B. INTRODUIRE LA CATÉGORIE NOUVELLE DES JARDINS PARTAGÉS ET Y APPLIQUER L'ESSENTIEL DU RÉGIME DES JARDINS FAMILIAUX
En plein essor du fait d'une demande croissante, notamment dans les grandes métropoles, la catégorie des jardins partagés mérite d'être reconnue par le droit afin de voir son développement encouragé.
Votre commission vous propose donc tout d'abord d'en inscrire la définition à l'article 1 er de la proposition de loi, aux côtés de celle retenue pour l'article L. 561-1 du code rural concernant les jardins familiaux et les jardins d'insertion. Cette définition intègre les trois éléments distinctifs de ce nouveau type de jardins :
- une gestion de type collectif ou participatif ;
- une ouverture garantie au public en termes d'adhésion à l'association gestionnaire comme en termes d'accès matériel aux jardins ;
- l'organisation d'activités de nature socioculturelle en plus des activités de production classiques.
Comme la proposition de loi l'a prévu pour les jardins d'insertion, une telle inclusion de la « sous-catégorie » des jardins partagés au sein de la catégorie générique des jardins collectifs leur permettra de bénéficier des avantages y étant liés, qu'il s'agisse de la constitution des organismes les gérant, de la procédure de préemption des terrains leur étant destinés, de la procédure de rétablissement en cas de suppression desdits terrains, des avantages et subventions leur étant accordés (article 1 er ), ainsi que du régime d'exonération d'impôts dont ils bénéficient (articles 8 à 11).
Toutefois, ces jardins ayant souvent, comme les jardins d'insertion, un caractère précaire ou éphémère, il importe de ne pas décourager par un régime locatif trop contraignant les propriétaires fonciers désireux de mettre leur terrain à disposition d'organismes de jardins partagés. Aussi votre commission vous propose t-elle de prévoir au deuxième alinéa du texte prévu par l'article 2 de la proposition pour l'article L. 471-1 du code rural, comme cela a déjà été fait pour les jardins d'insertion, que les organismes de jardins partagés peuvent décider par convention avec les propriétaires des terrains que seules les dispositions du droit commun leur sont applicables.