C. BILAN DES AIDES INDIRECTES À LA PRESSE
Les aides indirectes peuvent être évaluées à 1,2 milliard d'euros en moyenne annuelle pour les années 2001 et 2002, soit des montants très supérieurs à ceux des aides à la presse inscrites en tant que telles au budget de l'Etat.
Ces aides indirectes sont à la charge de La Poste, à hauteur de près de la moitié du total, des collectivités locales en raison de l'exonération de la taxe professionnelle, ainsi que de l'Etat (cf. tableau ci-dessous) .
Tableau récapitulatif des aides indirectes à la presse
(en millions d'euros)
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2001 |
2002 |
2003 |
I- Dépense fiscale de l'Etat en faveur de la presse |
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1- Taux super réduit de TVA
(1)
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193 |
190 |
200 |
2- Régime spécial de provision pour
investissement
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21 |
10 |
10 |
II- Dépense fiscale des collectivités
locales
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180,3 |
174,5 |
178 |
III- Aides indirectes des entreprises publiques |
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1- Coût du transport postal supporté par La Poste |
481 (2) |
569 (3) |
n.c. |
2- Contribution de l'État au service obligatoire de transport postal de la presse |
290 |
290 |
290 |
TOTAL |
1.165,3 |
1.233,5 |
n.c. |
(1) Dépense fiscale calculée par rapport au taux réduit de TVA de 5,5 %.
(2) Evaluation selon la nouvelle comptabilité analytique de la Poste.
(3) Evaluation provisoire.
n. c. : données non communiquées. La mise en place de la nouvelle comptabilité analytique de la Poste en septembre 2002 ne permet pas de disposer des données sur le coût du transport postal incombant à la SNCF en 2003.
1. Le taux super réduit de TVA
Aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts (CGI), « à compter du 1 er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications [de presse] (...) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ». Le niveau de l'aide indirecte mesure les pertes de recettes pour l'Etat par rapport à une taxation au taux réduit de 5,5 %.
La dépense fiscale est estimée à 200 millions d'euros en 2003, en augmentation de 5,3 % par rapport à 2002.
2. Le régime spécial de provision pour investissement
Le régime spécial de provision pour investissement s'est appliqué selon des dispositions complexes prévues par les articles 39 bis et suivants du code général des impôts (CGI), modifiées suivant la date de réalisation des bénéfices : au cours des périodes 1951-1969 (article 39 bis ), 1970-1975 (article 39 1 bis ), 1976-1979 (article 39 1 bis A), 1980-1996 (article 39 1 bis A bis ). Les dispositions fiscales ont réduit successivement, pour les investissements les plus récents, le plafond de déduction du bénéfice imposable au titre des investissements réalisés par les titres exploitant des journaux ou des revues d'information politique.
L'article 39 bis A du CGI a défini le régime de constitution d'une provision déductible du revenu imposable des exercices 1997 à 2006 (cf. encadré ci-dessous ). La dépense fiscale est estimée à 10 millions d'euros en 2003 , comme en 2002.
Le régime spécial de provision pour investissement des entreprises de presse (article 39 bis A du code général des impôts)
« 1. Les entreprises exploitant soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2006, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
a). acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;
b). constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5 du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A ».
Source : code général des impôts
3. L'exonération de taxe professionnelle
Le coût résultant pour les collectivités locales de l' exonération de taxe professionnelle est pratiquement stable depuis 1999 et s'établit en moyenne annuelle à 180 millions d'euros . Conformément aux dispositions de l'article 1458 du code général des impôts, les éditeurs de feuilles périodiques et, sous certaines conditions, les agences de presse ainsi que (depuis le 1 er janvier 1995) les correspondants locaux de presse locale et départementale sont exonérés de taxe professionnelle. En revanche, ces entreprises sont imposables à la taxe d'habitation pour tous les locaux meublés qu'elles occupent, à l'exception des locaux ouverts au public et de ceux servant à la fabrication et au dépôt.
4. Les aides indirectes liées au transport postal
Concernant le régime d' aide postale , le transport et la distribution de la presse sont indispensables à la libre circulation de l'information afin de permettre à chacun d'accéder à la publication de son choix. Ce sont des composantes du service postal universel.
A ce titre, une contribution de 290 millions d'euros est inscrite au budget de la Poste pour l'année 2004, soit un niveau identique à celui des années précédentes depuis 2000. La Poste estime toutefois que cette contribution ne couvre pas l'intégralité des coûts restant à sa charge .
Depuis 1991, et conformément à l'article 38 du cahier des charges de la Poste, l'Etat participe à la prise en charge du coût du service obligatoire du transport et de l'acheminement de la presse selon « une juste compensation financière », suivant les termes du cahier des charges. La participation de l'Etat, définie dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de progrès, a été régie jusqu'en 2001 par un accord de 1996, dit « accord Galmot », lequel a expiré en 2001.
Cet accord avait notamment pour objectif d'assurer un financement plus équilibré du transport postal de presse, alors qu'une mission des inspections générales avait évalué à 28 % le taux de couverture par la Poste de ses coûts en 1993.
Sur la base de sa nouvelle comptabilité analytique, la Poste a réévalué le coût réel de son activité de transport de la presse au cours des années 1996 à 2001 :
- l'aide de l'Etat a représenté 24 % à 25 % des charges de distribution de presse ;
- la couverture par les éditeurs ne s'élève en moyenne qu'à 35 % ;
- la contribution restant à la charge de la Poste s'élève à environ 40 %, soit 465 millions d'euros en 1998, 447 millions d'euros en 1999, 478millions d'euros en 2000 et 481 millions d'euros en 2001 .
Le futur cadre régissant les relations entre l'Etat, les sociétés de presse et la Poste devrait prendre appui sur les travaux en cours de la mission confiée à M. Henri Paul en décembre 2002 par le ministre de l'économie et des finances, la ministre déléguée à l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre de la culture et de la communication. La mission a pour objet d'établir un bilan contradictoire des « accords Galmot » et de proposer une méthode pour fixer de manière concertée, après avoir recueilli les propositions de chaque partie prenante, le futur cadre des relations entre la presse et la Poste.
Dans l'attente des conclusions des travaux de la commission, les tarifs réglementés de transport de la presse ont été augmentés de 3,70 % à compter du 1 er juillet 2003 , correspondant à l'évolution de l'indice INSEE 4009 E du prix des services au cours de la période allant de septembre 2001 à décembre 2002. La précédente actualisation datait d'août 2001.