III. LES PRÉCONISATIONS DE VOTRE COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : APPROUVER LE PRINCIPE DE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN Y APPORTANT DIVERSES PRÉCISIONS ET EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE JARDINS COLLECTIFS
Votre commission approuve l'orientation retenue par la proposition de loi et se félicite de l'initiative judicieuse qu'a prise notre collègue Christian Cointat en la déposant.
Après audition par son rapporteur des principaux acteurs concernés 10 ( * ) , votre commission vous suggère uniquement de conforter les mesures retenues concernant tant le renforcement du régime des jardins familiaux que la reconnaissance des jardins d'insertion et l'extension à leur égard dudit régime.
Elle préconise également de reconnaître la catégorie nouvelle des jardins partagés et d'y étendre en majeure partie le régime des jardins familiaux.
A. COMPLÉTER LE DISPOSITIF RETENU POUR LES JARDINS FAMILIAUX ET LES JARDINS D'INSERTION
Les compléments et précisions que vous propose votre commission des Affaires économiques concernent tant la forme que le fond de la proposition de loi, mais ils n'ont qu'un seul objectif : renforcer le dispositif élaboré par l'auteur de la proposition.
Sur la forme, et suite à la création d'un nouveau type de jardins collectifs, la référence aux différentes catégories de ces jardins est allégée et regroupée sous l'appellation générique de « jardins collectifs », étant précisé dès l'article 1 er qu'ils rassemblent les « sous-catégories » des jardins familiaux, des jardins d'insertion et des jardins partagés. Cette modification formelle se répercute dans chacun des articles de la proposition de loi (excepté l'article 12) pour chacun des articles des codes modifiés, ainsi que dans l'intitulé des titres retenus pour le code rural par les articles 1 er et 2.
Un certain nombre de modifications rédactionnelles sont par ailleurs prévues :
- à l'article 1 er , afin d'effectuer un accord en nombre à l'article L. 561-2 du code rural et de clarifier la rédaction prévue pour l'article L. 563-1 du même code ;
- à l'article 2 , afin de clarifier la rédaction ambiguë du second alinéa de l'article L. 471-1 dudit code et de supprimer une virgule introduite par erreur lors de la rédaction de la proposition dans le texte retenu pour le deuxième alinéa de l'article L. 471-5 dudit code ;
- à l'article 6 , afin de préciser dans le texte retenu pour l'article L. 216-1 du code de l'urbanisme, par symétrie avec le texte retenu par l'article 5 pour l'article L. 123-1 du même code, que les jardins collectifs cités sont ceux « définis à l'article L. 561-1 du code rural » ;
- à l'article 9 , afin d'améliorer la rédaction du texte prévu pour le 1° du II de l'article 1052 du code général des impôts ;
- à l'article 11 , afin d'alléger la rédaction retenue pour les 4° et 5° de l'article 1461 du même code.
Votre commission a, par ailleurs, souhaité apporter quelques précisions quant au fond du texte examiné.
A l'article 1 er , et afin d'améliorer la protection des jardins collectifs existants, il vous est tout d'abord proposé d'étendre le droit de préemption accordé aux SAFER par l'article L. 562-1 du code rural de la création et de l'aménagement desdits jardins à leur maintien. Cette précision ouvrirait en effet aux SAFER la possibilité de préempter au profit des organismes de jardins collectifs un terrain que son propriétaire mettrait à disposition d'un de ces organismes et qu'il souhaiterait ensuite reprendre pour le céder à un tiers.
D'autre part, afin d'indiquer explicitement qu'est de droit le rétablissement des jardins collectifs lorsqu'il est demandé par les organismes évincés, votre commission vous propose de remplacer respectivement les termes « peuvent être rétablis » et « peuvent obtenir » prévus aux articles L. 563-1 et L. 563-2 du code rural par les termes « sont rétablis » et « obtiennent ».
De plus, votre commission vous propose de compléter l'article L. 563-1 du code rural par un alinéa prévoyant que la procédure de rétablissement ne s'applique pas lorsque les propriétaire fonciers ont mis leurs terrains à disposition de l'organisme de jardins collectifs à titre gratuit et qu'ils en ont financé les équipements. Il serait en effet injuste de faire peser une telle dépense sur une personne ayant déjà supporté un manque à gagner (en mettant à disposition à titre gratuit un terrain lui appartenant) et des frais (pour l'équipement dudit terrain) en vue de promouvoir la création de jardins collectifs.
Par ailleurs, votre commission préconise de compléter la description des terrains mis à disposition en cas de rétablissement, figurant au deuxième alinéa de l'article L. 563-2 du code rural, afin d'y préciser qu'ils devront être exempts de toute pollution. L'expérience prouve en effet que les terrains proposés en remplacement sont assez fréquemment pollués, ce qui les rend impropres aux activités de culture et de production destinées à l'alimentation.
Enfin, à l'article 2 modifiant le titre VII du livre IV du code rural consacré à la location de terrains à usage de jardins collectifs, il vous est proposé de simplifier la rédaction retenue pour le troisième alinéa de l'article L. 471-2 du même code afin de définir la date à laquelle prend effet le congé pouvant être donné par l'une des parties à l'autre. La proposition de loi prévoit que le congé devra être donné avec un préavis de six mois au moins et qu'il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant lorsqu'il aura été notifié entre le 1 er février et le 11 mai. Afin de simplifier cette formulation, tout en respectant le délai de six mois et en garantissant que le congé ne prendra pas effet tant que l'année culturale ne sera pas terminée, il vous est proposé d'indiquer que le congé ne prendra effet qu'après enlèvement des récoltes et au plus tard le 30 novembre.
* 10 Dont la liste est indiquée à l'annexe 1.