Article 3 bis (nouveau)
(intitulé de la sous-section 1 de la section
5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième
partie, art. L. 4424-27 et L. 4424-32
du code
général des collectivités
territoriales)
Coordinations
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet d'opérer diverses coordinations dans le code général des collectivités territoriales.
Le 1° tend à intituler « Aides économiques » la sous-section 1 (« aides directes et indirectes ») de la section 5 (« interventions en matière économique et sociale ») du chapitre III (« administration et services communaux ») du titre VII (dispositions applicables aux communes de Mayotte ») du livre V (« dispositions particulières ») de la deuxième partie (« la commune ») du code général des collectivités territoriales.
Le 2° a pour objet de modifier l'article L. 4424-27 du même code, afin de supprimer la distinction entre les aides directes et indirectes susceptibles d'être accordées par la collectivité territoriale de Corse en faveur du développement économique.
Ces deux modifications tendent à tirer la conséquence de la suppression de la distinction entre les aides directes et indirectes des collectivités territoriales aux entreprises opérée par l'article premier du projet de loi. Elles complètent utilement le travail de coordination déjà effectué par le Sénat à l'initiative de votre commission des Lois en première lecture, même si elles figurent dans un chapitre consacré au tourisme.
Le 3° a pour objet de modifier l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, relatif aux compétences de l'Assemblée de Corse en matière de classement ou d'agrément des équipements et organismes de tourisme, afin de tirer la conséquence de l'abrogation de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme opérée par l'article 3 du présent projet de loi. Ces dispositions restent nécessaires avec la réécriture de l'article 10 de la loi de 1992 proposée par votre commission à l'article 3 du présent projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 bis sans modification .
Article 4
(intitulé du titre III du livre II de la deuxième
partie, intitulé de la section 2
du chapitre unique du titre III du
livre II de la deuxième partie,
intitulé de la sous-section 2
de la section 2 du chapitre unique du titre III
du livre II de la
deuxième partie, art. L. 2231-9 à L. 2231-12, art.
L. 2231-14 et L. 2231-15 du code général des
collectivités territoriales)
Statut et fonctionnement des offices de
tourisme
Dans la rédaction initiale du projet de loi, cet article avait pour objet d'habiliter le Gouvernement à procéder, par voie d'ordonnance, à une réforme des organismes chargés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la promotion du tourisme.
Tout en souscrivant à l'objectif poursuivi, votre commission des Lois s'était opposée à la méthode proposée, qui aurait conduit à un dessaisissement du Parlement sur une réforme intéressant au plus au point les communes.
Aussi à son initiative et à celle de votre commission des Affaires économiques, le Sénat avait-il adopté, avec l'assentiment du Gouvernement, un amendement ayant pour objet d' effectuer directement la réforme envisagée .
En premier lieu, la distinction entre offices du tourisme et offices de tourisme a été abandonnée au profit de cette dernière dénomination.
En deuxième lieu, la faculté de créer un office de tourisme sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial a été étendue à l'ensemble des communes et groupements de collectivités territoriales, alors qu'elle était jusqu'à présent réservée aux stations classées et aux communes littorales. Il ne s'agissait nullement de remettre en cause les offices ayant un statut associatif au profit de la formule de l'établissement public à caractère industriel et commercial mais, simplement, d'étendre les possibilités d'intervention des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
En troisième et dernier lieu, les missions des offices de tourisme ont été clarifiées, avec l'harmonisation des rédactions de l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
L' Assemblée nationale a approuvé cette réforme sous réserve de deux modifications.
A l'initiative de M. Jean-Marc Lefranc, elle a fait référence, dans l'ensemble de l'article, aux groupements de communes plutôt qu'aux groupements des collectivités territoriales.
Cet amendement, qui a reçu l'avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, a pour conséquence d' interdire aux syndicats mixtes de créer des offices de tourisme.
Une telle restriction, qui témoigne de la volonté de consacrer le caractère communal ou intercommunal des offices de tourisme, ne semble pas injustifiée dans la mesure où les régions et les départements ont déjà la possibilité de créer des comités régionaux et des comités départementaux du tourisme en application, respectivement, de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme et de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
Toujours sur proposition de MM. Jean-Marc Lefranc, l'Assemblée nationale a modifié le deuxième alinéa du texte proposé par le cinquième paragraphe de cet article (V) pour l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales, avec l'avis favorable de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, afin de préciser que les offices de tourisme contribuent à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
La rédaction retenue par le Sénat pouvait en effet indûment laisser penser que les offices de tourisme seraient seuls chargés de cette mission de coordination. Cette précision reprend d'ailleurs le texte actuel de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a également complété le texte proposé par le cinquième paragraphe (V) de cet article pour l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que l'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales .
Cette disposition figure actuellement à l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 que l'article 3 du présent projet de loi, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, tend à abroger. Il est donc logique de la reprendre dans le seul texte demeurant en vigueur.
Enfin, toujours sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe VI bis tendant à réécrire l'article L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que, dans les offices de tourisme ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction .
Aux termes du second alinéa du texte proposé par le quatrième paragraphe (IV) de cet article pour l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 seraient applicables aux seuls offices de tourisme ayant pris la forme d'un établissement public industriel et commercial.
L'article L. 2231-11, qui ne ferait l'objet que d'une modification rédactionnelle, prévoit que ces offices sont administrés par un comité de direction et gérés par un directeur.
L'article L. 2231-12 précise la composition du comité de direction qui comprend :
- le maire, président ;
- des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, qui doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité ;
- les représentants des professions ou associations intéressées par le tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale a donc pour conséquence de supprimer les mentions selon lesquelles le comité de direction de l'office de tourisme, d'une part, est présidé de droit par le maire, d'autre part, comprend les représentant des professions ou associations intéressées par le tourisme.
En application du texte proposé pour l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'organisation de l'office de tourisme seraient ainsi entièrement déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes. En cas de création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, l'un et l'autre seraient toutefois tenus de créer un comité de direction, composé en majorité de représentants de la commune ou du groupement de communes, et de nommer un directeur.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont ainsi pour objet, d'une part, de parachever l'harmonisation des rédactions de l'article L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992, d'autre part, de conforter le rôle des élus locaux au sein des offices de tourisme. Majoritaires au sein du comité de direction des offices de tourisme ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, ils ne pourraient se voir imposer des décisions contraires à la politique de la commune ou du groupement de communes. A l'inverse, ils pourraient décider d'en laisser la présidence à un représentant des professionnels du tourisme.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .