Article 43
(art. L. 451-2 du code de l'action sociale et des
familles)
Transfert aux régions de la responsabilité de la
politique de formation des travailleurs sociaux - Possibilité de
déléguer aux départements l'agrément des
établissements dispensant des formations initiales
Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, afin de transférer aux régions la responsabilité de la politique de formation des travailleurs sociaux, tout en leur accordant la faculté de déléguer aux départements l'agrément des établissements dispensant des formations sociales.
Sur proposition de votre commission des Affaires sociales et de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait, en première lecture, prévu que les départements seraient associés par les régions, dans le cadre de l'élaboration du schéma des formations sociales, au recensement des besoins en formation des travailleurs sociaux .
Dans un souci de simplification, le Sénat avait prévu à l'article 5 du présent projet de loi que le plan régional de développement des formations professionnelles vaudrait schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales, schéma régional des formations sanitaires et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle.
A l'initiative de votre commission des Affaires sociales et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il avait précisé que le décret prévu par cet article aurait pour seul objet de fixer les conditions minimales d'agrément des établissements dispensant des formations sociales.
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l' Assemblée nationale a rétabli la précision, qui figurait dans le projet de loi initial mais avait été supprimée par le Sénat en première lecture, selon laquelle la région devra indiquer, dans le schéma régional des formations sociales, comment elle compte répondre aux besoins de formation qu'elle aura définis.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .
Article 46
(art. L. 113-2, L. 232-13 et L. 313-3
du code
de l'action sociale et des familles)
Affirmation de la compétence du
département dans la conduite et la coordination de l'action en faveur
des personnes âgées
Cet article a pour objet de reconnaître au département une compétence générale dans la conduite et la coordination de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
Sur proposition de votre commission des Affaires sociales et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat avait, en première lecture, conforté le rôle de chef de file du département dans ce domaine :
- en lui transférant la responsabilité des centres locaux d'information et de coordination ;
- en lui confiant le soin de veiller à la cohérence des actions des différents intervenants ;
- en précisant qu'il peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
Sur proposition de sa commission des Lois, l' Assemblée nationale a clarifié les conditions du transfert aux départements des centres locaux d'information et de coordination .
Le troisième paragraphe (III) du présent article prévoit ainsi que les centres ayant fait l'objet d'une décision conjointe de « labellisation » du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général à la date de l'entrée en vigueur de la loi seraient autorisés, à titre transitoire, pour une durée de trois ans.
Le quatrième paragraphe (IV) tend à modifier l'article L. 313-3 du code de la santé publique, relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, afin d'opérer des coordinations.
Il en va de même du paragraphe I bis , inséré par l'Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, les dispositions proposées auraient pour conséquence d'encadrer, par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées, toutes les conventions signées par les départements, quel que soit le partenaire concerné, alors que cette obligation ne concerne actuellement que les conventions conclues entre le département et des organismes de sécurité sociale.
Votre commission vous soumet en conséquence un amendement ayant pour objet de maintenir l'état actuel du droit et de prévoir que seules les conventions conclues entre les départements et les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à ce cahier des charges élaboré après avis des représentants des présidents de conseil général et des organismes nationaux de sécurité sociale. Dans leurs relations avec les autres partenaires, les départements seront libres de contracter comme ils l'entendent.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 ainsi modifié .