pour introduire les dispositions relatives aux personnes handicapées, s'agissant du bénéfice du CI-RMA ( 3° ) et des conditions du versement de l'AAH après la rupture ou le non-renouvellement du contrat ( 4° ).
Le paragraphe II crée un article L. 821-7-2 nouveau dans le code de la sécurité sociale visant à préciser que, pendant la durée des conventions afférentes respectivement au contrat d'avenir et au CI-RMA, le bénéficiaire d'un de ces dispositifs continue de percevoir l'AAH, diminuée du montant de l'aide à l'employeur. Cette aide, d'un montant égal au RMI, lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat aidé (la CNAF dans le cas de l'AAH).
La rémunération totale des personnes handicapées bénéficiaires de ces dispositifs sera donc égale au produit du SMIC par le nombre d'heures effectuées, auquel s'ajoutera le montant de l'AAH diminué de celui du RMI. L'objectif est de rendre attractive, en termes financiers, la reprise d'activité.
Les avantages liés à la qualité de bénéficiaire de l'AAH sont en outre maintenus pendant la durée de ces contrats, notamment en ce qui concerne l'exonération de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle.
II - La position de votre commission
Votre commission, pour laquelle l'insertion professionnelle des personnes handicapées est une priorité, se réjouit de l'ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA aux bénéficiaires de l'AAH. En effet, les personnes handicapées qui peuvent travailler rencontrent actuellement de grandes difficultés d'insertion sur le marché du travail ; il convient donc d'élargir les possibilités qui leur sont offertes.
A cette occasion, votre commission rappelle qu'elle était à l'origine de l'ouverture de ces contrats aidés aux titulaires de l'API, lors de son examen de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Elle considère en effet, et l'a rappelé récemment dans un rapport d'information 3 ( * ) , qu'il est nécessaire d'établir une plus grande équité entre les droits connexes offerts aux titulaires des différents minima sociaux, y compris l'accès aux dispositifs d'insertion professionnelle.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8 quater (nouveau)
(art. L. 322-4-11 du code du
travail)
Modalités de conclusion des contrats d'avenir dans les
établissements publics nationaux et organismes
nationaux
chargés d'une mission de service public
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, transfère à l'État, sous certaines conditions, la charge de conclure les contrats d'avenir avec les personnes employées par des établissements publics nationaux ou des organismes nationaux chargés d'une mission de service public.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Aux termes de l'article L. 322-4-11 du code du travail, la convention afférente au contrat d'avenir est conclue entre le bénéficiaire, le préfet, le président du conseil général (ou, le cas échéant, le maire ou le président de l'EPCI compétent) et l'employeur. Celui-ci peut être une collectivité territoriale, une personne morale de droit public, une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, un organisme de droit privé à but non lucratif ou un chantier d'insertion.
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit que, lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public, la convention du contrat d'avenir est signée entre le bénéficiaire, l'employeur et le représentant de l'État.
Dans ce cas, il revient à l'État d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à la simplification des procédures administratives proposée pour les contrats d'avenir conclus par un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public. Le recours à un représentant d'une collectivité territoriale ne semble en effet, dans ce cas, pas utile à la mise en oeuvre du dispositif.
Votre commission souhaite toutefois que la mise en oeuvre et le suivi du contrat d'avenir effectués par l'État présentent les mêmes qualités que celles dont bénéficient les salariés signataires d'un contrat d'avenir dans sa forme classique.
Elle estime également que la rédaction du présent article pourrait également être améliorée en précisant quel est le ministre signataire de l'arrêté fixant la liste des organismes nationaux qui pourront bénéficier du mécanisme dérogatoire pour leurs conventions de contrat d'avenir et en supprimant une mention inutile, s'agissant des bénéficiaires de ces contrats. Votre commission vous propose d'adopter deux amendements dans ce sens et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 8 quinquies (nouveau)
(art. L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8
du code du travail)
Conventionnement des ateliers
et des chantiers
d'insertion par les communes
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, permet aux communes de conventionner des ateliers et des chantiers d'insertion.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 322-4-16 du code du travail indique que l'État, après consultation des partenaires locaux (le préfet, des représentants des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales et des personnes qualifiées) réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a pour objet de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières de bénéficier d'une réinsertion.
Ces conventions peuvent être conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but lucratif ou non lucratif. Il s'agit d'entreprises d'insertion ou d'associations dont l'objet est l'insertion par l'activité économique. Ces conventions définissent le public concerné par le projet de l'entreprise ou de l'association, les conditions d'embauche et d'exonération des charges patronales et d'encadrer son domaine d'activité. Elles peuvent également prévoir des aides de l'État.
Les ateliers et chantiers d'insertion sont portés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par une association d'insertion qui ont conclu une convention à cet effet. Ils assurent l'embauche, le suivi, l'encadrement technique et la formation des personnes concernées par le dispositif.
Le présent article, issu d'une proposition gouvernementale votée par l'Assemblée nationale, vise à permettre à l'État de conventionner directement des communes, afin qu'elles portent elles-mêmes des ateliers et chantiers d'insertion.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'ouverture aux communes du conventionnement et du droit de porter des ateliers et des chantiers d'insertion, même si ce dispositif ne devrait concerner que celles, peu nombreuses, qui n'ont pas de centre communal d'action sociale (CCAS).
Elle observe par ailleurs que la loi de programmation pour la cohésion sociale a créé, au profit des EPCI, une compétence optionnelle « action sociale d'intérêt communautaire » et qu'ils peuvent déjà être signataires des conventions des contrats d'avenir dont bénéficient les chantiers et ateliers d'insertion. Il lui semble donc utile d'offrir, par voie d 'amendement , les mêmes possibilités aux EPCI en matière de conventionnement et de création d'un chantier d'insertion.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 9
(art. L. 124-4-4 du code du travail)
Modification pour
coordination du régime indemnitaire de précarité
pour
les contrats insertion-RMA revêtant la forme
de contrats de travail
temporaire
Objet : Cet article modifie l'article L. 124-4-4 du code du travail, relatif au régime de l'indemnité de précarité lorsque le CI-RMA a été conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire.
I - Le dispositif proposé
Le CI-RMA a été créé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. Il s'adressait, à l'origine, aux bénéficiaires du RMI et aux employeurs des secteurs marchand et non marchand. Une évaluation du dispositif devant le Parlement était prévue au 31 décembre 2006.
Compte tenu du peu de succès rencontré par le dispositif dans les premier mois de sa mise en oeuvre, le Gouvernement n'a pas attendu cette échéance et y a apporté plusieurs aménagements par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : monopole accordé au seul secteur marchand, ouverture aux bénéficiaires de l'ASS et de l'API, calcul des droits sociaux sur la totalité du revenu d'activité, modulation de la durée hebdomadaire de travail dans la limite de trente-cinq heures.
Aux termes de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, le CI-RMA est un contrat de travail à durée déterminée , auquel est donc applicable la législation relative à ce type de contrats. Ainsi, à l'achèvement du contrat, dans l'hypothèse où les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Toutefois, cette indemnité n'est pas due dans un certain nombre de cas, parmi lesquels figure le CI-RMA.
Le CI-RMA peut aussi revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire . La réglementation relative au travail temporaire leur est alors également applicable.
De la même manière que pour les contrats à durée déterminée, le régime de l'indemnité de précarité en matière de travail temporaire prévoit que l'indemnité est due lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur.
Mais, contrairement à ce qui prévaut en matière de contrat à durée déterminée, le cas du CI-RMA ne figure pas parmi les exceptions au versement de l'indemnité compensatrice : seuls sont expressément exclus du bénéfice de l'indemnité les emplois à caractère saisonnier et les salariés en formation.
Dans un souci de cohérence, le présent article vise donc à ajouter le CI-RMA aux cas dans lesquels l'indemnité n'est pas versée pour les contrats de travail temporaire.
A cet effet, il complète le sixième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail en y insérant la référence à l'article L. 322-4-15-4 relatif au CI-RMA.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette clarification de la législation.
Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification.
Article 10
(art. L. 143-10, L. 143-11-1, L. 143-11-7,
L. 321-4-2
et L. 321-4-3 du code travail)
Mise en oeuvre de la
convention de reclassement personnalisé instituée
par la loi
de programmation pour la cohésion sociale
Objet : Cet article procède aux modifications législatives rendues nécessaires par l'adoption, en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale, d'une convention par les partenaires sociaux sur le reclassement personnalisé.
I - Le dispositif proposé
L'article 74 de loi de programmation pour la cohésion sociale a créé un dispositif destiné à favoriser le reclassement externe des salariés dont le licenciement économique est envisagé. Celui-ci remplace le précédent régime du plan d'aide au retour à l'emploi anticipé, dit pré-PARE, applicable dans les entreprises de moins de mille salariés, par une convention de reclassement personnalisé s'inspirant des anciennes conventions de conversion.
On rappellera que le pré-PARE était destiné aux salariés des entreprises non soumises à l'obligation de mise en oeuvre d'un congé de reclassement. Ce dispositif, qui avait remplacé les conventions de reconversion, était issu de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. En dépit des moyens financiers importants qu'il a mobilisés, il a rapidement montré ses limites.
Désormais, dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, à tout salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique, une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Pendant l'exécution de la convention, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il peut utiliser le reliquat des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, pour la mise en oeuvre de la convention. Dans ce cas, le reliquat des droits acquis est doublé.
Dès que le salarié accepte la convention de reclassement proposée par son employeur, le contrat de travail est rompu d'un commun accord entre les parties. La rupture n'ouvre droit ni à délai-congé ni à indemnité compensatrice de préavis. En revanche, elle permet le versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail.
La loi du 18 janvier 2005 a prévu que les mesures proposées au salarié dans le cadre de la convention sont définies par voie d'accord collectif, conclu par les partenaires sociaux et agréé par le ministre chargé du travail. C'est dans ce cadre qu'un accord national interprofessionnel a été signé le 5 avril 2005 , puis retranscrit dans une convention relative à la convention de reclassement personnalisé en date du 27 avril 2005.
Cette convention appelle aujourd'hui plusieurs modifications législatives pour garantir le bon fonctionnement du dispositif. C'est à quoi procède le présent article sur les quatre points suivants :
la prise en charge des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé
Aux termes de l'article L. 321-4-2 du code du travail, les contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé sont de deux ordres : un versement à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) équivalant au minimum à deux mois de salaire du salarié licencié, d'une part, et l'utilisation, pour la mise en oeuvre des actions découlant de l'application de la convention de reclassement personnalisé, du reliquat des droits acquis par le salarié au titre du DIF à la date de la rupture de son contrat, d'autre part.
Le paragraphe I modifie l'article L. 143-10, relatif aux garanties spéciales dont bénéficient les salariés en matière de paiement de leur rémunération lorsque leur entreprise est en cessation de paiement et qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte.
