Article 126 B (nouveau)
(art. L. 2123-11-2, L. 3123-9-2,
L. 4135-9-2 et L. 2123-11-2
du code général des
collectivités territoriales)
Allocation différentielle de fin
de mandat
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet, d'une part, de prévoir le versement de l' allocation différentielle de fin de manda t à l'issue du renouvellement de l'assemblée délibérante et non plus à compter de la cessation individuelle du mandat local, d'autre part, de limiter le bénéfice de cette allocation aux adjoints ayant reçu délégation du maire dans les communes de 20.000 habitants au moins.
L'article 69 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ouvre la possibilité pour tout ancien maire d'une commune de plus de 1.000 habitants, adjoint d'une commune de plus de 20.000 habitants, président de conseil général ou régional, vice-président de ces mêmes assemblées ayant reçu délégation du président, de percevoir une allocation de fin de mandat à l'issue du mandat exercé.
La perception de cette allocation est subordonnée à plusieurs conditions : l'intéressé doit avoir abandonné son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat électif, il doit par ailleurs à l'issue de celui-ci avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction précédemment perçues ou être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.
Cette allocation est de nature différentielle, son montant étant au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle préalablement perçue et l'ensemble des ressources que perçoit le demandeur à l'issue du mandat. En application de l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales, la liquidation de cette allocation est assurée par un fonds de financement alimenté par les cotisations des collectivités de plus de 1.000 habitants
Deux décrets d'application précisent le taux de cotisation des collectivités et de leurs groupements ainsi que les modalités de perception de l'allocation.
Les restrictions proposées par le présent article risquent d'être sources d'injustice. Ainsi, un élu contraint de démissionner pour raisons de santé serait privé du bénéfice de l'allocation.
Votre commission vous soumet donc un amendement ayant pour objet de prévoir que l'allocation différentielle doit être versée à l'issue du mandat sauf lorsqu'il y a été mis fin en application des règles interdisant le cumul des mandats.
Elle vous propose d'adopter l'article 126 B ainsi modifié .