N° 415

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif au mécénat , aux associations et aux fondations ,

Par M. Yann GAILLARD,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 678 , 690 et T.A. 109

Deuxième lecture : 834 , 993 et T.A. 174

Sénat : Première lecture : 234 , 278 , 279 et T.A. 107 (2002-2003)

Deuxième lecture : 413 (2002-2003)

Impôts et taxes.

INTRODUCTION

Considérant que l'on avait suffisamment insisté en première lecture sur l'importance de ce projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, votre rapporteur s'est surtout attaché à faire le point des discussions en cours entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Tout d'abord, en première lecture, le Sénat avait adopté trois articles dans leur rédaction votée par l'Assemblée nationale :

- le premier concernait une clarification du régime d'exonération de droits de mutation applicable aux dons manuels faits aux organismes d'intérêt général ;

- le second ouvrait la possibilité pour les salariés de faire des dons à la fondation de leur entreprise ;

- le troisième, enfin, supprimait l'interdiction faite aux associations reconnues d'utilité publique de recevoir des donations avec réserve d'usufruit.

En première lecture, le Sénat avait également enrichi le texte d'un certain nombre de dispositions nouvelles. C'est ainsi qu'il avait adopté, notamment, huit nouveaux articles, dont cinq résultaient d'une initiative de notre collègue Daniel Hoeffel, relatifs au régime juridique des associations en Alsace-Moselle.

Les innovations introduites par le Sénat sous forme d'articles additionnels et déjà votées conformes par l'Assemblée nationale , résultaient soit d'initiatives de notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles (possibilité d'étalement du versement de la dotation initiale d'une fondation reconnue d'utilité publique sur une période de dix ans ; révision du mode de calcul des intérêts de retard en cas de rupture de la convention liant l'Etat au propriétaire d'un immeuble inscrit ou classé ayant bénéficié de l'exonération de droits de succession), soit de notre collègue Ivan Renar (introduction dans le code du travail d'une information obligatoire des salariés sur la politique de mécénat de l'entreprise).

Il s'agissait là d'initiatives intéressantes mais qui ne portaient pas sur le coeur du dispositif prévu par le projet de loi initial, qui, lui, continue de faire l'objet de débats entre les deux assemblées.

S'il fallait résumer la situation, l'on peut dire, que, si les articles relatifs au régime fiscal du mécénat font l'objet d'approches très convergentes, certaines divergences persistent au niveau des questions de principe touchant, d'une part, aux modalités de contrôle et de suivi de la dépense fiscale résultant du nouveau dispositif, et, d'autre part, de l'utilité du maintien d'un régime spécifique en faveur des organismes d'intérêt général d'aide aux personnes en difficulté.

Diverses dispositions, souvent adoptées à l'initiative ou avec l'appui de votre rapporteur, ont ainsi recueilli l'accord des deux assemblées.

On peut citer, outre l'abattement d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les fondations, qui a été porté à 50.000 euros -mesure sans doute encore insuffisante au regard de l'objectif d'exonération totale des revenus de la dotation-, les points suivants :

- l'aménagement du régime des achats d'oeuvres d'artistes vivants par les entreprises pour lesquelles l'obligation d'exposition est assouplie dans ses modalités et limitée dans sa durée ;

- l'extension aux instruments de musique du régime favorable actuellement prévu pour les seules oeuvres d'art ;

- et la procédure de rescrit introduite par l'Assemblée nationale et réécrite à l'initiative de votre commission des finances.

De même, a été acceptée par l'Assemblée nationale la nouvelle rédaction de l'article 4 du projet de loi relatif à l'exonération de droits de succession des dons aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, qui l'étend aux dons en nature.

En ce qui concerne l'extension aux biens culturels majeurs situés à l'étranger, de la réduction exceptionnelle d'impôt sur les sociétés applicable aux trésors nationaux, l'article, qui ne reste en navette qu'à la suite d'une erreur matérielle, revient au Sénat dans une rédaction globalement satisfaisante, même si elle est moins précise que l'amendement déposé en première lecture par la commission des affaires culturelles saisie pour avis.

En revanche, une des deux questions de principe qui reste en débat et, sans doute, la plus importante, concerne le suivi et le contrôle des organismes d'intérêt général qui bénéficient ainsi de l'aide indirecte de l'Etat.

Comme on l'a déjà souligné en première lecture, il faut trouver le bon équilibre entre la liberté d'association et de fondation que ce texte tend à stimuler, et la nécessité de suivre l'emploi de l'argent public, dont votre commission des finances se veut la gardienne vigilante.

Si un accord a pu être trouvé au niveau de l'article 1 er ter relatif aux obligations de publicité applicables aux organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à un avantage fiscal, que l'Assemblée nationale a adopté conforme, acceptant au passage le principe d'une certification des comptes au-delà d'un montant de dons de 153.000 euros, ce n'est en revanche pas le cas de la question du contrôle a posteriori .

A l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, l'Assemblée nationale avait, comme c'est le cas pour les organismes faisant appel à la générosité publique, confié cette responsabilité à la Cour des comptes ; de son côté le Sénat, suivant en cela les propositions de votre commission des finances, avait préféré s'en remettre aux inspections générales des ministères afin de ne pas confier à la juridiction financière des tâches qu'elle n'était pas matériellement en mesure d'assumer.