Il propose de compléter la définition de la rémunération ainsi garantie par la mention des contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé.
Le 1° du paragraphe II apporte plusieurs aménagements à l'article L. 143-11-1, qui fait obligation à tout employeur d'assurer ses salariés en vue de garantir le paiement de leurs créances en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette obligation se traduit par le paiement d'une cotisation patronale à l'association pour la garantie des salaires (AGS) recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).
L'assurance de l'AGS s'applique, dans le dispositif actuel, aux sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Désormais, elle couvrira les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé. Cette précision était nécessaire, dans la mesure où ces contributions ne sont pas à proprement parler dues aux salariés car versées directement à l'UNEDIC.
Le 2° du paragraphe II complète le même article L. 143-11-1 en ajoutant que l'assurance de l'AGS couvre également les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ces conventions et les salaires dus pendant le délai de quatorze jours dont le salarié dispose pour donner sa réponse.
Cette modification poursuit un double objectif : d'abord, il est précisé que l'AGS garantira le paiement des salaires dus pendant la période de redressement ; en outre, lorsque la convention de reclassement personnalisé est proposée à l'issue d'un entretien préalable au licenciement, cette lettre vaudra notification de licenciement à l'expiration du délai de réflexion et en cas de refus du bénéfice de la convention par le salarié.
Le paragraphe III complète l'article L. 143-11-7, qui prévoit que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, l'AGS doit mettre à disposition du représentant des créanciers, par l'intermédiaire de l'ASSEDIC du siège de l'entreprise, les sommes dues aux salariés lorsque ces sommes ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de l'entreprise.
Il s'agit de préciser que l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux ASSEDIC, auxquelles il revient ensuite de gérer le versement de l'allocation de reclassement.
les modalités d'utilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du financement de la convention de reclassement personnalisé
En application de l'article L. 933-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, bénéficie d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de vingt heures par année d'ancienneté, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Les frais de formation sont alors pris en charge par l'employeur.
Les sommes ouvertes à ce titre sont transférables en cas de licenciement du salarié, sauf licenciement pour faute. Elles ont vocation exclusive à financer tout ou partie du bilan de compétence, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une action de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. Il n'y a donc pas, en cas de licenciement, de financement supplémentaire des frais de formation par l'employeur.
L'article L. 321-4-2 prévoit toutefois un mécanisme dérogatoire lorsque est mise en oeuvre une convention de reclassement personnalisé dans le cas d'un licenciement pour motif économique. Des modalités particulières de décompte et de financement des droits à la formation par l'employeur sont alors prévues : la somme correspondant au reliquat du DIF est doublée et l'allocation de formation n'est pas due.
La convention du 27 avril 2005 a validé ce dispositif, en y apportant une nuance : la participation de l'employeur au titre du DIF ne sera plus établie en fonction des coûts horaires de formation, variables selon la nature des formations, mais par équivalence au montant de l'allocation de formation. En conséquence, le 1° du paragraphe IV remplace, à l'article L. 321-4-2, la disposition selon laquelle l'allocation de formation n'est pas due, par celle prévoyant que seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation.
Par ailleurs, le a) du 2° du paragraphe IV ajoute une précision à ce dispositif, en prévoyant que l'accord qui définit les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé détermine non seulement le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées et le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires, mais également les obligations des bénéficiaires de la convention.
les conditions de l'obligation de l'employeur de contribuer au financement de l'allocation de reclassement
Le b) du 2° du paragraphe IV apporte une précision à la détermination du niveau de la contribution de l'employeur au financement de la convention.
Désormais, un versement aux ASSEDIC équivalant au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé est de droit lorsque la durée légale du délai-congé est au moins égale à deux mois, c'est-à-dire lorsque le salarié a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette modification résulte également de la signature de la convention du 27 avril 2005 précitée, qui a étendu le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé aux salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans. Dès lors, il convenait de préciser expressément que l'employeur est exonéré du paiement de sa contribution pour cette catégorie de salariés.
la définition des salariés concernés par le dispositif
La convention de reclassement personnalisé est réservée aux salariés des entreprises de moins de mille salariés. Toutefois, l'article L. 321-4-3 l'élargit aux salariés employés par de plus grandes entreprises.
Cette ouverture apparaît contraire à l'esprit de la loi, qui tend à proposer une alternative exclusive entre convention de reclassement personnalisé et congé de reclassement, selon la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs cette voie qu'a confirmée la convention du 27 avril 2005.
Le paragraphe V tire donc la conséquence de cette analyse en supprimant la possibilité d'accès à la convention de reclassement personnalisé pour les salariés des grandes entreprises .
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre trois amendements d'harmonisation rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté deux modifications d'initiative gouvernementale, visant respectivement à :
- préciser, en complétant le paragraphe IV , que le salarié bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé perçoit une indemnité de préavis s'il a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Si son ancienneté est inférieure, il perçoit une somme équivalant à l'indemnité de préavis qu'il aurait reçue s'il avait refusé la convention de reclassement personnalisé. Le régime fiscal et social applicable à ces sommes est identique à celui applicable au préavis.
En effet, si l'article L. 321-4-2 prévoyait, dans sa rédaction issue de la loi de programmation pour la cohésion sociale, que les salariés adhérant à la convention de reclassement personnalisé renoncent à leur préavis, les partenaires sociaux ont néanmoins distingué deux situations : pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, ces derniers perçoivent un montant équivalent à leur préavis dès la rupture du contrat du travail ; pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, ces derniers perçoivent, le cas échéant, le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Il convenait donc d'adopter le code du travail à l'accord du 5 avril 2005 ;
- indiquer, dans un paragraphe VI nouveau , que l'allocation spécifique de reclassement est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires. De la même manière, elle est exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale.
III - La position de votre commission
Votre commission est favorable, dans un souci de clarté et d'efficacité du droit applicable, à la coordination du code du travail avec la convention du 27 avril dernier.
Elle souhaite toutefois qu'une réflexion soit menée sur le financement de l'AGS, aujourd'hui insuffisant compte tenu des nouvelles missions sans cesse mises à sa charge. Cette question pourrait notamment être abordée lors de la négociation en cours de la convention entre l'État et l'UNEDIC concernant, d'une part, les modalités de concours des différents partenaires, notamment l'ANPE et l'AFPA, à la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé, d'autre part, le financement du doublement prévu du reliquat du DIF.
Sous réserve de cette observation, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 11
(art.
L. 213-7 du code du travail)
Travail de nuit
des apprentis mineurs
dans le secteur de la pâtisserie
Objet : Cet article propose d'intégrer le secteur de la pâtisserie parmi ceux disposant d'une dérogation au principe d'interdiction du travail de nuit des apprentis mineurs.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 213-7 du code du travail pose le principe de l'interdiction du travail de nuit pour les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Il admet toutefois que des dérogations puissent être accordées à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail, aux apprentis mineurs exerçant leur activité dans des établissements commerciaux et ceux du spectacle. Pour les professions de la boulangerie, de l'hôtellerie ou de la restauration, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles peuvent être accordées ces dérogations.
Le présent article propose d'étendre ces dérogations aux professions de la pâtisserie , en les encadrant réglementairement, comme c'est déjà le cas pour la boulangerie. Le décret en Conseil d'État n° 88-121 en date du 4 février 1988 a en effet fixé les conditions précises de l'activité des apprentis mineurs boulangers durant la nuit : le travail n'est pas autorisé entre minuit et quatre heures du matin ; en revanche, la présence des apprentis se justifie entre quatre et six heures, afin qu'ils puissent participer à un cycle complet de fabrication du pain.
La dérogation accordée au secteur de la boulangerie explique que l'on envisage la même possibilité, dans les mêmes conditions pour les apprentis pâtissiers ou boulangers-pâtissiers. Ces deux métiers ont partie liée dans la plupart des cas, l'essentiel du travail de fabrication des viennoiseries et des pâtisseries ayant lieu tôt le matin. Enfin, il n'est pas inutile de faire connaître aux jeunes apprentis la réalité de leur futur métier dans tous ces aspects contraignants.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à accorder la même dérogation au secteur des courses hippiques.
III - La position de votre commission
Votre commission n'est pas défavorable, sur le principe, au travail de nuit des apprentis mineurs dans les secteurs où les spécificités de l'activité le justifient, notamment la pâtisserie, à condition que ces dérogations au principe général d'interdiction du travail de nuit des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans demeurent exceptionnelles et soient encadrées règlementairement.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose un amendement visant à harmoniser les dispositions du présent article avec celles prévues à l'article 11 bis relatif aux dérogations au principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés. En conséquence, elle souhaite renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin d'établir la liste des secteurs concernés, ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .
Article 11 bis
(nouveau)
(art. L. 221-3, L. 222-2 et L. 222-4 du code du
travail)
Travail des apprentis mineurs les dimanches et jours
fériés
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, autorise des dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, dans les secteurs où les caractéristiques de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État .
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le code du travail pose le principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche (L. 221-3) et les jours fériés (L. 222-2 et L. 222-4) . En l'état actuel, il ne prévoit aucune dérogation légale à cette interdiction, contrairement aux dispositions relatives au travail de nuit.
Pourtant, plusieurs circulaires - prises en 1975, 1995 et 2002 - accordent des dérogations à ce principe. Au regard des articles précités du code du travail, ces circulaires sont entachées d'illégalité et ne peuvent donc fonder juridiquement la possibilité, pour les apprentis mineurs, de travailler le dimanche et les jours fériés. Il est donc nécessaire de donner une base légale à ces dérogations.
Le présent article additionnel, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit d'introduire dans le code du travail des dispositions visant à accorder des dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, à condition que les caractéristiques de l'activité le justifient . Les secteurs concernés doivent en outre figurer sur une liste fixée par décret en Conseil d'État. Ce compromis résulte des débats qui ont eu lieu tant à l'Assemblée nationale dans le cadre du présent projet de loi, qu'au Sénat lors de l'examen du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
Une position médiane a finalement été retenue : la loi ouvre la possibilité d'accorder des dérogations et il relèvera du pouvoir règlementaire de décider quels seront les secteurs ou activités qui pourront se voir appliquer des règles dérogatoires du droit commun.
II - La position de votre commission
Votre commission, si elle n'est pas opposée à l'introduction de dérogations, souhaite également qu'elles soient strictement encadrées par un dispositif règlementaire. Sans remettre en cause le principe tel qu'il est proposé, il lui semble indispensable que soient notamment précisées les conditions d'horaires ou de rémunérations dans lesquelles les activités concernées peuvent être exercées dans un cadre dérogatoire au droit commun.
C'est pourquoi, elle vous présente trois amendements , visant à préciser que les conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations pour le travail le dimanche et les jours fériés, sont définies par un décret en Conseil d'État. Elle souhaite en outre que la prise de ce décret soit précédée d'une discussion préalable avec les partenaires sociaux afin que soient bien prise en compte la réalité des conditions d'exercice de chaque profession.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé .
