Article 52
(art. L. 421-2-6 du code de l'urbanisme)
Instruction des
demandes de permis de construire
Cet article, adopté sans modification par le Sénat mais supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, avait pour objet de modifier l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme, afin de limiter aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale comprenant moins de 10.000 habitants la faculté offerte au maire ou au président de l'organe délibérant de confier l'instruction des demandes de permis de construire aux services déconcentrés de l'Etat.
Les autres communes et établissements publics de coopération intercommunale auraient pu bénéficier d'une assistance juridique et technique ponctuelle et gratuite mais les services de l'Etat ne seraient plus tenus de leur apporter leur concours.
Lors de l'examen en séance publique du présent projet de loi au Sénat, M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a rappelé, d'une part, que seules 950 communes comptent plus de 10.000 habitants, d'autre part, que 600 d'entre elles ont déjà fait le choix d'instruire elles-mêmes les demandes de permis de construire. 350 communes seulement sont donc concernées par ce débat .
L'amendement de suppression adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, a été présenté conjointement par sa commission des Lois, sa commission des Affaires économiques, les membres du groupe socialiste et les membres du groupe communistes et républicains.
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois souligne dans son rapport que : « Les auditions menées par le rapporteur, et notamment l'association des petites villes de France, ont permis néanmoins de montrer que la suppression de l'assistance technique par les dde revêtait une importance symbolique au-delà de la portée pratique de l'article : dans un projet de loi qui se veut une étape décisive de la décentralisation, qui prévoit des mesures conséquentes en faveur des régions, des départements et des intercommunalités, il paraît particulièrement regrettable que l'une des seules mesures relatives aux petites villes soit la suppression d'un service dont elles disposaient auparavant gratuitement. Cette mesure, qui, comme l'a rappelé le ministre en séance, ne serait pas compensée financièrement puisqu'elle porte sur une compétence déjà exercée par les communes, n'apparaît dès lors pas opportune dans un contexte de bouleversement profond des lois de décentralisation ».
La question de la suppression de cet article avait également été évoquée au Sénat en première lecture. Votre commission avait considéré que son maintien était justifié par un double impératif de solidarité et d'efficacité.
Le manque de moyens des directions départementales de l'équipement ne leur permet pas, en effet, de rendre un service de qualité à l'ensemble des communes et ne leur apporte aucune garantie juridique. Les plus importantes d'entre elles ont donc intérêt à se doter de leurs propres services pour instruire les demandes de permis de construire qui leur sont adressées.
La péréquation a acquis valeur constitutionnelle depuis son inscription au dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Le présent article aurait permis de lui donner une traduction concrète en réservant le bénéfice de l'aide des services déconcentrés de l'Etat aux plus petites communes, qui sont souvent les plus démunies.
Pour autant, avec le développement de la coopération intercommunale, cette question devrait perdre de son acuité et les services de l'Etat être de moins en moins sollicités.
Dans ces conditions, votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 52.