B. UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Le champ d'application du protocole ne porte plus uniquement sur les eaux transfrontières, comme le prévoit la convention d'Helsinki, mais sur l'ensemble des ressources en eau de chaque Etat partie, comme le précise l'article 3, qu'il s'agisse des eaux douces superficielles, des eaux souterraines, côtières, fermées, des estuaires, des eaux faisant l'objet de prélèvements, de transport, de traitement ou d'approvisionnement ou encore, des eaux usées.

C. DES OBJECTIFS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Le principal objectif de ce protocole, défini à l'article 1, est de promouvoir la santé et le bien-être de l'homme en améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques et en s'employant à prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau.

Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour garantir :

- un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et une protection efficace de ses ressources ;

- un assainissement de qualité ;

- la mise en place de systèmes efficaces de surveillance et d'alerte en cas de détection du risque de maladies d'origine hydrique, pour lesquels l'article 8 du protocole fixe un délai indicatif de mise en oeuvre.

Le protocole reprend les principes mentionnés dans la Convention d'Helsinki, principe de précaution et principe du pollueur payeur. Il y ajoute, à l'article 5, l'information et la participation du public ainsi que l'évaluation des mesures prises.

L'article 6 détermine les moyens par lesquels les objectifs définis par l'Accord peuvent être satisfaits. Il prévoit notamment la coordination des différents acteurs compétents en matière d'eau et l'élaboration de plans de gestion.

Afin de renforcer la coopération internationale, les objectifs que se sont donnés chacun des Etats et les progrès accomplis sont consignés dans un rapport remis au secrétaire général des Nations unies. Ces rapports font l'objet d'évaluation à l'issue des réunions des Etats, qui se tiennent au moins une fois tous les trois ans.

Les conditions d'accès à l'information et de participation du public, précisées à l'article 10, voisines des dispositions fixées par la Convention d'Aarhus, prévoient que les parties mettent à la disposition du public les informations « dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont nécessaires pour éclairer le débat public », sur la fixation d'objectifs et de dates cibles (article 6), la mise en place, l'amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance et d'alerte rapide et de plans d'urgence (article 8), les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation théorique et pratique, le recherche et développement et la formation (article 9). Des restrictions sont apportées à ce principe d'information afin d'éviter la multiplication des demandes abusives ou de protéger la sécurité publique, la bonne marche de la justice ou encore le secret commercial et industriel.

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