Article 12
(art. 244 quater G du code général des
impôts)
Réduction de la durée de présence d'un
apprenti dans l'entreprise
pour l'ouverture du droit au crédit
d'impôt en faveur de l'apprentissage
Objet : Cet article prévoit que le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage sera désormais calculé en fonction du nombre d'apprentis présents dans l'entreprise depuis au moins un mois.
I - Le dispositif proposé
L'article 31 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, reprenant une proposition de Renaud Dutreil, alors secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, dans son Livre Blanc sur l'apprentissage 4 ( * ) , a prévu la création d'un crédit d'impôt sur les sociétés dans le but d'inciter les entreprises à embaucher des apprentis, notamment les plus grandes qui y ont traditionnellement peu recours. En effet, 85 % des apprentis sont actuellement embauchés par une entreprise de moins de cinquante salariés, 46 % par une entreprise de moins de cinq salariés.
Son objectif est également de diminuer le nombre de ruptures anticipées de contrats d'apprentissage. De fait, près du quart des contrats d'apprentissage, tous secteurs d'activité confondus, donne lieu à une rupture anticipée, le plus souvent en début de contrat. Cette circonstance traduit souvent le cas d'une mauvaise orientation de l'apprenti.
Il convient de rappeler, à cet égard, que plusieurs mesures d'ordre réglementaire doivent accompagner la mise en oeuvre de la loi de programmation pour la cohésion sociale, notamment la systématisation de l'évaluation des compétences de l'apprenti qui commence son stage, l'établissement d'un entretien formalisé destiné à l'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat, la mise en place d'une charte de qualité des formations et l'instauration de nouvelles formations au bénéfice des maîtres d'apprentissage.
Aux termes du nouvel article 244 quater G du code général des impôts, ce crédit d'impôt bénéficie à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu'elles ont accueilli un apprenti pendant une durée d'au moins six mois au cours de l'année de référence. Cette précision permet d'éviter l'effet d'aubaine dont bénéficierait l'employeur s'il ne gardait l'apprenti que durant un temps court dans le seul but d'être éligible à l'avantage fiscal.
Le crédit d'impôt est égal à 1.600 euros multipliés par le nombre moyen annuel d'apprentis ; cette somme est portée à 2.200 euros lorsque l'apprenti est un travailleur handicapé ou s'il bénéficie de l'accompagnement personnalisé également créé par la loi de programmation pour la cohésion sociale. 5 ( * )
Le montant du crédit d'impôt est plafonné au montant total des dépenses de personnel correspondant aux apprentis ainsi embauchés, minoré des primes afférentes. La société mère se substitue aux sociétés du groupe pour son imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt obéit aux mêmes règles : il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé un apprenti.
Le manque à gagner fiscal résultant de ce crédit d'impôt, estimé à 472 millions d'euros, doit permettre aussi de compenser les charges nouvelles pesant sur les entreprises du fait de la création d'une contribution au développement de l'apprentissage par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et de la suppression des exonérations de taxe d'apprentissage.
La mise en oeuvre de ce dispositif, en particulier la durée minimale de six mois, s'est rapidement avérée complexe. En effet, l'article 152 de la loi du 18 janvier 2005 prévoit que les dispositions de l'article 31 s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2004. De ce fait, pour l'exercice 2004, l'application de la durée minimale de six mois du contrat d'apprentissage revient à exclure l'ensemble des apprentis qui sont entrés dans l'entreprise en septembre et en octobre 2004. Or, ces dates correspondent précisément au début des phases de formation dans les centres de formation d'apprentis. Aussi les entreprises se voient-elles, à ce stade, privées du bénéfice du crédit d'impôt pour cette fraction non négligeable de contrats.
Pour remédier à cette situation, la date d'appréciation de la durée de six mois a finalement été fixée, par le décret n° 2005-304 du 31 mars 2005, au 31 mars de chaque année. Mais un tel décompte risque d'engendrer des difficultés nouvelles, du fait d'un décalage entre l'année du décompte et l'année civile ou l'année d'imposition.
Parallèlement, le même décret d'application a prévu une forme de proratisation du crédit d'impôt. En pratique, une entreprise qui a conclu un contrat d'apprentissage pour une durée d'un mois seulement ne bénéficiera du crédit d'impôt que pour un montant ramené à cette durée.
Il est donc apparu nécessaire, comme tenu de l'ensemble de ces paramètres, de modifier la règle des six mois. Le présent article propose de lui substituer, dans le IV de l'article 244 quater G, un délai minimum de présence de l'apprenti dans l'entreprise d' un mois .
L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la modification d'un dispositif dont l'expérience a montré qu'il était inapplicable dans sa forme actuelle.
Elle considère toutefois qu'en limitant à un mois minimum l'exigence de présence de l'apprenti dans l'entreprise, on accroît sensiblement le risque d'effet d'aubaine des entreprises évoqué lors de la création de ce dispositif fiscal.
C'est pourquoi, elle vous propose un amendement tendant à porter ce délai à trois mois , correspondant au temps entre l'entrée de l'apprenti en formation (généralement en septembre ou en octobre) et la fin de l'année fiscale en décembre, afin que les entreprises bénéficient effectivement du crédit d'impôt sur les sociétés tout en évitant les ruptures trop rapides du contrat d'apprentissage.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 13
(art.
L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code travail)
Autorité
compétente en matière de contrôle administratif
et
financier des fonds de l'apprentissage
Objet : Cet article étend au préfet la compétence en matière de contrôle administratif et financier effectué sur la collecte et l'utilisation des fonds de la taxe d'apprentissage, relevant jusqu'alors du seul ressort du ministre chargé de la formation professionnelle.
I - Le dispositif proposé
Cet article vise à corriger une omission relative à la compétence du préfet en matière de contrôle administratif et financier de la collecte et de l'utilisation des fonds de la taxe d'apprentissage.
En effet, les articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 du code du travail, récemment modifiés par les articles 39 et 40 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoient un contrôle administratif et financier :
des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail : l'article 39 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a élargi et renforcé, dans l'article L. 119-11, les modalités de contrôle des procédures de collecte et d'utilisation des ressources de ces organismes et a précisé quelles sont les décisions que les autorités compétentes peuvent prendre à la suite à ces contrôles ;
des établissements bénéficiaires des fonds ou des organismes gestionnaires de formation d'apprentis : l'article 40 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a parallèlement instauré, dans l'article L. 119-1-2, un dispositif qui prévoit le contrôle administratif et financier par l'État de l'origine des fonds reçus, de la nature, du bien-fondé et de la réalité des dépenses réalisées par ces établissements ou organismes, ainsi que de la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité.
En l'état actuel, les articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 accordent au seul ministre chargé de la formation professionnelle le droit de décider :
- de reverser au Trésor Public les sommes qui, au cours des contrôles des organismes de collecte de la taxe d'apprentissage ou des établissements bénéficiaires et des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, auraient été identifiées comme ayant été indûment collectées, utilisées ou thésaurisées, ainsi que les dépenses et les prises en charge non justifiées ;
- de mettre en demeure ou de retirer l'habilitation des mêmes centres, établissements ou organismes, dans les cas où ils ne respecteraient pas les lois et règlements qui leur sont appliqués.
Le présent article prévoit d'accorder également au préfet cette faculté de contrôle et de décision. C'est pourquoi, il propose de remplacer la référence au seul ministre chargé de la formation professionnelle par la référence plus générale à l'autorité compétente de l'État dans les sixième et dernier alinéas de l'article L. 119-1-1 et dans le huitième alinéa de l'article L. 119-1-2.
Cette formulation permet ainsi d'envisager à la fois l'intervention du ministre chargé de la formation professionnelle, si le contrôle porte sur des organismes nationaux, et celle du préfet, s'il s'agit d'organismes relevant du ressort de son territoire. Elle met également davantage en lumière le rôle essentiel du préfet dans les procédures de contrôle des organismes collecteurs et bénéficiaires de la taxe d'apprentissage, notamment au travers des inspections administratives et financières que sont susceptibles de réaliser les agents de contrôle et d'administration qu'il a commissionnés.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette extension de compétence du préfet en matière de contrôle administratif et financier des organismes de collecte et d'utilisation de la taxe d'apprentissage.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14
(art. L. 118-2-2 et L. 118-2-3 du code du
travail)
Modalités de financement des centres nationaux de formation
d'apprentis
Objet : Cet article vise à assouplir les possibilités de financement des centres de formation d'apprentis à caractère national, en modifiant les règles applicables à l'affectation à ces centres de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement versée au Trésor public au titre de l'obligation du « quota ».
I - Le dispositif proposé
A. Le financement actuel des centres d'apprentissage
La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au financement de l'apprentissage, le « quota », est actuellement versée pour un quart au Trésor public, en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail.
Les sommes ainsi récoltées sont ensuite intégralement reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, qui les répartissent entre :
- les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a passé convention et ceux conventionnés par l'État en application de l'article L. 116-2 du code du travail ;
- les actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et mentionnés à l'article L. 118-1 du code du travail.
Le reversement des sommes est effectué par l'intermédiaire du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) qui perçoit, aux termes de l'article L. 118-2-3 du code du travail, la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage diminuée de la partie revenant directement aux CFA et aux sections d'apprentissage et, depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale, les versements effectués au Trésor public par les personnes ou les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
Si la majorité des centres de formation d'apprentis ont une vocation régionale, certains sont nationaux. Pour ces derniers, deux possibilités de financement sont ouvertes : par les fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue lorsqu'une convention a été passée entre le CFA et l'État, même si cette voie est peu utilisée, ou par les contrats d'objectifs et de moyens signés avec la région sur le territoire de laquelle se trouve le CFA national. Toutefois, il n'est pas certain que les régions fassent l'effort de financer les CFA nationaux en plus de ceux dont elle assume la charge.
B. Un dispositif clarifié pour les CFA nationaux
Comme tenu de l'incertitude qui pèse sur la pérennité du mode de financement des CFA nationaux, le présent article vise à préciser que ceux pour lesquels une convention a été conclue avec l'État bénéficient, à l'instar des autres CFA, des ressources du FNDMA.
Le paragraphe I modifie l'article L. 118-2-2 du code du travail pour y apporter trois précisions :
- la partie dite « Trésor public » de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage ne sera désormais plus intégralement reversée aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mais pourra aussi être utilisée directement pour le financement des CFA nationaux conventionnés (1°) ;
- en conséquence, les sommes redistribuées aux CFA et aux sections d'apprentissage, ainsi qu'aux actions menées en vertu des contrats d'objectifs et de moyens, ne sont plus définies comme celles reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, afin de prendre également en compte les sommes directement affectées aux CFA nationaux (2°) ;
- il sera également possible, pour les CFA nationaux, de financer leurs actions de développement et de modernisation par simple application de la convention signée avec l'État, sans conclure à cet effet un contrat d'objectifs et de moyens avec la région (3°) .
