4. Une modernisation des règles procédurales applicables aux procédures collectives et aux sanctions
Les voies de recours à l'encontre des décisions juridictionnelles intervenant dans le cadre des procédures collectives seraient élargies .
L'appel du ministère public contre les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement n'aurait, par exception, plus un caractère suspensif. De plus, à défaut de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, les voies de recours reconnues à ces organes par les dispositions du code de commerce pourraient être exercées par les représentants du personnel de l'entreprise ( article 168 ).
Les décisions arrêtant ou modifiant un plan de sauvegarde ou de redressement seraient susceptibles de tierce-opposition et le jugement statuant sur tierce-opposition pourrait désormais donner lieu à un appel ainsi qu'à un pourvoi en cassation ( article 169 ).
Les conditions d'appel seraient assouplies. Ce recours pourrait désormais être exercé par :
- le débiteur, à l'encontre du jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession ( article 172 ) ;
- le ministère public, à l'encontre des décisions prises par le tribunal en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle et d'autres interdictions, ainsi que d'obligation aux dettes sociales, même s'il y est partie jointe ( article 175 ).
Le régime applicable à la tenue des débats devant le tribunal de commerce comme devant le tribunal de grande instance serait aménagé en faveur d'une plus grande transparence . Par principe, les débats en matière de procédure collective continueraient de se dérouler en chambre du conseil. Une exception à cette règle serait prévue : après l'ouverture de la procédure, la publicité serait de droit à la demande d'un des organes de la procédure 32 ( * ) . En outre, la publicité des débats tenus dans le cadre des actions tendant à obtenir l'engagement de la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des sanctions professionnelles serait systématique sans dérogation possible ( article 177 ).
* 32 Qui pourrait être le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public.