PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur la création et les statuts des centres culturels, signé à Paris le 29 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi. 4 ( * )
ANNEXE -
ÉTUDE
D'IMPACT
I - État du droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :
Un établissement à autonomie financière, régi par les dispositions du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, a été créé à Pékin par le ministère des affaires étrangères en janvier 1998 sous le nom de « centre culturel et de coopération linguistique ». S'il peut agir dans des conditions relativement satisfaisantes en tant qu'outil de coopération, c'est-à-dire dans le cadre de relations entre Etats, son autonomie n'est pas reconnue par les autorités chinoises. Il ne peut donc pas agir réellement en tant qu'établissement de diffusion culturelle et, situé au sein du domaine diplomatique français, il n'est pas libre d'accès aux ressortissants locaux.
Le présent accord permet au centre culturel français de Pékin de disposer de la personnalité juridique et, surtout, consacre le principe de libre accès du public au centre.
II - Bénéfices escomptés en matière :
* d'emploi :
L'accord assure la pérennité de la structure existante. Son développement pourrait, à terme, entraîner une légère augmentation du personnel employé localement et, le cas échéant, favoriser indirectement l'emploi en France dans l'édition littéraire et musicale, le cinéma et la télévision.
* d'intérêt général :
Les avantages attendus sont essentiels en termes de liberté pour notre action culturelle, dans la mesure ou l'accord :
- garantit le libre accès des ressortissants locaux à l'établissement ;
- ouvre la voie au développement de cours de langue qui pourront être organisés dans un ou plusieurs sites de la ville de Pékin, avec une complète autonomie quant au choix des contenus ;
- donne la capacité d'organiser les manifestations culturelles de notre seul choix, et sur simple déclaration aux autorités locales lorsqu'elles ont lieu hors les murs. Le centre pourra également agir en dehors de la ville, en étant opérateur sur l'ensemble du territoire chinois ;
- permet de développer librement l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques, ainsi que sur les études en France.
Enfin, à son échelle modeste, le centre de Pékin pourra jouer un rôle utile dans la modernisation de la société chinoise et la construction graduelle de l'Etat de droit.
* d'incidences financières :
Les bénéfices escomptés en matière financière sont impossibles à quantifier par avance mais ils seront, dans tous les cas, marginaux. Il faut toutefois observer que l'établissement, s'il est à but non lucratif, est néanmoins autorisé à percevoir des droits d'entrée pour les manifestations culturelles ainsi que des droits d'inscription aux cours de langues et autres activités, et à entretenir une cafétéria. Ces revenus permettront ainsi une part d'autofinancement, limitant d'autant le recours aux subventions du ministère des affaires étrangères.
* de simplifications des formalités administratives :
Cet accord donne un cadre juridique clair et conforme aux usages habituels en matière d'accord culturel. La seule contrainte dérogatoire à la norme que l'on peut relever est la communication un mois à l'avance des programmes culturels aux autorités du pays hôte. L'emploi du terme « communication » indique cependant qu'il s'agit là d'une démarche d'information et non d'une demande d'autorisation préalable.
* de complexité de l'ordonnancement juridique :
Sans objet.
* 4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 81 (2003-2004)