Le paragraphe II effectue une coordination dans l'article L. 118-2-3 du même code. Les dépenses effectuées par les deux sections du FNDMA seront constituées des reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, ainsi qu'aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'État.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission est très favorable à la clarification des modalités du financement des CFA nationaux prévue par le présent article. Elle souhaite que ces précisions permettent de faire bénéficier les centres nationaux de la réforme entreprise avec la loi de programmation pour la cohésion sociale, et notamment de l'apport FNDMA, y compris lorsque des régions sont réticentes au financement des CFA nationaux.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 15
(art. 49 du code de l'artisanat)
Abrogation de l'article 49 du
code de l'artisanat
Objet : Cet article supprime l'article 49 du code de l'artisanat relatif aux exonérations de taxe d'apprentissage résultant des versements effectués aux chambres de métiers.
I - Le dispositif proposé
A. Une taxe d'apprentissage mieux ciblée
La complexité des circuits financiers de la taxe d'apprentissage (900 millions d'euros par an collectés auprès des entreprises) a longtemps réduit l'efficacité de ce système de formation des jeunes.
Ainsi, seule une fraction minoritaire du montant de la taxe (40 %), appelée le « quota », bénéficie directement à l'apprentissage. En outre, il existait, jusqu'à la loi de programmation pour la cohésion sociale, plusieurs mécanismes libératoires permettant aux entreprises de s'exonérer de leur obligation d'acquitter l'autre partie de la taxe, dite du « barème», en finançant des actions de formation sans rapport avec l'apprentissage : les versements aux chambres de métiers, les frais de chambre de commerce et d'industrie ou d'agriculture, les dépenses en faveur des stagiaires de la formation initiale, les salaires des membres des conseils, les frais relatifs à la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, etc.
Le rapport d'enquête des inspections générales des finances, des affaires sociales, de l'administration et de l'éducation nationale sur la taxe d'apprentissage, remis à Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité en octobre 2003, estimait le montant total de ces exonérations à 940 millions d'euros. Il préconisait en conséquence la réduction du nombre des chefs d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre du barème.
La suppression, applicable dès l'année 2005, des dépenses libératoires a été entreprise par l'article 30 de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Cet article 30 a ainsi procédé à la suppression des dépenses exposées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, les dépenses effectuées au titre des salaires (ainsi que les cotisations sociales s'y rattachant) dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
De la même manière, les versements exonératoires aux établissements, les dépenses pédagogiques, celles liées aux activités complémentaires, les frais de chambre et, partiellement, les dépenses correspondant aux frais de stage n'existent désormais plus.
Il convient de rappeler que la suppression des chefs d'exonération est intervenue dans le cadre plus général d'une relance de l'apprentissage sur le fondement d'une incitation financière constituée par le crédit d'impôt créé par l'article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, qui doit compenser les pertes correspondant aux anciennes dépenses libératoires pour les entreprises tout en étant strictement ciblé sur le développement de l'apprentissage.
B. Une coordination nécessaire
L'article 49 du code de l'artisanat, qui résulte de l'adoption du décret n° 52-849 du 16 juillet 1952, dispose que les chambres de métiers peuvent recevoir de leurs ressortissants des versements qui donnent lieu à des exonérations de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 230 du code général des impôts relatif aux modalités pratiques des demandes d'exonération.
Du fait de la suppression des dépenses libératoires à la partie du barème de la taxe d'apprentissage effectuée par l'article 30 de la loi du 18 janvier 2005, le présent article abroge l'article 49 du code de l'artisanat.
L'Assemblée nationale l'a adopté sans modification.
II - La position de votre commission
Soucieuse de la cohérence des différents codes entre eux, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 16
Concours financier apporté, à titre provisoire, par
les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit
l'apprenti
Objet : Cet article tend à établir, à titre transitoire et dérogatoire, de nouvelles modalités de détermination du concours financier apporté par les personnes et entreprises qui emploient un apprenti au centre de formation d'apprentis (CFA) ou à la section d'apprentissage compétente.
I - Le dispositif proposé
A. Les modalités complexes du concours financier des employeurs d'apprentis aux CFA et aux sections d'apprentissage
Les entreprises qui emploient des apprentis peuvent s'exonérer de deux manières du paiement leur part « quota » de la taxe d'apprentissage :
- en apportant leur concours financier à un centre de formation d'apprentis, lequel est alors déduit du montant dû de la taxe d'apprentissage ;
- en finançant directement le CFA ou la section d'apprentissage où est inscrit l'apprenti employé. Ce concours vient s'imputer sur la fraction de la taxe d'apprentissage « quota » due par l'entreprise.
Cette dernière source d'exonération résulte de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage. Le législateur avait alors souhaité poursuivre un double objectif : d'une part, affecter de façon plus équitable la taxe d'apprentissage en corrigeant certaines pratiques de « collectes captives », conduisant des entreprises employant des apprentis à affecter une partie de la taxe d'apprentissage à des CFA n'accueillant pas leurs apprentis ; d'autre part, favoriser une relation directe entre l'entreprise et le centre de formation , de façon à améliorer la régulation de l'offre de formation et son adaptation à la demande des apprentis et des entreprises.
Les modalités d'application en ont été précisées par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et figurent désormais à l'article L. 118-2 du code du travail. Ainsi, le montant de ce concours doit être au moins égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Le but de cette précision est d'assurer, par une meilleure connaissance des coûts, une plus grande transparence du système de financement de l'apprentissage.
Afin de corriger les inégalités constatées entre les différents CFA , la loi du 17 janvier 2002 a également mis en place un mécanisme de détermination des coûts réels de formation pratiqués par chaque CFA ou section d'apprentissage. Ces coûts sont définis dans la convention qui porte création de la structure concernée et peuvent être révisés chaque année par avenant. Ils doivent inclure, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, qui sont souvent à l'origine des disparités entre les centres.
Ce système a toutefois connu de multiples difficultés de mise en application.
Aux termes du décret du 24 avril 2002 pris en application de la loi du 17 janvier 2002 précitée, il revient au préfet de région de publier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste doit indiquer le coût par apprenti en prenant en compte le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, et le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
Or, au 31 décembre 2004, il est apparu que la liste des organismes habilités n'était toujours pas publiée et que les informations relatives au calcul des coûts restaient encore incomplètes.
En outre, les critères retenus par les établissements pour le calcul de leurs coûts se sont révélés fort divers, donnant lieu, dès lors, à des résultats difficilement comparables. Des différences significatives ont ainsi étaient relevées entre CFA pour des formations équivalentes, entre régions ou même à l'intérieur d'une même région.
Enfin, la visibilité des informations collectées était insuffisante : ainsi, l'accessibilité des listes pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) et les entreprises a été très variable.
Pour tenter de remédier à ces lacunes, il a été choisi, pour l'année 2005, d'établir le montant du concours sur la base d'un forfait de 381 euros, indépendamment des coûts réels de chaque établissement. Néanmoins, cette solution n'a pas vocation à être définitive, en particulier parce que le forfait retenu apparaît largement sous-évalué par rapport aux coûts réels dans un certain nombre d'établissements.
B. La mise en place d'un système alternatif transitoire
Compte tenu de ces difficultés, le présent article vise à aménager une période de transition, jusqu'au 1 er janvier 2008, pour permettre l'établissement des coûts par apprenti dans des conditions convenables de transparence et d'équité.
Il s'agit d'offrir un cadre légal à l'institution, dérogatoire à l'article L. 118-2 du code du travail, d'un montant minimum par apprenti fixé par voie réglementaire pour le paiement de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage. La solution retenue s'inspire de l'existant : ce montant sera établi de manière forfaitaire, par arrêté commun des ministres chargés de l'emploi et du budget. Il constituera un plancher, vraisemblablement supérieur à 381 euros, les entreprises pouvant choisir d'aller au delà de cette obligation minimale.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle au présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission s'étonne des difficultés rencontrées dans la mise en place du dispositif prévu par la loi du 17 janvier 2002 et regrette notamment le peu d'empressement des préfets de région pour publier la liste des CFA et des sections d'apprentissage de leur compétence.
Compte tenu de la situation actuelle, elle ne peut qu'approuver la création du dispositif provisoire proposé. Elle souhaite qu'il permette, dans l'intervalle, de réfléchir à des solutions pour améliorer l'efficacité du système de financement des CFA, tout en tenant compte du nouveau plan comptable applicable à ces organismes depuis l'exercice 2004.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 17
(art. 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les
rapports locatifs)
Exception à la règle de surface minimum
pour la mise en location d'un logement
Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle de surface ou de volume minimal d'un logement mis en location.
I - Le dispositif proposé
L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs impose aux propriétaires l'obligation de remettre à leurs locataires un logement décent, propre à garantir leur sécurité physique et leur santé et doté des éléments le rendant conforme à sa destination.
Les caractéristiques du logement décent sont détaillées dans le décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002 : un logement décent doit comporter au moins une pièce principale ayant soit une surface habitable minimale de 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable minimum de 20 mètres cubes.
Le présent article vise à permettre de déroger à ces règles si le logement est mis en location par l'intermédiaire d'une association d'insertion ou d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).
Cet assouplissement a pour but de favoriser la mise sur le marché de logements qui s'en trouvent actuellement exclus, tels que les chambres de service qui pourraient convenir aux étudiants notamment. Par ailleurs, l'intermédiation du CROUS ou des associations d'insertion pour la mise en relation des propriétaires et des locataires est susceptible d'apporter une réelle garantie sur l'état de décence du logement.
Selon les informations transmises par les services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, la surface habitable et la hauteur sous plafond de la pièce principale ne devraient pas être inférieures respectivement à 7 mètres carrés et 2 mètres.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant que la concertation sur cette disposition méritait d'être approfondie. Elle pourrait le cas échéant être réintroduite dans un prochain projet de loi relatif au logement.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve le retrait de cette disposition, en dépit de l'augmentation de l'offre de logements privés qu'elle pouvait permettre, notamment à destination des étudiants ou des apprentis . Il apparaît préférable en effet de l'envisager dans le cadre d'une réflexion plus large sur les problématiques générales du logement lors d'un prochain projet de loi.
C'est pourquoi votre commission vous demande de confirmer la suppression de cet article.
