B. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION : LE PERMIS PROBATOIRE
Afin de
faire reculer la mortalité préoccupante des jeunes sur les
routes, le projet de loi tend à instaurer un
permis probatoire
pour les conducteurs novices (
article 8
).
Lors de l'obtention du permis de conduire, ce dernier serait affecté
d'un capital initial de six points, les six points supplémentaires
n'étant attribués qu'après une période de trois ans
sans la moindre infraction.
L'Assemblée nationale a ramené le délai de probation
à deux ans pour les conducteurs ayant appris à conduire dans le
cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Les dispositions relatives au permis probatoire sont particulièrement
rigoureuses compte tenu de la modification concomitante de certaines
règles relatives au retrait de points. Ainsi, certaines contraventions
pourront désormais entraîner un retrait de six points, alors qu'un
tel retrait n'est aujourd'hui possible que pour des délits. Par
ailleurs, aux termes d'un décret du 29 mars 2003, le non port
de la
ceinture de sécurité
ou du
casque
seront
désormais sanctionnés d'un retrait de trois points du permis de
conduire. L'usage d'un
téléphone portable
lors de la
conduite est désormais sanctionné d'un retrait de deux points du
permis de conduire.
C. LES AUTRES DISPOSITIONS
Afin de
renforcer la sécurité routière dans ses diverses
composantes, le projet de loi contient plusieurs mesures concernant les
véhicules ou les infrastructures :
- renforcement de la répression de la commercialisation des
kits
de débridage des cyclomoteurs
et des
détecteurs de
radars
(
article 12
) ;
- possibilité pour les collectivités locales de faire
déplacer les obstacles latéraux situés sur le domaine
public routier (
article 13
) ;
- impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles latéraux
en deçà d'une distance de la chaussée
déterminée par décret en Conseil d'Etat
(
article 13 bis
) ;
- extension des pouvoirs des experts en automobile en matière de
retrait des véhicules gravement endommagés (
article
14
) ;
- création d'une peine d'interdiction de se présenter
à l'examen du permis de conduire applicable en cas de violences ou
d'outrages à l'encontre d'un inspecteur (
article 15
) ;
- obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie
de mettre en place les dispositifs nécessaires à la
constitution d'un système d'information sur le réseau routier
dont elles assurent la gestion (
article 16
) ;
- renforcement des possibilités d'immobilisation des
véhicules et de contrôle des paramètres de conduite
grâce au chronotachygraphe électronique (
article 19
).
Enfin, le projet de loi comporte deux dispositions sans rapport avec la
sécurité routière, mais dont l'insertion dans ce texte est
justifiée par l'urgence ;
- l'
article 23
tend à étendre certaines dispositions
du code de l'aviation civile aux enquêtes techniques destinées
à déterminer les causes des accidents d'aéronefs
militaires :
- l'
article 24
a pour objet de redéfinir les critères
permettant de déroger à l'encellulement individuel des
prévenus pour tenir compte de l'impossibilité de mettre en oeuvre
les dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
qui prévoyaient que la distribution intérieure des maisons
d'arrêt ou le nombre de détenus ne pourraient plus constituer un
motif de dérogation à partir du 15 juin 2003.