TITRE
1ER BIS
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Ce titre a été introduit par plusieurs amendements de l'Assemblée nationale. Il contient cinq articles additionnels modifiant le code du travail. Ces nouvelles dispositions tendent à compléter les instruments pénaux réprimant le travail dissimulé et l'emploi de travailleurs étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Elles dotent par ailleurs les inspecteurs du travail de nouveaux pouvoirs pour constater les infractions et relever l'identité des contrevenants à la législation sur le travail.
D'autres articles du projet de loi 196 ( * ) , issus d'amendements de l'Assemblée nationale, ont le même objet qui est de combattre le travail illégal, souvent alimenté par des filières structurées d'immigration clandestine et de traite des êtres humains. Mais, plus généralement l'ensemble du projet de loi, en décourageant et stoppant l'immigration illégale, permettra de lutter contre cette économie souterraine.
Article 34 quinquies (nouveau)
( art. L. 362-3 du code du travail)
Peine de confiscation des objets
produits de l'infraction de travail dissimulé qui appartiennent au
condamné
Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe des députés communistes et républicains, tend à créer une nouvelle peine en cas d'infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 du code du travail, c'est-à-dire en cas de travail dissimulé . Il existe deux types de travail dissimulé : dissimulation d'activité à but lucratif et dissimulation d'emploi salarié. Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en vertu de l'article L. 362-3 du code du travail.
Pour mémoire, la loi sur le travail illégal du 11 mars 1997 a substitué la notion de travail dissimulé à celle de travail clandestin afin de mettre fin à un amalgame erroné entre travail illégal et immigration clandestine.
L'article 34 quinquies du projet de loi modifie cet article en ajoutant à ces peines celle de confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné.
Votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 34 quinquies . En effet, les articles L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail, qui définissent les peines complémentaires encourues par les personnes physiques et morales coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 du même code, prévoient déjà la confiscation des objets produits de l'infraction qui appartiennent au condamné.
Votre commission des Lois vous propose de supprimer l'article 34 quinquies .
Article 34 sexies (nouveau)
(art. L. 364-3 du code du travail)
Aggravation des peines et
réécriture de l'article L. 364-3
du code du travail
réprimant l'emploi de travailleurs étrangers
sans
autorisation de travail
Le présent article tend à aggraver les peines encourues par les personnes physiques et morales coupables de l'infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail. Cet article interdit d'employer, directement ou par personne interposée, un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste, cet article cherche à dissuader les employeurs de recourir à une main d'oeuvre constituée d'étrangers non autorisés à travailler, c'est-à-dire le plus souvent d'étrangers en situation irrégulière.
Les peines principales sont actuellement de trois ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende, celle-ci étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. Le projet de loi porte respectivement ces peines à cinq ans et 10 000 euros. En cas de commission en bande organisée, les peines s'élèvent à dix ans et 100 000 euros. On notera que les peines d'emprisonnement deviennent identiques à celles encourues pour délit d'aide, directe ou indirecte, à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers 197 ( * ) . Si l'employeur est un étranger, il peut se voir retirer sa carte de séjour temporaire ou sa carte de résident 198 ( * ) .
Par ailleurs les employeurs ont l'obligation de s'assurer de la détention d'une autorisation de travail par un employé étranger. Le registre du personnel doit faire mention de la nationalité de l'employé ainsi que du type et du numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Pour lutter contre les faux titres de travail, les employeurs peuvent aisément consulter les services des préfectures afin de vérifier l'authenticité des titres.
Cet article tend également à réécrire l'article L. 364-3 du code du travail en y incluant les peines complémentaires à l'encontre des personnes physiques et morales, actuellement définies aux articles L. 364-8, L. 364-9 et L.364-10. Ces peines sont aggravées pour certaines, d'autres sont supprimées tandis que de nouvelles apparaissent . Ainsi, l'interdiction du territoire français pourra être de dix ans au plus ou définitive, au lieu de cinq ans au plus et une interdiction de séjour, peine qui n'existait pas auparavant, de cinq ans au plus pourra être prononcée si le coupable est un étranger. Inversement, la peine d'exclusion des marchés publics est supprimée. On relèvera aussi une nouvelle peine, qui accroît en réalité la portée de la peine existante de confiscation des objets ayant servi à la commission ou produits de l'infraction, de confiscation de tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Votre commission des Lois vous soumet quatre amendements, dont trois tendent à insérer des articles additionnels après l'article 34 sexies du projet de loi. Ils modifient la répartition des dispositions du présent article dans le code du travail. Ils rétablissent la codification actuelle dans quatre articles relatifs, respectivement, à la définition de l'infraction et des peines principales, aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques, aux interdictions du territoire français, et aux peines complémentaires encourues par les personnes morales. Sur le fond, ces amendements ne modifient pratiquement pas le dispositif de l'Assemblée nationale 199 ( * ) . Toutefois, le montant de l'amende encourue en cas d'infraction à l'article L. 341-6 du code du travail est porté à 15.000 euros, afin d'augmenter le plafond du montant total des sanctions pécuniaires encourues par l'employeur d'un étranger non muni d'une autorisation de travail 200 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 sexies ainsi modifié.