Article 17 bis
(nouveau)
(L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation)
Dispositif de garantie contre les impayés de loyers
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à mettre en place un dispositif de garantie contre les risques de loyers impayés.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Plusieurs organismes contribuent à la garantie des risques contre les impayés de loyer, mais ils visent des publics spécifiques et leur couverture n'est souvent que partielle : le fonds de solidarité pour le logement (FSL) n'intervient que pour les ménages en réelle difficulté de paiement de leur loyer, tandis que le Locapass concerne essentiellement les salariés. En outre, les compagnies d'assurances privées, qui proposent la souscription de contrats de garantie des risques contre les loyers impayés, sont conduites, dans la plupart des cas, à sélectionner les locataires en privilégiant les populations les moins fragiles. Dans ce cas, les propriétaires bénéficient d'une déduction fiscale sur le revenu foncier, correspondant au montant de la prime annuelle d'assurance pour impayés de loyers, sans qu'aucune contrepartie sociale ne soit exigée.
Pour ces motifs, l'Assemblée nationale a, sur initiative gouvernementale, adopté le présent article, qui prévoit :
- dans ses paragraphes I et II , de modifier les articles L. 313-1 et L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour créer une compensation, versée aux compagnies ou mutuelles d'assurance qui proposent des contrats de garantie contre le risque de loyers impayés et qui s'engagent en contrepartie à respecter un cahier des charges fixé par l'Union d'économie sociale du logement (UESL). Cette compensation doit être versée sur les fonds de l'UESL, organisme gestionnaire du 1 % logement. Le cahier des charges exclura notamment toute pratique discriminatoire à l'égard des ménages les plus défavorisés. Il préconisera également l'application d'un niveau de loyer raisonnable, aligné sur celui des logements sociaux ou intermédiaires ;
- dans son paragraphe III , d'ajouter un article 200 nonies dans le code général des impôts, afin d'offrir aux propriétaires privés qui acceptent de conventionner leur logement, un crédit d'impôts sur le revenu égal à 50 % du montant de la prime d'assurance annuelle versée pour la souscription d'un contrat de garantie contre les impayés de loyer, sous réserve qu'ils respectent les règles édictées par le cahier des charges établi par les partenaires sociaux du 1 % logement. Ce crédit d'impôt se substituerait dans ce cas à l'actuelle déduction fiscale de la prime annuelle d'assurance, accordée sans condition. En effet, la déduction fiscale continuera d'être appliquée parallèlement, dans les cas où le logement loué ne serait pas conventionné ou si le bailleur ou l'entreprise d'assurance ne respectaient pas les conditions édictées par le cahier des charges de l'UESL.
II - La position de votre commission
Ces mesures devraient permettre de développer, au profit des locataires les plus modestes, l'offre privée de logements conventionnés par l'aide personnalisée au logement (APL). Elles paraissent en outre équitables, car elles conditionnent l'octroi de la compensation versée aux entreprises d'assurance et de l'avantage fiscal offert aux propriétaires de logements au respect du cahier des charges sociales établi par l'UESL.
Votre commission considère donc qu'elles devraient compléter utilement les dispositifs d'aide sociale au logement déjà existants.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 17 ter
(nouveau)
(art. L. 632-1 du code de la construction et de
l'habitation)
Spécificités des baux accordés aux
étudiants
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, permet, lorsque la location est consentie à un étudiant, de réduire de un an à neuf mois la durée du bail prévue pour la location d'un logement meublé.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tout locataire d'un logement meublé peut bénéficier d'un contrat de bail écrit d'une durée d'un an au moins, renouvelable de droit par tacite reconduction. Le refus par le bailleur de renouveler le contrat de bail est soumis au respect d'un préavis de trois mois et à l'obligation de motiver par écrit ce refus. A l'inverse, le locataire peut résilier le contrat à tout moment à condition de respecter un préavis d'un mois.
Le présent article vise à insérer dans l'article L. 632-1 une disposition dérogatoire prévoyant la possibilité de réduire de un an à neuf mois la durée du bail prévue pour un logement meublé, sous réserve que la location soit consentie à un étudiant. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite n'est pas applicable.
L'introduction de cette disposition permet d'assouplir des mesures jugées trop contraignantes, notamment pour les locations saisonnières. En effet, les logements meublés sont très souvent loués aux étudiants durant la période universitaire et sont disponibles pour les touristes sur le marché des locations saisonnières pendant la période estivale.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve cette disposition, qui permet de prendre en compte la réalité de l'offre et de la demande sur le marché de la location des logements meublés, sans pour autant réduire la protection des locataires. En effet, les étudiants ont tout intérêt à limiter la durée du contrat de bail à l'année universitaire, tandis que la disponibilité des logements durant la période estivale permet d'augmenter l'offre destinée aux touristes. Enfin, on peut supposer que la réduction de la durée du bail permettra de réduire le montant global des aides au logement perçues par les étudiants, celles-ci n'étant plus versées pendant les trois mois d'été.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 17 quater
(nouveau)
(art. 150 U du code général des
impôts)
Exonération d'impôt sur les plus-values
réalisées lors de la cession
de biens immobiliers à des
bailleurs sociaux
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à exonérer d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées sur la cession de biens immobiliers à un organisme intervenant dans le logement social.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article 150 U du code général des impôts prévoit que les plus-values réalisées sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droit relatifs à ces biens, sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Le même article prévoit, par ailleurs, des dérogations à ce principe, mais aucune d'entre elles ne s'applique aux plus-values de cessions réalisées au profit d'un bailleur social.
Le présent article propose d'instaurer, à titre temporaire, une exonération d'impôt sur les plus-values réalisées sur les cessions d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens, lorsque celles-ci se font au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L.365-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition, adoptée sur la proportion du Gouvernement, ne sera valable que pour les cessions réalisées avant le 31 décembre 2009.
II - La position de votre commission
Cette disposition devrait permettre la construction ou la mise à disposition d'un plus grand nombre de logements sociaux destinés aux locataires disposant de ressources limitées, alors que la faible disponibilité et le coût élevé d'acquisition des biens immobiliers à destination du parc social de logements, freinent aujourd'hui son extension.
Votre commission approuve cette disposition, qui favorise les cessions au profit des bailleurs sociaux et en limite le cas échéant le coût global, en accroissant l'offre de logements et de terrains à bâtir disponibles. Le caractère temporaire de l'avantage fiscal octroyé apparaît comme un point positif, car cela devrait permettre d'évaluer l'efficacité du dispositif ainsi mis en place avant de le reconduire si nécessaire.
C'est pourquoi, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 17 quinquies
(nouveau)
(L. 112-3 du code monétaire et
financier)
Remplacement de l'indice du coût de la construction
par
une nouvelle référence d'indexation des loyers
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à remplacer à compter du 1 er juillet 2006 l'indice du coût de la construction servant de base à la révision des loyers par un nouvel indice de référence des loyers intégrant pour une part l'évolution de l'indice des prix à la consommation
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'indice du coût de la construction (ICC), est un indice trimestriel de base 100 au quatrième trimestre 1953 (date de sa création), calculé par l'INSEE à partir de l'observation des marchés de la construction des bâtiments neufs conclus entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises assurant les travaux de réalisation des bâtiments.
Aux termes de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la variation de la moyenne des ICC observés durant les quatre derniers trimestres sert de base de référence pour la révision du niveau des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé et pour les augmentations annuelles maximales du loyer dans le parc locatif social.
Le présent article vise à substituer à l'ICC un indice de référence des loyers, qui prenne mieux en compte à la fois l'évolution de l'indice général des prix à la consommation (IPC) et les éléments permettant d'apprécier la qualité de l'entretien et les améliorations apportées au logement, mesurés trimestriellement par l'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration du logement (IPEA), notamment lorsqu'il s'agit d'un logement ancien.
En effet, l'ICC est principalement un indicateur des coûts de la construction des logements neufs ; il ne prend donc pas du tout en compte les éléments permettant d'apprécier la valeur locative des logements anciens. En outre, un des critères essentiels devant être retenu dans l'évaluation du niveau des loyers est le pouvoir d'achat des ménages ; or, il apparaît que la distorsion peut parfois être importante entre l'évolution du pouvoir d'achat et celle des loyers. Enfin, malgré le calcul d'une moyenne associée sur quatre trimestres, qui permet de lisser les évolutions de l'indice sur une année, on a pu constater au cours de la dernière décennie une très grande amplitude des variations de l'ICC, préjudiciables tant aux locataires qu'aux propriétaires.
Ce nouvel indice de référence des loyers, dont les modalités de calcul seront précisées par décret après une négociation associant les locataires et les bailleurs, doit être mis en place à compter du 1 er juillet 2006. Il devrait permettre de stabiliser l'évolution des loyers et préserver ainsi le pouvoir d'achat des locataires.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'amélioration du dispositif de révision des loyers. Elle portera toutefois attention aux modalités de calcul et aux composantes du nouvel indice de référence des loyers, qui seront fixées par décret après concertation. Elle veillera notamment à ce que soient respectés les objectifs et l'esprit qui ont présidé à l'adoption de cette disposition.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 18
Dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet
de loi
Objet : Cet article fixe sept dispositifs particuliers d'entrée en vigueur pour le présent projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de l'article concerne la mise en oeuvre du CESU : celle-ci interviendra à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du code du travail, et au plus tard le 1 er janvier 2007.
Dans l'intervalle, le régime actuel des chèques-service et des titres emploi-service demeure applicable, ce qui signifie qu'ils pourront continuer à être utilisés.
Toutefois, dans le calendrier que le Gouvernement a présenté en annexe de son plan de développement des services à la personne, il est prévu que le CESU puisse effectivement être opérationnel le 1 er janvier 2006.
Les paragraphes II et III visent les régimes d'exonération de cotisations prévus, d'une part, pour les employeurs particuliers, d'autre part, pour les associations et entreprises prestataires de services. Ceux-ci entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.
Le paragraphe IV précise que le crédit d'impôt applicable à l'aide financière s'appliquera aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2006.
Le paragraphe V vise la nouvelle faculté de versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile et aux établissements d'accueil avec l'accord de son bénéficiaire. Cette facilité sera applicable aux personnes qui bénéficieront pour la première fois de l'APA à compter du 1 er janvier 2006. Pour les personnes qui en bénéficient déjà à cette date, les modalités de versement pourront à tout moment et à leur demande être modifiées.
Le paragrapheVI concerne la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé : il est prévu que les dispositions de l'article 10 du présent projet de loi seront applicables rétroactivement aux accords conclus depuis le 1 er avril 2005.
Le paragraphe VII rend applicable aux exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2005 la disposition réduisant de six mois à un mois 6 ( * ) la durée d'ancienneté de présence d'un apprenti dans l'entreprise requise pour la prise en compte de celui-ci dans le calcul du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater G du code général des impôts.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a simplement corrigé deux erreurs de référence.
III - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
*
* *
Réunie le 21 juin 2005, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DU MINISTRE
Réunie le mardi 21 juin 2005 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'audition de MM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes , sur le projet de loi n° 2348 (AN), relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale .
