CHAPITRE III
INFORMATION DE
L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SUR LES
DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES INTÉRESSANT
LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Article 181
Information de l'assemblée de la Polynésie
française
Le présent article prévoit l'information systématique de l'assemblée de la Polynésie française sur l'issue des procédures juridictionnelles intéressant la légalité des actes des institutions de la Polynésie française.
A cette fin, le président de l'assemblée de la Polynésie française porte à la connaissance de l'assemblée ces décisions juridictionnelles. Il doit le faire lors de la réunion de l'assemblée qui suit la notification qui lui est faite de ces décisions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 181 sans modification.
CHAPITRE IV
DISPOSITONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ET
COMPTABLE ET À LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
Articles 182 à 185
Dispositions diverses sur le contrôle des
comptes
de la Polynésie française
Les présents articles 182, 183, 184 et 185 reprennent respectivement les articles 111, 109 et 110, 108 et 112 du statut en vigueur.
Ces articles relatifs au contrôle des comptes de la Polynésie française renvoient au code des juridictions financières pour les procédures à suivre.
Le seul ajout par rapport au texte de 1996 concerne l'article 182 du projet de loi. Il prévoit que le conseil économique, social et culturel est soumis à un contrôle préalable sur l'engagement de ses dépenses, comme le sont la Polynésie française et ses établissements publics à caractère administratif ainsi que l'assemblée de la Polynésie française.
Votre commission vous propose d'adopter les articles 182, 183, 184 et 185 sans modification.
Article 186
Contrôle par le juge financier des marchés et
délégations de service public
Le présent article étend à la Polynésie française plusieurs procédures en vigueur dans les autres collectivités de la République en matière, notamment, de contrôle par le juge financier des marchés et délégations de service public.
Le titre VII du livre II (partie législative) du code des juridictions financières est modifié de la façon suivante :
I.- L'article L.O. 272-12 est complété par des dispositions reprenant celles de l'article L. 211-8 du même code. Elles précisent notamment que l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés ;
II.- Il est inséré une nouvelle section consacrée au contrôle de certaines conventions relatives aux marchés et aux obligations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics. Ces conventions peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Celle-ci formule ses observations dans un délai d'un mois. Ces dispositions sont la reprise des articles L. 234-1 et 234-2 du code des juridictions financières.
III.- L'article L.O 272-40 est complété afin d'étendre aux établissements publics de la Polynésie française, et non à la seule Polynésie française, l'obligation de communiquer à la chambre territoriale des comptes tous documents relatifs à la gestion. Votre commission vous propose un amendement ajoutant que cette obligation s'applique également à tous les organismes soumis au contrôle de la Polynésie française. L'article L. 241-1 dont est tiré l'article LO 272-40 en dispose déjà ainsi.
IV.- Il est créé un nouvel article LO 272-41-2 qui autorise la chambre territoriale des comptes à suggérer des améliorations des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française. En effet, la chambre peut à l'occasion de ses contrôles constater les imperfections et carences de la législation. Par cette procédure, elle pourrait faire profiter de son expérience la Polynésie française.
L'article 21 du projet de loi ordinaire étend de la même manière d'autres dispositions du code des juridictions financières en vigueur en métropole à la Polynésie française.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 186 ainsi modifié .