Article 88 bis
(art. L. 1614-1-1 du code général des
collectivités territoriales)
Compensation des créations et
extensions de compétences
Introduit par le Sénat à l'initiative de votre commission des Finances, avec l'accord de votre commission des Lois mais contre l'avis du Gouvernement, cet article a pour objet d'insérer un article L. 1614-1-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de poser le principe de la compensation financière des créations et extensions de compétences des collectivités territoriales.
Le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, qui résulte de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République dispose en effet que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Le Sénat a donc souhaité compléter les principes régissant les modalités de compensation des transferts de compétences en précisant dans le code général des collectivités territoriales que « toute création ou extension de compétences est accompagnée des ressources nécessaires à son exercice normal ».
Tout en acceptant le principe de cette disposition, l' Assemblée nationale a estimé que la référence à la notion « d'exercice normal » de la compétence « allait au delà de ce qu'a prévu le Constituant », selon les termes employés par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de sa commission des Lois. Ce dernier a ajouté que : « L'adjectif « normal » introduit une notion de norme qui, s'agissant de compétences nouvellement créées est extrêmement difficile à définir 70 ( * ) ».
Aussi, sur proposition de sa commission des Lois et de sa commission des Finances, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a-t-elle prévu que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales devrait être accompagnée « des ressources nécessaires déterminées par la loi ».
Votre commission vous propose d'adopter l'article 88 bis sans modification .
Article 88 ter
(art. L. 1614-3-1 du code général des
collectivités territoriales)
Bilan établi par la commission
consultative sur l'évaluation des charges
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Finances avec l'accord de votre commission des Lois mais contre l'avis du Gouvernement, a pour objet de modifier l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales afin de donner compétence à la commission consultative sur l'évaluation des charges pour constater, dans son bilan annuel, les charges résultant des créations et extensions de compétences des collectivités locales.
Les dispositions proposées ayant déjà été introduites dans le code général des collectivités territoriales , à l'initiative de votre commission des Finances, par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, il a été supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Finances et avec l'accord du Gouvernement.
En conséquence, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 88 ter .
* 70 Rapport n° 1345 (Assemblée nationale, douzième législature) - tome I - page 376.