III. L'APPORT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU PROJET DE LOI : UNE AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS SANS REMISE EN CAUSE FONDAMENTALE DES PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
Au terme de son examen du projet de loi, le 9 mars 2005, l'Assemblée nationale a supprimé 39 articles et inséré 19 articles additionnels . Ces modifications n'ont pas remis en cause l'esprit du texte ni sa structure, mais ont permis une amélioration utile de certains de ses dispositifs.
A. UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DU PROJET DE LOI
Dans le souci d'assurer une meilleure lisibilité d'un texte d'une grande complexité formelle, en raison de la refonte de l'ensemble du livre VI du code de commerce assortie d'une renumérotation de l'ensemble de ses dispositions, l'Assemblée nationale a modifié l' annexe du projet de loi , qui comportait un tableau de concordance entre les dispositions en vigueur et les dispositions nouvelles du code de commerce. Cette dernière comporte désormais deux tableaux , destinés à mieux mettre en relief la nouvelle physionomie du livre VI :
- un tableau de correspondance, faisant apparaître, d'une part, les articles en vigueur abrogés par le projet de loi et, d'autre part, la nouvelle numérotation des articles conservés ( tableau I ) ;
- un tableau définissant les nouvelles subdivisions de ce livre, qui comporterait désormais sept titres ( tableau II ).
L'article 1 er du projet de loi donnerait des effets de droit à ces deux tableaux, en précisant que le livre VI, tel que résultant de ces deux tableaux, est modifié conformément aux dispositions du titre premier du projet de loi.
En conséquence, l'Assemblée nationale a supprimé 39 articles du projet de loi ayant pour objet soit de renuméroter certaines dispositions actuelles du code de commerce, soit de créer les nouvelles subdivisions du livre VI.
B. DES AMÉLIORATIONS PONCTUELLES AUX PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
1. Le mandat ad hoc et la procédure de conciliation
Afin d' assurer une plus grande confidentialité du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation, l'Assemblée nationale a notamment :
- supprimé l'obligation de transmission de la décision de désignation d'un mandataire ad hoc au ministère public et à l'autorité ou l'ordre professionnel intéressé ( article 5 ) ;
- précisé l'application expresse au mandat ad hoc de l'obligation de confidentialité ( article 10 ) ;
- créé, en complément de la procédure d'homologation, une procédure permettant de soumettre au président du tribunal l'accord conclu dans le cadre de la conciliation en vue de lui conférer un caractère exécutoire, sans que cette mesure soit soumise à publicité ( article 7 ).
Pour garantir l'efficacité des engagements pris par les créanciers et le débiteur dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a également :
- restreint l'accord conclu dans le cadre de cette procédure aux « principaux créanciers » du débiteur, en ouvrant cependant la possibilité d'y faire participer ses « cocontractants habituels » ( article 6 ) ;
- octroyé aux personnes physiques coobligées ou à celles ayant souscrit un engagement de caution ou une garantie autonome, le droit de se prévaloir des stipulations d'un accord homologué ( article 7 ) ;
- étendu le privilège de paiement initialement réservé aux avances et crédits consentis dans le cadre de l'accord homologué aux apports en trésorerie, ainsi qu'à la fourniture de biens ou de services destinés à assurer la poursuite d'activité et la pérennité de l'entreprise ( article 8 ).
L'Assemblée nationale a, en outre, modifié le statut des personnes exerçant les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur :
- en étendant le régime des incompatibilités pour l'exercice des fonctions de mandataire ad hoc et de conciliateur aux personnes ayant reçu une rémunération ou un paiement d'un créancier du débiteur, la personne désignée devant attester sur l'honneur qu'elle n'est pas soumise à un cas d'incompatibilité ( article 10 ) ;
- en supprimant l'obligation d'assurance des personnes exerçant la fonction de mandataire ad hoc et de conciliateur ( article 10 ) ;
- en laissant au président du tribunal le soin de fixer les conditions et le montant de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ( article 10 ).