En définitive, il a paru possible sur ce point de se rapprocher de la position de l'Assemblée nationale dès lors qu'une solution pourrait être trouvée au problème de moyens de la Cour des comptes.

La question qui a suscité le plus d'hésitation dans l'esprit de votre rapporteur, a finalement été la question de la banalisation relative du statut des organismes d'aide aux personnes en difficulté.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement conférant aux organismes d'aide aux personnes en difficulté un plafond spécifique pour déterminer l'importance des dons déductibles. Le droit commun qui est de 20 % du revenu imposable, avait été porté par votre commission au niveau de 25 %, de façon à permettre aux associations fournissant des repas ou un abri aux personnes dans le besoin, d'attirer les dons importants que va rendre possible le nouveau projet de loi.

L'Assemblée nationale a récusé cette initiative au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle « niche fiscale ». Votre rapporteur a été plus sensible à l'argument, subsidiaire mais réel, de la complexité qu'il y aurait pour les services fiscaux à devoir gérer un double plafond.

Ce souci de simplification a été déterminant pour votre commission des finances, qui n'a donc pas suivi votre rapporteur lorsqu'il a proposé de revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Il convient aussi de faire état des différentes adjonctions effectuées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture auxquelles toujours, dans le même souci de ne pas multiplier des débats non essentiels au cours d'une session extraordinaire déjà chargée, votre commission des finances vous propose de se rallier.

A l'article 1 er , l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur au nom de la commission des finances, ainsi que notre collègue député Charles de Courson, tendant à préciser que les salariés peuvent faire des dons à la fondation du groupe auquel appartient leur entreprise, ce qui paraît une bonne initiative.

On note, incidemment, que, comme au Sénat, l'Assemblée nationale n'a pas adopté de dispositif spécifique concernant les associations intervenant à l'étranger, qui a été présenté comme inutile. Il faudra suivre cette question pour voir si les soucis manifestés par notre collègue André Ferrand, au sujet des établissements d'enseignement du français à l'étranger, qui avaient reçu un avis favorable de votre commission, trouvent une solution satisfaisante.

A l'article 3, le gouvernement a fait adopter un amendement répondant au souci exprimé par notre collègue Philippe Nachbar, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, de faire figurer dans la liste des organismes d'intérêt général susceptibles de recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d'impôt des organismes à gestion désintéressée ayant pour objet principal, l'organisation de festivals culturels.

La solution adoptée représente un compromis dans la mesure où elle ne porte que sur l'article 238 bis du code général des impôts, c'est-à-dire, le seul mécénat d'entreprise et où elle ne concerne que les festivals et non les structures permanentes, tels le théâtre de la Ville ou celui du Châtelet ou encore Les Arts florissants de William Christie. On notera que le ministre de la culture et de la communication a toutefois obtenu un engagement du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de revoir la question à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2004.

A cet article, a été également adopté un amendement important du gouvernement tendant à permettre aux entreprises déficitaires de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt sur les cinq exercices suivants celui des versements qui n'ont pu ouvrir droit à réduction d'impôt en raison de l'insuffisance de l'impôt dû.

Enfin, profitant du véhicule que constitue le présent texte, le gouvernement avait également fait adopter une nouvelle rédaction de l'article 302 bis KD du code général des impôts, régissant la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, qui alimente le fonds de soutien à l'expression radiophonique venant en aide aux radios associatives à faibles ressources publicitaires.

Il s'agit de tenir compte des critiques de la Commission européenne en substituant à la formule « à destination du territoire français » celle d'« à partir du territoire français ». Dans la foulée, l'amendement qui n'a guère de rapport avec le texte en discussion, procède à un réaménagement du barème pour rattraper la manque à gagner consécutif au retard d'application du nouveau régime par suite des objections de la Commission européenne.

Enfin, l'Assemblée a adopté, à l'initiative de notre collègue député. Charles de Courson un amendement favorisant la reprise du mécénat de certaines entreprises produisant des boissons alcoolisées en dépit de l'avis défavorable du gouvernement. Votre commission a accepté cette initiative qui doit toutefois être placée dans un contexte plus général.

Il faut, en dernier lieu, remarquer qu'à la suite d'un amendement d'appel, le gouvernement a réitéré la déclaration qu'il avait faite devant le Sénat pour affirmer la légalité des donations temporaires d'usufruit, précisant les critères de déductibilité qui feront l'objet d'une instruction fiscale : dès lors que la donation a une durée au moins égale à trois ans, qu'elle est enregistrée, qu'elle n'est pas factice, sa déductibilité ne pourra être remise en cause par l'administration fiscale quelles que soient les économies d'impôts réalisées. Il a également été indiqué que, si cet abandon d'usufruit ne pouvait donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, le projet de circulaire permettra à l'usufruitier, lorsqu'il s'agit de titres, de rétrocéder les droits de vote au nu-propriétaire.

Sous réserve des observations contenues dans le présent rapport, votre commission ne vous propose aucune modification à ce projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

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