En introduction, M. Nicolas About, président , a observé que ce projet de loi répond à des attentes très fortes et s'est déclaré convaincu que le développement des services de proximité ouvre des perspectives très intéressantes dans notre pays, notamment dans le cadre de la politique du handicap.
M. Jean Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement , a indiqué que le projet de loi comporte deux parties, la première consacrée aux services à la personne, la seconde à divers mécanismes destinés à compléter le plan de cohésion sociale, car le Gouvernement entend tirer les premières leçons des expériences conduites sur le terrain, depuis le début de la mise en oeuvre de ce plan. Relèvent de cette seconde partie, par exemple, la création d'une nouvelle référence d'indexation des loyers, l'amélioration des modalités de garantie du risque locatif et l'aménagement technique du dispositif du contrat d'avenir.
La première partie du projet de loi rassemble les dispositions les plus importantes et les plus novatrices, inspirées notamment de rapports du commissariat général du plan, du Conseil d'analyse économique et du Sénat, qui ont pour objet de répondre à la mutation du modèle économique et social français, que le Gouvernement souhaite faciliter et encourager.
Pour ces motifs, une démarche de dialogue et de concertation a été suivie pour la préparation du projet de loi avec l'ensemble des acteurs concernés, réseau associatif, grandes entreprises de services, petites entreprises spécialisées dans l'aide à la personne.
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement , a précisé que le texte poursuit trois objectifs : accroître la professionnalisation des personnels, simplifier les procédures et améliorer la qualité du service.
Dans sa rédaction actuelle, ce texte répond aux demandes exprimées par les professionnels du secteur et à l'attente de nos concitoyens. Le chèque-emploi-service universel (CESU) permettra d'accompagner l'évolution de la société vers un nouveau modèle de développement en simplifiant la vie quotidienne des Français. Le ministre s'est félicité, à cet égard, des nombreuses réactions positives enregistrées récemment de la part des grands acteurs économiques et sociaux et, notamment au cours des derniers jours, de la Fédération bancaire française qui a annoncé sa participation active à la mise en place du CESU. Il a observé que le développement des emplois de proximité répondra à des attentes multiples et variées, par exemple en matière de ressources humaines ou d'informatique. Ces activités devraient aussi permettre d'améliorer la qualité de vie et de lutter contre le stress des personnes actives. Il s'est réjoui de l'accueil favorable dont bénéficie aujourd'hui ce projet de loi, alors même que l'annonce du lancement de cette initiative avait été accueillie avec beaucoup de scepticisme, il y a quelques mois seulement. Ces mesures, destinées avant tout au monde du travail, peuvent aussi contribuer à améliorer le fonctionnement du secteur médico-social.
M. Dominique Leclerc, rapporteur , a souligné l'intérêt des dispositions du titre I du projet de loi. Il a noté que l'idée même du chèque-emploi-service universel trouve son inspiration dans le succès aujourd'hui incontesté du chèque emploi-service.
Après avoir observé qu'un grand nombre d'associations et d'organismes ont déjà été autorisés à fournir une prestation de services qui entre dans le champ du projet de loi, il s'est demandé comment se fera la transition entre leur agrément actuel et celui qu'ils devront obtenir. Il a également souhaité savoir si les associations dont l'activité ne correspond pas exactement à celles visées par le projet de loi seront contraintes à se scinder en plusieurs structures pour obtenir l'agrément prévu. Estimant par ailleurs indispensable de promouvoir le libre choix, il a demandé quelles démarches le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour favoriser le développement de la qualité et de la concurrence. Enfin, il a jugé la création de l'agence nationale des services à la personne essentielle pour la mise en oeuvre efficace du projet.
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement , a précisé que les nouvelles procédures d'agrément n'affecteront ni le secteur médico-social ni les organismes déjà habilités à ce jour. A propos de la création d'une nouvelle structure « ad hoc », il s'est appuyé sur le précédent de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), dont l'effectif se limite à trente-huit personnes, pour souligner l'intérêt des administrations de mission qui demeurent des structures très légères. Il a indiqué que la problématique des emplois de proximité fait intervenir pas moins de vingt-trois directions centrales différentes dans une quinzaine de ministères, ce qui rend pleinement justifiée la constitution d'une cellule de quelques personnes pour assurer la coordination de l'ensemble des acteurs concernés, ainsi que le suivi du CESU. La définition des méthodes d'évaluation permettant de labelliser la qualité des services rendus à la population répond à un besoin, mais aussi à une attente exprimée par le secteur associatif lui-même, qui ne dispose pas le plus souvent des fonds propres nécessaires pour réaliser ce type d'investissements.
Il a enfin fait valoir que la notion de libre choix s'apprécie au regard du grand nombre d'intervenants dans le domaine des emplois de proximité puisque l'on y dénombre 6.000 associations, 10 % des entreprises commerciales ainsi que de très nombreux particuliers employeurs.
Après avoir insisté sur la nécessité d'accroître et d'encourager la formation des personnes employées, M. Dominique Leclerc, rapporteur , a souhaité connaître le calendrier de mise en oeuvre des dispositions du projet de loi.
Indiquant que des actions de communication seront conduites le moment venu, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement , s'est félicité du très bon accueil réservé par la presse féminine au développement des emplois de service à la personne. L'entrée en vigueur des dispositions proposées doit intervenir d'ici la fin de l'année 2005, avec la promulgation de la loi au plus tard le 14 juillet, la publication des décrets d'application d'ici à la rentrée scolaire, la création de la nouvelle agence et des enseignes nationales fédérant l'ensemble des initiatives de la société civile au mois de septembre prochain, puis la mise en circulation du CESU le 1 er janvier 2006.
M. Dominique Leclerc, rapporteur , a ensuite souhaité obtenir des précisions sur les dispositions du titre II du projet de loi concernant le dispositif de garantie contre les impayés de loyer d'une part, et le remplacement de l'indice du coût de la construction (ICC) par une nouvelle référence d'indexation des loyers, d'autre part. Il a estimé par ailleurs qu'il serait sage de s'en remettre à la négociation collective pour ce qui concerne le travail de nuit des apprentis mineurs. Il a rappelé que des amendements ont été déposés à ce sujet, tant à l'Assemblée nationale, au cours de l'examen du présent projet de loi, qu'au Sénat, lors de l'examen du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises. L'existence de dispositifs concrets a conduit le Gouvernement à présenter lui-même un amendement relatif au travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés, afin d'organiser la convergence de ces différentes initiatives parlementaires.
Faisant suite à ces remarques, M. Jean-Pierre Godefroy s'est inquiété de la possibilité ainsi ouverte de déroger largement à l'interdiction de travailler le dimanche, les jours fériés, mais aussi la nuit pour de très jeunes gens. Il a jugé que cette extension progressive apparaît déraisonnable et qu'il conviendrait, à tout le moins, de subordonner ces exceptions au droit commun du code du travail à l'existence d'un accord de branche.
M. Louis Souvet a jugé également qu'il convient de savoir ne pas aller trop loin en la matière.
A Mme Gisèle Printz qui souhaitait savoir quand interviendrait l'examen du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a indiqué que le calendrier législatif initialement prévu avait naturellement été modifié en raison du récent remaniement ministériel, mais que l'existence même du projet de loi n'est pas remise en cause. Mme Catherine Vautrin annoncera d'ailleurs très prochainement la nouvelle date retenue pour l'examen de ce texte par le Sénat.
Soulignant que la réussite du développement des services de proximité dépend d'un bon niveau de formation, sans laquelle ce type d'activité reviendrait à n'être, pour les personnes concernées, qu'une accumulation de « petits boulots », Mme Michèle San Vicente s'est interrogée sur l'impact prévisionnel du CESU. Elle a constaté que le précédent du chèque emploi-service tend plutôt à accréditer l'idée que cette mesure conduira surtout à régulariser des emplois aujourd'hui non déclarés. Elle s'est enfin demandé si le développement du CESU ne sera pas de nature à créer une concurrence déloyale vis-à-vis des petites entreprises et si les modifications prévues en matière d'agrément peuvent réellement n'avoir aucune conséquence sur le secteur médico-social.
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a réaffirmé sa conviction que le CESU n'aura pas pour seul effet de réduire le « travail au noir ».
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes , a précisé que l'introduction d'une nouvelle référence d'indexation des loyers, combinant trois composantes - l'indice du coût de la construction, l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix d'entretien et d'amélioration du logement - doit permettre de lisser dans le temps, et bien mieux qu'aujourd'hui, l'évolution du coût de la construction et de répondre ainsi aux attentes des locataires comme des propriétaires. Il a souligné l'intérêt de l'exonération des plus-values de cessions immobilières pour les terrains destinés à la construction de logements sociaux, alors que le nombre de mises en chantier a déjà doublé entre 2000 et 2004 pour atteindre, l'an passé, le chiffre de 78.000. Il a estimé que le nouveau dispositif de garantie des impayés de loyers devrait se traduire par une dépense budgétaire annuelle de 25 millions d'euros, lorsqu'il aura atteint son régime de croisière dans six ans.
Sur les dispositions des articles 11 et 11 bis du projet de loi, relatif au travail de nuit, des dimanches et jours fériés des mineurs, il a souligné que les dérogations prévues s'exerceront dans un cadre restrictif, limité aux seules activités dont les caractéristiques les justifient, et ne concerneront que certaines professions spécifiques, sur la base d'une liste définie par décret en Conseil d'État. Il a indiqué au surplus que le Gouvernement sera attentif à harmoniser les amendements présentés sur ce thème dans les deux assemblées.
M. Jean-Pierre Godefroy s'est interrogé sur l'encadrement de ces dérogations.
Après avoir réaffirmé que le Gouvernement entend agir d'une façon transparente et préserver la rigueur du cadre juridique protégeant les apprentis mineurs, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes , a estimé que le développement de la formation constitue bel et bien l'enjeu décisif du développement des services à la personne. Il a reconnu que la mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) se heurte à des difficultés dans la pratique et précisé que, faisant suite à un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'une part, et à la demande du Premier ministre d'autre part, un plan d'action sera établi d'ici la fin de l'année. Sur la question de l'impact prévisible du CESU, il a jugé prometteur l'intérêt marqué par les principales banques et les grands réseaux mutualistes pour le développement d'une telle formule.
M. Roland Muzeau a dénoncé, au nom du groupe communiste républicain et citoyen, le contraste entre les propos rassurants du Gouvernement, empreints de pragmatisme et de souplesse, et soutenus par le talent oratoire du ministre, et l'absence constatée de résultats concrets. Il s'est inquiété également de l'extension prévue du travail de nuit des apprentis mineurs, la formulation restrictive ici proposée n'apaisant pas ses craintes. Prenant acte des déclarations du ministre, selon lesquelles le projet de loi s'inspire directement des nombreux rapports publiés sur la question des services à la personne, il a jugé que ce travail préparatoire n'est pas allé jusqu'à tirer les enseignements desdits documents. Il a relevé, à ce propos, que le Commissariat général du plan avait estimé que la France n'était pas en retard en matière de services de proximité et préconisé « de ne pas succomber à la tentation des emplois entièrement solvabilisés » par des fonds publics. Il s'est demandé si le Gouvernement, en mettant l'accent sur les accords passés de gré à gré avec les particuliers, d'une part, et sur la simplification des procédures administratives, d'autre part, ne passe pas à côté de l'enjeu principal du projet de loi : la formation professionnelle.