Articles additionnels
après l'article 34 sexies (nouveau)
( art. L. 364-8, L. 364-9 et
L. 364-10 du code du travail)
Peines complémentaires aux
infractions prévues aux articles L. 364-3, L. 364-5 et
L. 364-6 du code du travail
Ces trois articles additionnels modifient les peines complémentaires encourues en cas d'infractions aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail.
Ces articles additionnels reprennent en premier lieu une partie des dispositions de l'article 34 sexies du projet de loi . Les peines complémentaires encourues en cas d'emploi d'un étranger non muni de titre de travail sont donc aggravées par rapport à la législation actuelle 201 ( * ) . Les seuls changements par rapport au texte issu de l'Assemblée nationale sont les suivants :
- la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens est réservée au cas où l'infraction a été commise en bande organisée ;
- la dissolution de la personne morale qui a été créée pour commettre les faits incriminés est supprimée (1° de l'article131-39 du code pénal). Cette peine n'était pas appropriée, puisqu'il semble a priori difficile de démontrer que l'entreprise, par exemple, a été créée dans le but d'employer des clandestins. Son objet est de produire. L'emploi de clandestins n'est qu'un moyen.
En second lieu, ces nouvelles peines complémentaires s'appliqueront pour certaines, notamment la peine d'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans, aux infractions définies aux articles L. 364-5 et L. 364-6 du code du travail. Il s'agit, respectivement, d'une part, de se faire remettre ou tenter de se faire remettre des fonds ou des biens en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage, et d'autre part, de recruter et d'introduire en France des travailleurs étrangers.
Votre commission vous propose d'adopter les trois articles additionnels ainsi rédigés.
Article 34 septies (nouveau)
( art. L. 611-1 du code du travail)
Constat d'infraction par les
inspecteurs du travail
Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative de Thierry Mariani, rapporteur, tend à habiliter les inspecteurs du travail à constater les infractions en matière de travail dissimulé ou d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers en France.
L'article L. 611-1 du code de travail définit les missions des inspecteurs du travail. Ils constatent notamment, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du code du travail ainsi que certaines infractions limitativement énumérées. Le projet de loi ajoute à cette dernière liste les infractions prévues aux articles 20, 21 et 21 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
L'article 20 de l'ordonnance précitée, rétabli par l'article 14 bis du projet de loi, prévoit que le fait pour un étranger d'exercer une activité salariée sans être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité est un délit puni d'une amende de 3750 euros. Les articles 21 et 21 bis de l'ordonnance précitée définissent le délit d'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier. Ces deux articles sont modifiés par les articles 16 et 17 du projet de loi.
Les inspecteurs pourront donc dresser des procès-verbaux lorsqu'au cours de leurs contrôles ils constateront de telles infractions. En effet, les inspecteurs ne son pas toujours accompagnés d'agents ou officiers de police judiciaire habilités à effectuer de tels constats.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 septies sans modification.
Article 34 octies (nouveau)
(
art. L. 611-6 du code du travail)
Constat d'infraction par les inspecteurs
du travail placés
sous l'autorité du ministre de
l'agriculture
Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, tend à permettre aux inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture de procéder aux mêmes constats d'infraction que ceux pour lesquels seront habilités les inspecteurs du travail en vertu de l'article 34 septies du projet de loi.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 34 octies ainsi modifié .
Article 34
nonies (nouveau)
(art. L. 611-8 du code du travail et L.724-8 du code
rural)
Habilitation des inspecteurs du travail à relever
l'identité
des contrevenants aux infractions qu'ils sont
chargés de constater
Le présent article, issu d'un amendement de l'Assemblée nationale à l'initiative de Thierry Mariani, rapporteur, tend à habiliter les inspecteurs du travail à relever l'identité et l'adresse des contrevenants aux infractions qu'ils sont chargés de constater.
Cette habilitation se fait dans les conditions prévues par l'article 78-6 du code de procédure pénale. Cet article autorise les agents de police judiciaire adjoints à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions qu'ils peuvent constater. En cas de refus du contrevenant, l'agent de police judiciaire adjoint en rend compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
Le projet de loi précise que toute déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité est punie de 3000 euros d'amende.
Votre commission vous soumet un amendement supprimant la référence au code de procédure pénale. Elle ne semble pas nécessaire, les inspecteurs ayant toujours la possibilité de faire appel à des officiers de police judiciaire en cas de difficultés. De nombreux contrôles s'effectuent d'ailleurs en coordination avec la police nationale ou la gendarmerie. L'amendement étend en outre l'habilitation à relever l'identité et l'adresse des employeurs et salariés aux contrôleurs du travail. Cela va dans le sens des réflexions actuelles sur l'accroissement des pouvoirs et responsabilités des contrôleurs du travail.
Le paragraphe II de l'article 34 nonies du projet de loi est une simple coordination avec l'article L. 724-8 du code rural.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 nonies ainsi modifié.
* 196 Voir les commentaires des articles 14 bis, 19 bis et 19 ter du projet de loi.
* 197 Article 21 et 21 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945.
* 198 Article 12 dernier alinéa et article 15 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945.
* 199 Voir les commentaires des articles additionnels à l'article 34 sexies.
* 200 Voir commentaires de l'article 19 bis.
* 201 Voir le commentaire sous l'article 34 sexies.