TITRE IV
-
RECHERCHE ET FORMATION EN SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
-
École des hautes études en santé publique

Article 40
(art. L. 756-2 nouveau du code de l'éducation)
Création d'un établissement public d'État d'enseignement
et de recherche en santé publique

Objet : Le présent article crée un nouvel établissement public de l'État, dénommé Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), chargé d'assurer l'enseignement en santé publique.

Cet article précise que la mention de l'EHESP sera insérée au livre VII du code de l'éducation, intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur », au sein du titre V intitulé « Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés » , dans le chapitre VI consacré aux écoles sanitaires et sociales.

Il est proposé que l'article L. 756-2 nouveau du code de l'éducation confère à l'EHESP un statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce statut, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, est de nature à lui garantir une autonomie juridique, administrative, pédagogique et financière. En vertu de ce principe d'autonomie, les relations avec l'État sont conclues sur une base contractuelle.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement de cet organisme seront fixés par un décret en Conseil d'État, « dans les conditions prévues à l'article L. 717-1 du code de l'éducation ». Celui-ci dispose : « Des décrets en Conseil d'État fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre ». L'EHESP disposera donc d'un statut de « grand établissement », qui est une catégorie juridique dérogatoire au statut générique d'établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un article présenté par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales destiné à écrire, dans la loi, la dénomination de l'Ecole et qui fixe le principe d'une tutelle conjointe exercée par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la santé et de la recherche.

Les missions de l'établissement sont mieux identifiées. Elles comprennent : la formation des personnels de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière (dont les directeurs d'hôpitaux), les activités d'enseignement supérieur en santé publique grâce à un réseau et enfin la contribution à la recherche en santé publique.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre une réforme globale de la santé publique qui ne néglige pas la formation des professionnels en santé publique.

Cette formation devient indispensable pour faire face aux nouvelles compétences de l'État, gérer les établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes de santé, améliorer l'efficacité et la qualité des soins.

Cette formation répondra également aux besoins croissants du monde industriel et des organismes de protection sociale qui emploient des professionnels en santé publique.

Cette prise en charge de la formation des professionnels en santé publique présente un autre avantage aux yeux de votre commission, celui de recourir aux structures déjà existantes et de les fédérer sous une forme juridique commune mais avec un fonctionnement en réseau. La philosophie du projet n'est pas de centraliser toutes les structures existantes mais bien de créer des synergies au niveau des ressources pédagogiques comme de la recherche.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
Suppression des dispositions législatives relatives à l'École nationale
de la santé publique dans le code de la santé publique

Objet : Cet article vise, en coordination avec le précédent, à supprimer les dispositions du code de la santé publique relatives à l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP).

Ces dispositions sont inscrites au chapitre V « Enseignement et recherche » , qui comporte un article L. 1415-1 unique, dont la rédaction est issue de l'article premier de la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique, modifiée par l'article 18 de la loi n° 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social du 25 juillet 1985.

L'article dispose que l'ENSP est un établissement public national placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé et que ses missions consistent à assurer des formations et des recherches dans trois domaines : la santé publique, l'action sociale et la protection sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui duplique dans le code de la santé publique, suivant la « méthode du code suiveur », les dispositions du code de l'éducation relative à l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter de la date de nomination du directeur de l'établissement.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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