4. Améliorer l'efficacité de la procédure de liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire doit permettre de réaliser les actifs du débiteur dans les meilleures conditions pour les créanciers. A cette fin, votre commission vous propose :
- comme en redressement judiciaire, de limiter à un an à compter de la cessation d'activité du débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'assignation d'un créancier et de rétablir la saisine directe du ministère public et la saisine d'office par le tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'un agriculteur ( article 108 ) ;
- de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur serait nécessaire, sauf lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée au cours d'une période d'observation ou lorsqu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a été établi ( article 111 ) ;
- de clarifier le droit actuellement applicable en matière de résiliation du bail prononcée ou constatée à l'initiative du bailleur au cours de la procédure judiciaire ( article 119) ;
- d'imposer une prisée systématique des biens du débiteur lors des opérations d'inventaire ( article 113 ) ;
- de faire bénéficier du principe du paiement à l'échéance les créances nées pour les besoins d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ayant précédé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ( article 120 ) ;
- de clarifier la situation des personnes titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture bénéficiant de sûretés immobilières ( article 120 ) ;
- à l'instar de la sauvegarde et du redressement, d'étendre à l'ensemble des prêts, qu'ils aient été ou non consentis par un établissement de crédit, le classement avantageux dont bénéficient actuellement ces créances ( article 120 ) ;
- de clarifier les obligations de l'auteur d'une offre de reprise de l'entreprise ( article 124 ) ;
- d'autoriser les personnes n'étant en principe pas habilitées à présenter une offre de reprise, à soumettre exceptionnellement une telle offre ( article 124 ) ;
- de supprimer l'obligation pour le cessionnaire d'un plan résolu ou résilié d'avoir à tenir ses engagements pour l'avenir ( article 124 ).
- de permettre aux créanciers dont les créances n'auraient pas été vérifiées de recouvrer leur droit d'exercice individuel des poursuites en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ( article 138 ).