B. DÉTAILS DES ACTIONS DES PROGRAMMES ET CONCORDANCE AVEC LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2005

1. Le programme « patrimoines »

Le programme « patrimoines » est composé de huit actions. Ces objectifs principaux sont l'amélioration de la connaissance et de l'étude des patrimoines, l'entretien et la restauration de ceux-ci ainsi que la diffusion des fonds et l'enrichissement des collections publiques.

Les actions du programme « patrimoines »

L'action 1.1 « patrimoine monumental » regroupe les crédits en faveur :

-  des monuments historiques et de l'inventaire ;

-  du centre des monuments historiques ;

- et de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

L'action 1.2 « architecture » concerne les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, ainsi que la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.

L'action 1.3 « patrimoine des musées de France » concerne les musées de France et les principaux opérateurs (musée du Louvre, réunion des musées nationaux, musée d'Orsay etc).

L'action 1.4 « patrimoine écrit et documentaire » concerne les services de la direction des archives de France et les moyens des centres des archives nationales.

L'action 1.5 « patrimoine archivistique et célébrations nationales » comprend essentiellement les moyens de la BNF et ceux de la direction du livre dédiés à l'enrichissement des collections des bibliothèques territoriales.

L'action 1.6 « patrimoine cinématographique » inclut les mesures du centre national du cinéma en faveur de ses missions de collecte et de conservation, notamment les moyens de la cinémathèque et de l'antenne des archives françaises du film.

L'action 1.7 « patrimoine linguistique » comprend les moyens affectés aux structures chargées de la préservation du français et des langues de France.

L'action 1.8 « acquisitions et enrichissement des collections publiques » comprend l'ensemble des crédits d'acquisition d'oeuvres et de commande publique.

Le programme « patrimoines » recouvre essentiellement l'agrégat 11 « patrimoine » auquel s'ajoute une partie des crédits de personnel de l'agrégat 14 16 ( * ) . Il comprend des crédits des titres III, IV, V et VI 17 ( * ) . Les dépenses de personnel proviennent de l'ensemble des chapitres de personnel (31 et 33), les dépenses de fonctionnement proviennent des articles 34-97, 34-98, 35-20, 36-60, 66-91 ainsi que des chapitres 43-20 et 43-30. Le programme « patrimoines » regroupe plus de 60 % des crédits d'investissement du ministère . L'action 1.8 reprend la totalité de l'article 43-92.

Le tableau suivant présente la répartition des crédits par action et par titre au sein du programme « patrimoines ».

Le directeur de la direction de l'architecture et du patrimoine est responsable du programme. La direction de l'architecture et du patrimoine, la direction des musées de France, la direction des archives de France, la direction du livre et de la lecture, le centre national de la cinématographie et la délégation générale à la langue française et aux langues de France coordonnent leurs actions respectives. L'action d'acquisitions et d'enrichissement des collections publiques est transversale et est coordonnée par la direction des musées de France.

A chacune de ces actions correspond une logique d'intervention publique spécifique, tantôt directe, tantôt déléguée, réalisée ou non en partenariat et, dans tous les cas, évolutive. L'Etat a, en outre, des missions en matière de contrôle scientifique et technique des collectivités décentralisées dans le cadre des législations en vigueur.

Les opérateurs du programme « patrimoines »

Le Centre des monuments nationaux et l'Institut national de recherches en archéologie préventive pour l'action 1.

La Cité de l'architecture et du patrimoine pour l'action 2.

L'Institut national d'histoire de l'art, la Réunion des musées nationaux, les musées Rodin, Moreau, Henner, de Versailles, du Louvre, d'Orsay, de Guimet, du Quai Branly, le Centre Georges Pompidou pour l'action 3.

La Bibliothèque nationale de France pour l'action 5.

* 16 Moyens budgétairement non ventilés par action.

* 17 Tels que définis par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

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