Article 79
Adaptation des
modalités de mise à disposition et de transfert
pour les
agents non titulaires de l'Etat susceptibles de
bénéficier
d'une mesure de titularisation
Cet article vise à adapter le dispositif de mise à disposition des personnels transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à la situation des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics pouvant bénéficier d'une titularisation dans le cadre de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Il prévoit que les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu de l'article 78 du projet de loi, conserveraient la possibilité de se présenter aux concours réservés et à la procédure d'intégration dans la fonction publique de l'Etat par un examen professionnel, respectivement prévus par les articles premier et 2 de la loi précitée du 3 janvier 2001 pour les agents non titulaires de l'Etat.
Afin de permettre à tous les agents de bénéficier de ces dispositions, le présent article prévoit que ceux qui seraient reçus à l'un de ces concours réservés ou examens professionnels demeureraient mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales jusqu'à leur titularisation, et non, comme prévu initialement, jusqu'au terme de leur contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets de partition des services ou parties de services prévus au septième paragraphe (VII) de l'article 77 du projet de loi.
Une fois titularisés, ces agents non titulaires de l'Etat pourraient exercer le droit d'option prévu pour tout fonctionnaire à l'article 80 du projet de loi, leur permettant de choisir entre l'intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ou le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
En outre, il est prévu que les dispositions de l'article 82 soient applicables à ces agents qui conserveraient ainsi, à titre personnel, les avantages dont ils auraient bénéficié en raison du classement de leur emploi dans la catégorie des services actifs au sein de la fonction publique de l'Etat.
Pour les agents ne disposant pas encore des quinze années de services actifs requises pour obtenir par anticipation la liquidation de leur pension de retraite, les années pendant lesquels ils exerceraient dans la collectivité territoriale des fonctions de même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement pour l'Etat pourraient être prises en compte.
Enfin, le présent article dispose que la durée des services accomplis pendant leur mise à disposition par les agents non titulaires de l'Etat bénéficiant de ces voies spécifiques de recrutement serait prise en compte pour la détermination de leurs conditions d'ancienneté.
Le dispositif prévu par le présent article était indispensable , dans la mesure où les dispositions particulières de recrutement prévues par la loi du 3 janvier 2001 sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication de la loi, ce qui renvoie jusqu'au 4 janvier 2006.
En première lecture , le Sénat avait adopté un amendement présenté par votre commission et accepté par le Gouvernement, précisant que ce dispositif s'appliquerait également aux agents exerçant leurs fonctions dans un service transféré à un groupement de collectivités territoriales, et non seulement à ceux dont le service est transféré à une collectivité territoriale.
L'Assemblée nationale a quant à elle adopté un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 77 du projet de loi 63 ( * ) , à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 79 sans modification .
* 63 Voir le commentaire de l'article 77 du projet de loi.