TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
L'évaluation provisoire des charges induites par les transferts de compétences prévus par le présent projet de loi est la suivante :
- pour les régions , les charges afférentes aux compétences transférées représenteraient un total de 2,95 milliards d'euros , soit 957 millions pour le développement économique, le tourisme et la formation professionnelle, 175 millions pour les transports, 708 millions pour la solidarité et la santé et 1,1 milliard pour l'éducation. Ces nouvelles compétences seraient intégralement financées par le transfert d'une ressource dynamique reposant sur une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La question reste posée de savoir si les conseils régionaux auraient la faculté de moduler cette recette ;
- pour les départements , les charges afférentes aux compétences transférées s'élèveraient à plus de 3 milliards d'euros , dont 1,65 milliard pour la voirie, 1,21 milliard dans les domaines de l'éducation et de la culture et 150 millions pour les autres transferts sociaux. Outre une partie non modulable de la taxe intérieure sur les produits pétroliers déjà transférée par la loi de finances pour 2004 afin de compenser les quelque 5 milliards d'euros de charges induites par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, les départements se verraient également confier une part, sans doute modulable, de la taxe sur les conventions d'assurance ;
- pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale , le coût des compétences transférées serait estimé à 125 millions d'euros.
Aux termes de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001, votée sous la précédente législature : « l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances ». Il est dès lors interdit de prévoir les modalités concrètes de la compensation des charges induites par des transferts de compétences aux collectivités territoriales dans d'autres textes que la loi de finances. Ce hiatus est certainement regrettable mais, désormais, chacun doit en prendre acte.
Article 88 A
(art. L. 1211-4-1 nouveau et L. 1614-3
du code
général des collectivités territoriales)
Commission
consultative sur l'évaluation des charges
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de votre commission des Lois avec l'assentiment du Gouvernement, a pour objet d'insérer un article L. 1211-4-1 dans le code général des collectivités territoriales et de modifier son article L. 1614-3 afin de rénover la commission consultative sur l'évaluation des charges transférées aux collectivités locales.
Cette commission constituerait désormais une formation restreinte du Comité des finances locales, présidée par un élu local - et non plus par un magistrat de la Cour des comptes - et composée à parité de représentants de la catégorie de collectivités territoriales et des ministères concernés par un transfert, compétente pour donner un avis non seulement sur le montant mais également sur les modalités d'évaluation des charges.
Elle serait également consultée sur le projet de décret fixant les modalités de calcul du droit à compensation des charges d'investissement transférées aux collectivités territoriales (article 88) et sur les modalités de la compensation des charges résultant des créations et extensions de compétences des collectivités territoriales (article 88 ter ).
En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé la réforme proposée par le Sénat .
Sur proposition de M. Michel Piron et avec les avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, elle a précisé, dans le texte proposé pour l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, que la commission devrait se réunir en formation plénière lorsqu'elle serait saisie d'un texte intéressant l'ensemble des catégories de collectivités territoriales .
A l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Finances, et avec l'accord du Gouvernement, elle a précisé que le bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités territoriales établi par la commission devrait retracer les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir que ce bilan retrace également l'évolution du montant des impositions ou produits d'impositions de toutes natures transféré en compensation des créations, transferts ou extensions de compétences. Cette disposition a été insérée par erreur par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, à l'article 88 du présent projet de loi.
Enfin, sur proposition de sa commission des Lois, acceptée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a avancé l'entrée en vigueur de cette réforme à la date de publication de la présente loi .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 88 A ainsi modifié .