Mme Bernadette Dupont s'est préoccupée des modalités de financement des institutions assurant la formation professionnelle des métiers de service à la personne.
M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes , a confirmé que la mise en oeuvre des dispositions du plan de cohésion sociale progresse : les seize premières maisons de l'emploi ont déjà été labellisées ; la convention de reclassement personnalisée sera opérationnelle à partir du mois d'août 2005 ; l'État a signé avec la région Picardie, un contrat d'objectifs visant à accroître de 40 % les places en apprentissage d'ici à l'année 2009 ; une démarche identique est en cours dans dix-sept autres régions. Il s'est réjoui également du succès des contrats d'accès à l'emploi, qui sont signés actuellement au rythme de 550 par jour, et dont le Premier ministre a annoncé, lors de sa déclaration de politique générale, que le nombre total sera accru de 80.000. Sur la proposition de ramener à six mois au lieu de vingt-quatre la durée des contrats d'avenir, il a fait observer qu'il s'agit d'une demande des chantiers d'insertion et non d'une initiative gouvernementale.
II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 22 juin 2005 sous la présidence de M. Nicolas About, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Dominique Leclerc sur le projet de loi n° 411 (2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale .
M. Dominique Leclerc, rapporteur, a tout d'abord fait valoir que ce texte, attendu par un secteur en pleine évolution, est un élément essentiel dans la bataille pour l'emploi.
Il a indiqué que le projet comprend deux parties distinctes : la première concerne le développement des services à la personne, avec l'objectif de permettre la création de 500.000 emplois en trois ans, et la seconde rassemble différentes mesures destinées à améliorer ou prolonger certains dispositifs de la loi de cohésion sociale du 18 janvier dernier.
En ce qui concerne le premier volet, il a souligné la nécessité de surmonter certains obstacles culturels, qui freinent encore le développement des services d'aide à la personne. L'évolution des mentalités entraînera des arbitrages dans les budgets des ménages, en contrepartie de l'amélioration de la qualité de vie et du renforcement du lien social qui en résulteront.
M. Dominique Leclerc, rapporteur , a exposé les trois objectifs principaux du texte : la solvabilisation de la demande de services, afin de promouvoir un accès universel à des services de qualité, la simplification de l'accès aux services, notamment par la création du chèque-emploi-service universel (CESU), et la professionnalisation du secteur pour garantir la qualité des prestations.
Il a tout d'abord indiqué que le projet de loi contient des dispositifs incitatifs, tendant à solvabiliser la demande de services : la suppression de toute cotisation patronale pour les prestataires ayant reçu un agrément de l'État, l'allègement de quinze points de charges au profit des particuliers employeurs, l'exonération de cotisations sociales sur la partie du CESU financée par l'employeur, un crédit d'impôt de 25 % pour les entreprises sur la base de cet abondement, le maintien du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les professionnels du secteur des services d'aides à la personne et de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il a précisé, à cet égard, que toutes ces exonérations seront intégralement compensées à la sécurité sociale par l'État.
Puis il a fait valoir que la création du chèque-emploi-service universel (CESU), au financement duquel les entreprises pourront participer, permettra de simplifier l'accès aux services. Dans ce cas, les chèques abondés seront préremplis et pourront être utilisés pour toutes les prestations envisagées. Gage supplémentaire de simplification, les banques se sont engagées à en assurer la diffusion dès le 1 er janvier 2006.
Il a enfin souligné que la qualité des prestations sera garantie grâce à la professionnalisation du secteur et à l'octroi d'un agrément. En revanche, le régime applicable aux services rendus aux publics vulnérables (enfants, personnes âgées, handicapées ou dépendantes) demeure inchangé.
La mise en oeuvre de la réforme devrait être rapide et sera confiée à un interlocuteur unique, l'Agence nationale des services à la personne, dont la création est annoncée pour septembre 2005.
Le rapporteur a par ailleurs souligné le large consensus recueilli par cette première partie du texte grâce à la concertation approfondie qui a précédé son élaboration. L'Assemblée nationale n'y a apporté aucune modification substantielle et les amendements qu'il présentera ne la remettront pas en cause.
M. Dominique Leclerc, rapporteur, a précisé ensuite que les dispositions du titre II tendent à améliorer l'efficacité de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Elles se rapportent essentiellement aux contrats aidés et à l'apprentissage et prévoient notamment :
- d'autoriser le contrat d'avenir pour une durée inférieure à deux ans mais d'au moins six mois pour les ateliers et les chantiers d'insertion ;
- de permettre aux communes d'être directement signataires, avec l'État, d'une convention les autorisant à organiser elles-mêmes des ateliers et des chantiers d'insertion ;
- d'ouvrir le contrat d'avenir et le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, afin de leur offrir une voie supplémentaire d'entrée sur le marché du travail ;
- d'apporter, sous certaines conditions, des assouplissements relatifs au travail des apprentis mineurs la nuit, le dimanche et les jours fériés. Le rapporteur a toutefois annoncé la présentation d'un amendement visant à mieux coordonner et encadrer ces dispositions ;
- d'affecter une partie des ressources du fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au financement des centres nationaux de formation des apprentis ;
- de ramener à un mois la présence minimale de l'apprenti dans l'entreprise pour bénéficier du crédit d'impôt, actuellement fixée à six mois. Le rapporteur a également indiqué qu'il présenterait un amendement à ce sujet.
Enfin, M. Dominique Leclerc, rapporteur, a présenté les quatre dispositions relatives au logement, ajoutées au texte lors de son examen par l'Assemblée nationale : la première prévoit de favoriser une meilleure garantie contre les impayés de loyer, afin d'inciter les propriétaires à louer leurs biens aux ménages les plus modestes ; la deuxième ouvre la possibilité de ramener de un an à neuf mois la durée du bail des logements meublés loués aux étudiants ; la troisième crée une exonération temporaire d'impôt sur les plus-values de cession de terrains ou d'immeubles vendus à des bailleurs sociaux pour accélérer les projets de construction de logements sociaux ; la quatrième remplace l'actuel indice du coût de la construction, à compter du 1 er juillet 2006 par un nouvel indice de référence des loyers. Ce nouvel indice, qui servira de référence à la révision annuelle des loyers, combinera, par tiers, l'indice des prix à la consommation, l'indice du coût de la construction et l'indice des prix d'entretien et d'amélioration du logement.
En conclusion, M. Dominique Leclerc, rapporteur , a appelé de ses voeux un soutien total de ce projet de loi afin d'en permettre la réussite pleine et entière sur le terrain.
M. Alain Gournac a souligné la nécessité de prendre en compte les structures parallèles qui existent déjà, notamment en termes de formation. Il a également exprimé le souhait d'une revalorisation de l'image de l'apprentissage. Il s'est enfin félicité du pragmatisme qui a conduit à réduire la durée des contrats d'avenir de deux ans à six mois pour que les ateliers et les chantiers d'insertion soient un succès.
Mme Michèle San Vicente a souhaité que soient maintenues les modalités d'agrément des services destinés aux personnes fragiles, pour préserver un service de qualité, et a suggéré de réfléchir à une revalorisation des rémunérations, afin d'encourager les personnes à aller vers ces secteurs.
M. Jean-Pierre Godefroy a regretté que la revalorisation de l'apprentissage, qu'il appelle de ses voeux, ait été abordée au fil des textes de façon partielle et dispersée, plutôt qu'au travers d'un texte unique élaboré sur la base d'une réflexion et d'un débat approfondis. Il a également émis des réserves sur le maintien de la possibilité pour les particuliers employeurs de verser des cotisations sociales sur une base forfaitaire plutôt que réelle.
Mme Gisèle Printz s'est inquiétée des conséquences de la féminisation de ces métiers sur les rémunérations et les conditions horaires pratiquées dans ce secteur, qui pourraient être en contradiction avec la future loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Elle a affirmé clairement son opposition au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les apprentis mineurs.
M. Nicolas About, président , a rappelé qu'il lui semble important que le jeune en formation découvre, dans le cadre de l'apprentissage, l'intégralité des aspects de son futur métier y compris ses contraintes et ses exigences.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe a rappelé le rôle essentiel de l'inspection du travail pour contrôler la légalité des conditions d'exercice de l'activité des apprentis mineurs. Il s'est réjoui que l'encadrement des activités de services prévues par le projet de loi conduise à une professionnalisation de ces nouveaux métiers. Il a enfin relaté une expérience réussie de développement de l'offre locative pour les ménages défavorisés, grâce à un système d'usufruit d'une durée de quinze ans au profit des bailleurs sociaux, sur des logements financés par les épargnants privés. Il a souhaité que cet exemple puisse être mis en oeuvre plus largement.
Mme Anne-Marie Payet s'est étonnée du fait que, en dépit de la récente déclaration de politique générale du Premier ministre, les dispositifs de service militaire adapté (SMA) ne soient pas évoqués dans ce texte, alors qu'ils affichent, ne serait-ce que dans son département, la Réunion, des taux de formation et d'intégration allant de 60 à 100 % selon les filières.
Mme Sylvie Desmarescaux a demandé confirmation du fait que l'agrément qui a déjà été octroyé aux organismes, entreprises ou associations ne sera pas remis en cause. Elle a en outre estimé singulière l'absence de références explicites aux mutuelles dans le projet de loi et s'est inquiétée de la diminution du volume horaire accordé aux personnes âgées pour les aides ménagères à domicile, ce qui contredit l'objectif de développement des services d'aide à la personne. Enfin, elle a suggéré de reconsidérer la question de l'exonération possible de charges sociales pour les associations utilisant le chèque-emploi-association.
M. Louis Souvet a souligné l'intérêt du dispositif proposé, notamment pour les femmes en activité, qui pourraient être soulagées de nombreuses tâches familiales. Il a par ailleurs émis des réserves sur la disposition qui prévoit de ramener de six à un mois la présence minimale des apprentis embauchés par une entreprise pour qu'elle puisse bénéficier d'un crédit d'impôt, craignant l'effet d'aubaine qui pourrait en résulter. Enfin, il a fait remarquer que la qualité des services d'aide à la personne tient autant aux qualités humaines des personnels qu'à leur professionnalisation.
Mme Bernadette Dupont s'est inquiétée de la qualité des services offerts, dans la mesure où la formation donnée aux personnels n'est pas garantie par la mise en oeuvre de moyens suffisants et où ce secteur pourrait attirer des personnes en grande difficulté. Elle a en outre tenu à rappeler le rôle, à son sens essentiel, du conseil général dans les procédures d'octroi d'agrément.
