4. La transaction : une faculté a priori utile mais qui requiert un encadrement strict
L'échelle de sanctions de l'AMF serait utilement complétée par l'octroi à cette autorité d'un pouvoir de transaction , ainsi que votre rapporteur général l'avait appelé de ses voeux dans son rapport d'information précité sur la loi de sécurité financière. Un tel pouvoir de transaction, qui n'impliquerait pas nécessairement une reconnaissance juridique et explicite de la culpabilité de la part de l'acteur incriminé, mais plutôt une reconnaissance des faits et un engagement de ce dernier à modifier son comportement sur les marchés, constituerait un facteur puissant de rapidité et donc de crédibilité de l'autorité. Il ne constituerait pas un bouleversement majeur de notre droit , dans la mesure où les procédures de transaction et de clémence peuvent aujourd'hui, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, être appliquées par le Conseil de la concurrence.
L'introduction de la transaction dans notre droit boursier devrait néanmoins être soumise à une procédure très précise, en particulier au regard de son articulation avec les juridictions judiciaires et du respect des droits de la défense, si l'incrimination revêtait une nature pénale. Il serait ainsi opportun de prévoir une procédure d'« aiguillage » , par laquelle l'AMF, par l'intermédiaire de son secrétaire général, informerait le parquet de la notification des griefs et de son intention de recourir à la transaction, que le parquet aurait alors la faculté (mais non l'obligation) de refuser dans le cas où l'action publique serait déjà engagée sur la même affaire. L'effectivité de la transaction serait, en tout état de cause, soumise à une homologation par le tribunal de grande instance de Paris. Le respect des droits de la défense impliquerait, en outre, que le dispositif de transaction ne puisse intervenir qu'au terme d'un débat contradictoire , au cours duquel toutes les parties intéressées auraient donné leur avis.
On observera que l'introduction récente dans notre droit du dispositif du « plaider coupable », par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, offre une référence propice à la création d'un tel dispositif de transaction de l'AMF, que votre rapporteur général souhaite voir adopter à l'occasion de la discussion d'un prochain texte.