CHAPITRE PREMIER BIS
L'ORGANISATION TERRITORIALE
DE L'ÉCONOMIE
TOURISTIQUE
En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait créé un chapitre additionnel afin d'identifier, au sein du projet de loi, les dispositions relatives au tourisme.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a intitulé ce chapitre « l'organisation territoriale de l'économie touristique », par coordination avec la modification de l'intitulé du titre premier du projet de loi.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à rétablir l'intitulé retenu par le Sénat en première lecture .
Article 3
(art. 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 92-1341 du 23
décembre 1992)
Répartition des compétences dans le
domaine du tourisme
Cet article a pour objet de clarifier la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine du tourisme.
Dans sa rédaction initiale, il tendait à confier aux départements la mise en oeuvre des procédures de classement des équipements, organismes et activités touristiques.
En première lecture, à l'initiative de votre commission des Lois et de votre commission des Affaires économiques, et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait décidé de transférer à la région la compétence pour, d'une part, décider du classement ou de l' agrément des équipements et organismes de tourisme , d'autre part, déterminer les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement. La définition des normes de classement et d'agrément serait demeurée de la compétence de l'Etat. Pour exercer cette compétence, la région aurait bénéficié de la mise à disposition des personnels de l'Etat. Par ailleurs, la décision de classement ou d'agrément aurait dû être précédée de la consultation d'une commission réunissant des représentants des départements et des communes concernés, en sus de ceux des professions touristiques et de membres du conseil régional.
Cet amendement était motivé par trois considérations :
- les départements sont à la fois trop nombreux et trop proches du terrain pour garantir la cohérence et la sérénité des décisions de classement ou d'agrément ;
- l'Assemblée des départements de France a elle-même souligné que « l'attribution aux départements de cette mission risque, d'une part, de générer des divergences d'interprétation contraires à l'objet recherché, d'autre part, n'a jamais été demandée par les départements » ;
- le Sénat avait déjà préconisé ce transfert lors de la première lecture de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, avant que la commission mixte paritaire n'y renonce.
La commission des Lois de l' Assemblée nationale avait d'ailleurs, selon les termes de son rapporteur, pleinement souscrit à cette analyse 4 ( * ) .
Toutefois, sur proposition de M. Michel Bouvard, qui a mis en exergue la nécessité de prendre les décisions de classement ou d'agrément au plus près du terrain, et malgré l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que le conseil régional serait compétent pour déterminer les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement mais que la décision de classement ou d'agrément serait prise par le conseil général après consultation d'une commission comprenant un tiers de membres du conseil général, un tiers de membres des professions touristiques et un tiers de représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
L'incohérence de la rédaction, qui mentionne les compétences des départements dans un article de la loi du 23 décembre 1992 consacré à celles de la région, est aggravée par le maintien de la disposition prévoyant la mise à disposition de la région des personnels de l'Etat.
A l'initiative de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a également :
- précisé le rôle de l'Etat en supprimant, dans le texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992, les dispositions selon lesquelles il définit la politique nationale du tourisme et associe les collectivités territoriales à sa mise en oeuvre. Le rapporteur de sa commission des Lois a indiqué que le rôle de chef de file devait revenir aux régions en matière touristique 5 ( * ) .
- abrogé l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 , par coordination avec la réforme du régime des offices de tourisme effectuée par le Sénat à l'article 4 du présent projet de loi, qu'elle a complétée. M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a souligné que cette abrogation n'introduisait aucune modification de fond au régime des offices de tourisme. M. Patrick Devedjian a ajouté qu'elle mettait fin à l'ambiguïté résultant de la coexistence de l'article 10 de la loi de 1992 et de l'article L. 2231-9 du code général des collectivités territoriales 6 ( * ) . Votre commission des Lois et votre commission des Affaires économiques ne vous avaient pas proposé cette coordination pour des raisons symboliques. L'abrogation de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 aurait en effet pour conséquence de faire disparaître de ce texte fondateur, adopté à l'initiative du Sénat, toute mention des compétences des communes.
Compte tenu des divergences entre les deux assemblées et du manque d'appétence des départements et des régions pour décider le classement ou l'agrément des équipements et organismes de tourisme, votre commission vous propose de maintenir la compétence de l'Etat en la matière. L' amendement qu'elle vous soumet tend donc à réécrire le présent article afin de n'y faire figurer qu'une réécriture de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 disposant que le régime des offices de tourisme est fixé par les articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .
* 4 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, XII e législature) - tome I - page 84.
* 5 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, XII e législature) de M. Marc-Philippe Daubresse au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tome I, page 84.
* 6 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, 2 e séance du 26 février 2004, page 2008.