B. RENFORCER L'EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION : LE PERMIS PROBATOIRE

Afin de faire reculer la mortalité préoccupante des jeunes sur les routes, le projet de loi tend à instaurer un permis probatoire pour les conducteurs novices ( article 8 ).

Lors de l'obtention du permis de conduire, ce dernier serait affecté d'un capital initial de six points, les six points supplémentaires n'étant attribués qu'après une période de trois ans sans la moindre infraction.

L'Assemblée nationale a ramené le délai de probation à deux ans pour les conducteurs ayant appris à conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Les dispositions relatives au permis probatoire sont particulièrement rigoureuses compte tenu de la modification concomitante de certaines règles relatives au retrait de points. Ainsi, certaines contraventions pourront désormais entraîner un retrait de six points, alors qu'un tel retrait n'est aujourd'hui possible que pour des délits. Par ailleurs, aux termes d'un décret du 29 mars 2003, le non port de la ceinture de sécurité ou du casque seront désormais sanctionnés d'un retrait de trois points du permis de conduire. L'usage d'un téléphone portable lors de la conduite est désormais sanctionné d'un retrait de deux points du permis de conduire.

C. LES AUTRES DISPOSITIONS

Afin de renforcer la sécurité routière dans ses diverses composantes, le projet de loi contient plusieurs mesures concernant les véhicules ou les infrastructures :

- renforcement de la répression de la commercialisation des kits de débridage des cyclomoteurs et des détecteurs de radars ( article 12 ) ;

- possibilité pour les collectivités locales de faire déplacer les obstacles latéraux situés sur le domaine public routier ( article 13 ) ;

- impossibilité d'implanter de nouveaux obstacles latéraux en deçà d'une distance de la chaussée déterminée par décret en Conseil d'Etat ( article 13 bis ) ;

- extension des pouvoirs des experts en automobile en matière de retrait des véhicules gravement endommagés ( article 14 ) ;

- création d'une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire applicable en cas de violences ou d'outrages à l'encontre d'un inspecteur ( article 15 ) ;

- obligation pour les collectivités locales gestionnaires de voirie de mettre en place les dispositifs nécessaires à la constitution d'un système d'information sur le réseau routier dont elles assurent la gestion ( article 16 ) ;

- renforcement des possibilités d'immobilisation des véhicules et de contrôle des paramètres de conduite grâce au chronotachygraphe électronique ( article 19 ).

Enfin, le projet de loi comporte deux dispositions sans rapport avec la sécurité routière, mais dont l'insertion dans ce texte est justifiée par l'urgence ;

- l' article 23 tend à étendre certaines dispositions du code de l'aviation civile aux enquêtes techniques destinées à déterminer les causes des accidents d'aéronefs militaires :

- l' article 24 a pour objet de redéfinir les critères permettant de déroger à l'encellulement individuel des prévenus pour tenir compte de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui prévoyaient que la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus ne pourraient plus constituer un motif de dérogation à partir du 15 juin 2003.

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