Mme Valérie Létard a invité à replacer le projet de loi dans un cadre plus global, car elle craint la survenance d'effets pervers. Elle a fait observer notamment que, dans le département du Nord, les enveloppes accordées aux personnes âgées pour les aides ménagères ont diminué de 27 % par rapport à 2004, tandis que les coûts horaires de ces services ont augmenté. Elle a souhaité qu'un amendement permette d'imposer le maintien de ces dotations pour éviter un phénomène de vases communicants entre les services actuels rendus à domicile et ceux que le présent texte souhaite encourager. Enfin, elle a évoqué les caractéristiques particulières des services à la personne, qui s'exercent le plus souvent à temps partiel et pourraient dès lors encourager le retour à l'activité de personnes en recherche d'emploi, à condition que soient mis en place des dispositifs d'incitation et de maintien des aides connexes au versement des minima sociaux.
Mme Raymonde Le Texier s'est émue du fait que les charges ménagères continuent de reposer essentiellement sur les femmes. Elle a ensuite rappelé que la situation économique d'un très grand nombre de ménages rend souvent difficile l'embauche d'une personne à domicile. C'est pourquoi elle considère comme peu plausibles l'hypothèse d'un développement d'ampleur de ce secteur et l'objectif de création de 500.000 emplois en trois ans.
Mme Isabelle Debré a regretté que les mécanismes d'incitation offerts aux entreprises privées et aux particuliers employeurs ne bénéficient pas davantage aux associations. Elle a notamment souhaité qu'il soit possible d'utiliser les chèques-emploi-association pour l'embauche de plus de trois salariés à temps plein.
M. Nicolas About, président , a fait observer que le chèque-emploi-association doit être plutôt réservé aux petites associations, les plus grandes disposant des moyens suffisants pour la gestion de leurs ressources humaines.
Mme Patricia Schillinger a souligné les difficultés auxquelles se heurte actuellement l'apprentissage et qui constituent des obstacles à sa revalorisation : difficultés à trouver un maître d'apprentissage, peu de congés, des frais liés à l'activité non pris en compte (repas, hébergement, déplacement), pour une rémunération inférieure à 200 euros par mois. Elle a fait observer que les pays frontaliers, notamment la Suisse, ont des organisations qui rendent l'apprentissage plus attractif.
M. Dominique Leclerc, rapporteur , a rappelé l'importance de ce texte pour améliorer la vie quotidienne des Français et créer de véritables emplois.
En réponse aux questions relatives à l'agrément des services à destination des personnes les plus fragiles, il a confirmé que les modalités d'octroi restent inchangées et que les agréments déjà existants seront maintenus. Il a souligné à cet égard que l'agrément et la professionnalisation dans les autres services d'aide à la personne constituent les axes forts du dispositif.
En ce qui concerne l'apprentissage, il a rappelé que le titre II du projet de loi n'a pas vocation à édicter des mesures de fond, mais simplement à corriger, par des mesures modestes et pragmatiques, les anomalies constatées après quelques mois d'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il a souligné son attachement particulier à ce que toute disposition en la matière soit précédée d'une discussion avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne le CESU, il a précisé que le chèque-emploi-association n'entre pas dans le champ de ce dispositif. En revanche, les associations prestataires de services à la personne bénéficieront d'une exonération totale de cotisations patronales.
M. Dominique Leclerc, rapporteur , a enfin expliqué que la réduction de quinze points de cotisations proposée par le texte correspond en réalité à 50 % d'exonération de charges patronales, ce qu'il entend clarifier en présentant un amendement.
Enfin, en réponse à Mmes Valérie Létard et Sylvie Desmarescaux, il s'est engagé à interroger le ministre concerné sur la réduction des enveloppes accordées aux personnes âgées pour les aides ménagères.
Puis la commission a examiné les amendements présentés par son rapporteur.
A l'article premier (régime de la fourniture des services à la personne et création du chèque-emploi-service universel), elle a adopté quatre amendements permettant de stabiliser le mode de fonctionnement des entreprises ou associations mandataires, de clarifier le statut de mandataire, d'envisager les cas d'urgence et de favoriser l'encaissement des chèques cofinancés par le réseau bancaire.
La commission a ensuite adopté deux articles additionnels visant respectivement à favoriser le développement de l'activité de petit bricolage « homme toutes mains » sous forme d'abonnement et à déroger au délai de rétractation de sept jours instauré par la loi Neiertz en cas de nécessité urgente.
La commission a ensuite adopté sans modification l' article 2 (durée de travail dans les services d'aide à domicile).
A l'article 3 (régime des cotisations et contributions sociales patronales), elle a adopté un amendement donnant une meilleure lisibilité à la mesure de réduction des cotisations patronales.
A l'article 4 (régime de l'allocation personnalisée d'autonomie), la commission a adopté un amendement proposant de rétablir la possibilité précédemment accordée aux départements de verser directement l'APA à un salarié.
La commission a ensuite adopté sans modification l' article 5 (régime fiscal).
A l'article 6 (activité de prestation de service et de distribution de matériels à domicile pour l'autonomie des personnes malades ou handicapées), elle a adopté un amendement rétablissant la possibilité explicite de faire valider des qualifications acquises grâce à l'expérience.
La commission a ensuite adopté sans modification l' article 7 (application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon) et les articles additionnels après l'article 7 (coordination et utilisation du chèque-emploi-service universel par les élus locaux).
A l'article 8 (modification de la durée minimale du contrat d'avenir), elle a adopté deux amendements rédactionnels.
A l'article 8 bis (majoration de la réduction d'impôt accordée aux tuteurs qui aident des créateurs d'entreprises handicapés), elle a adopté un amendement visant à supprimer la mesure gageant la majoration de la réduction d'impôt offerte au tuteur qui aide une personne handicapée à créer ou à reprendre une entreprise.
La commission a adopté l'article 8 ter (ouverture du contrat d'avenir et du CI-RMA aux bénéficiaires de l'AAH) sans modification.
A l'article 8 quater (modalités de conclusion des contrats d'avenir dans les établissements publics nationaux et organismes nationaux chargés d'une mission de service public), elle a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel.
A l'article 8 quinquies (conventionnement des ateliers et des chantiers d'insertion par les communes), elle a adopté deux amendements permettant aux EPCI d'intervenir dans la création ou le financement d'ateliers et de chantiers d'insertion.
Elle a adopté sans modification l' article 9 (modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats insertion-RMA revêtant la forme de contrats de travail temporaire) et l' article 10 (mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé instituée par la loi de programmation pour la cohésion sociale).
A l'article 11 (travail de nuit des apprentis mineurs dans le secteur de la pâtisserie), elle a adopté un amendement de coordination avec l'article 11 bis.
A l'article 11 bis (travail des apprentis mineurs les dimanches et jours fériés), elle a adopté trois amendements visant à encadrer les dérogations au principe de l'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés lorsqu'elles sont justifiées par l'activité de certains secteurs.
A l'article 12 (réduction de la durée de présence d'un apprenti dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage), la commission a adopté un amendement pour porter à trois mois la durée minimale de présence de l'apprenti dans l'entreprise valant bénéfice d'une réduction d'impôt.
Puis la commission a adopté sans modification les articles 13 (autorité compétente en matière de contrôle administratif et financier des fonds de l'apprentissage), 14 (modalités de financement des centres nationaux de formation d'apprentis), 15 (abrogation de l'article 49 du code de l'artisanat), 16 (concours financier apporté, à titre provisoire, par les personnes ou entreprises employant un apprenti au CFA où est inscrit l'apprenti), 17 (exception à la règle de surface minimum pour la mise en location d'un logement), 17 bis (nouveau) (dispositif de garantie contre les impayés de loyers), 17 ter (nouveau) (spécificités des baux accordés aux étudiants) 17 quater (nouveau) (exonération d'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers à des bailleurs sociaux), 17 quinquies (remplacement de l'indice du coût de la construction par une nouvelle référence d'indexation des loyers) et 18 (dispositions transitoires et entrée en vigueur du projet de loi).
La commission a enfin adopté le projet de loi ainsi amendé.
ANNEXE
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LISTE DES
PERSONNES AUDITIONNÉES
M. Fabrice Provin , directeur général Age d'or Services ;
M. Emmanuel Verny , Directeur général et Mme Ingrid Ispenian , responsable juridique UNASSAD (Union nationale des associations de soins et services à domicile) ;
Mme Marie-Béatrice Levaux , Présidente de la FEPEM (Fédération nationale des particuliers employeurs) et Mme Brasseur , directrice fédérale ;
M. Georges Tissié , Directeur des Affaires sociales CGPME ;
Mme Catherine Lemoine , Membre de la commission exécutive confédérale CGT et Mme Sylviane Spique , responsable du secteur aide à domicile ;
Mme Béatrice Longueville , Déléguée générale adjointe UNCCAS, M. Claude Gascard , maire-adjoint Champigny-sur-Marne, administrateur et Mme Caroline Lambert-Heduy , conseiller technique ;
MM. Pierre Burban , secrétaire général et Guillaume Tabourdeau , chargé des relations avec le Parlement - UPA ;
M. Michel Coquillion , Secrétaire général adjoint, Mme Joëlle Morisetti , conseiller technique et M. Patrick Rouget - CFTC ;
M. Jean-Claude Quentin , secrétaire confédéral chargé de l'emploi, de la formation professionnelle et l'assurance chômage - CGT-FO ;
Mme Catherine Deschamps - APF ;
Mme Marie-Françoise Leflon , Déléguée nationale, Pôle emploi formation - CFE-CGC et Mme Juliette Raulin , conseiller technique ;
MM. Georges Guilbert, Président, Jean d'Alançon , délégué général du SESP (syndicat des entreprises de services à la personne), Bernard Caron , Directeur du groupe de propositions et d'action « Protection sociale » et Guillaume Ressot, chargé des relations avec le Parlement - MEDEF ;
M. Jean-Claude Meynet , Secrétaire confédéral - CFDT.
* 1 Ces montants résultent de la loi de finances pour 2005 qui a relevé l'ensemble des plafonds applicables à cette réduction d'impôt.
* 2 Cf commentaire sur l'article 3.
* 3 Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d'activité. Rapport d'information n° 334 (2004-2005).Valérie Létard pour la commission des Affaires sociales.
* 4 Moderniser l'apprentissage : propositions pour former plus et mieux. Mars 2003.
* 5 Toutefois, ce dernier dispositif ne devant entrer en vigueur qu'en 2006, le crédit d'impôt qui y sera applicable ne sera ouvert qu'à compter de cette date.
* 6 Votre commission a proposé, à l'article 12, de ramener ce délai non pas à un mois mais à trois mois.