TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Les greffiers des tribunaux de commerce ont pour missions principales d'assister les membres des tribunaux de commerce à l'audience et d'assister le président du tribunal de commerce dans les tâches administratives qui lui sont dévolues, ainsi que dans l'organisation des rôles d'audience et la répartition des juges.
Parallèlement à ces missions judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce sont également chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés au niveau local, ainsi que des registres annexes, et doivent contrôler les déclarations qui y sont mentionnées. Afin d'assurer une publicité des bilans des sociétés commerciales, le greffier du tribunal de commerce est également le dépositaire légal des comptes annuels des sociétés par actions et des sociétés anonymes.
Contrairement aux greffiers des juridictions ordinaires, qui sont des fonctionnaires, les greffiers des tribunaux de commerce sont titulaires d'une charge d'officiers publics et ministériels . La tarification de l'ensemble des actes effectués par les greffes est actuellement fixée par le décret n°80-307 du 29 avril 1980. Les greffiers des tribunaux de commerce disposent d'une source de revenus supplémentaire provenant des activités télématiques (Infogreffe...).
On comptait 250 greffiers de tribunaux de commerce en 2000.
Le titre II du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est consacré au greffe du tribunal de commerce. Le chapitre Ier de ce titre contient des dispositions générales tandis que le chapitre II est consacré à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce . Le titre IV du présent projet de loi tend à modifier et à compléter les règles relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
Article 33
(art. L. 822-2 du
code de l'organisation judiciaire)
Peines disciplinaires applicables
aux
greffiers des tribunaux de commerce
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les peines disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la destitution.
Cet article prévoit en outre que la destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale.
Le présent article tend à modifier l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire pour étendre l'échelle des peines disciplinaires. Dorénavant, les peines disciplinaires suivantes pourraient être prononcées :
- le rappel à l'ordre ;
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction temporaire ;
- la destitution ou le retrait de l'honorariat.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cet élargissement de l'éventail des sanctions pourrait permettre « un exercice plus effectif de l'action disciplinaire. Sa mise en mouvement peut en effet donner lieu, aujourd'hui, à des hésitations, compte tenu de l'important écart qui sépare, quant à leurs conséquences, le blâme de la destitution, n'offrant ainsi que peu de possibilités de faire sanctionner des fautes de gravité intermédiaire ».
Pour l'essentiel, la liste des peines proposée est la même que celle prévue pour les avocats par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le texte proposé pour l'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit par ailleurs que les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement, de blâme et d'interdiction temporaire peuvent être assorties de la peine complémentaire de l' inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce . La durée maximale de cette peine complémentaire serait de cinq ans pour les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement ou de blâme, et de dix ans à compter de la cessation des fonctions pour la peine d'interdiction temporaire.
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, la profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
La radiation de la liste électorale en cas de destitution serait supprimée. De fait, cette peine paraît peu adaptée pour sanctionner une faute disciplinaire commise par un greffier de tribunal de commerce dans l'exercice de ses fonctions. Il convient cependant de noter que cette peine reste prévue par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, qui concerne les notaires, les huissiers, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs. Le projet de loi qui, par ailleurs, rapproche les règles disciplinaires des greffiers des tribunaux de commerce de celles qui s'appliquent aux autres officiers publics ou ministériels, crée donc une dissymétrie sur ce point. Il conviendrait d'envisager une modification de l'ordonnance de 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. En l'absence de consultation des professions concernées, votre rapporteur n'a pas souhaité présenter d'amendement.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 33 sans modification .
Article 34
(art. L. 822-3,
art. L. 822-3-1 et L. 822-3-2 nouveaux
du code de l'organisation
judiciaire)
Attribution d'une compétence disciplinaire
au Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
Cet article précise que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Le présent article tend à modifier l'article L. 822-3 et à insérer deux articles L. 822-3-1 et L. 822-3-2 dans le code de l'organisation judiciaire afin, notamment, de donner une compétence disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article L. 822-3 du code de
l'organisation judiciaire
Autorités compétentes pour exercer
l'action disciplinaire
Le texte proposé pour l'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Le texte prévoit, comme actuellement, que l'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
A l'avenir, les poursuites pourraient donc être portées non seulement devant le tribunal de grande instance, mais également devant une formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Ce système est celui qui prévaut pour d'autres officiers publics et ministériels (notaires, avoués près les cours d'appel, huissiers, commissaires-priseurs). L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit en effet dans son article 5 que l'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance. L'attribution au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce d'une compétence disciplinaire doit permettre de responsabiliser la profession et mérite en conséquence d'être approuvée.
Article L. 822-3-1 nouveau du
code de l'organisation judiciaire
Composition et pouvoirs de la formation
disciplinaire
du Conseil national
Le texte proposé pour l'article L. 822-3-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le Conseil national en son sein. Cinq suppléants seraient désignés dans les mêmes conditions. La formation disciplinaire élirait son président.
Le texte proposé précise que le président du Conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
Enfin, la formation disciplinaire ne pourrait prononcer que les peines de rappel à l'ordre, d'avertissement et de blâme, les peines d'interdiction temporaire et de destitution demeurant l'apanage du tribunal de grande instance.
Ces règles sont conformes à celles prévues pour les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs et les avoués près les cours d'appel.
Article L. 822-3-2 nouveau du
code de l'organisation judiciaire
Engagement de l'action disciplinaire
Le texte proposé pour l'article L. 822-3-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République et qu'elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce qui constitue une innovation. Dans ce dernier cas, notification serait faite au procureur de la République, qui pourrait citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation serait alors faite au président de la formation disciplinaire du Conseil national. Celle-ci serait alors dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
Là encore, ces dispositions ont pour objet d'aligner les règles applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sur celles qui prévalent pour d'autres officiers publics ou ministériels.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 34 sans modification .
Article 35
(art. L. 822-5 du
code de l'organisation judiciaire)
Appel des décisions
disciplinaires
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction actuelle, que les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
Le présent article tend à réécrire cet article L. 822-5 pour tenir compte de l'attribution d'un pouvoir disciplinaire à une formation du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le texte proposé prévoit que les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du Conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
Le droit actuel demeurerait inchangé en ce qui concerne l'appel des décisions prises par le tribunal de grande instance, qui continuerait à être exercé devant la cour d'appel territorialement compétente. Toutefois, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pourrait désormais déférer à la cour d'appel les décisions du tribunal lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ce qui n'est pas prévu par le droit actuel, dès lors que le président du Conseil national ne peut pas jusqu'à présent exercer l'action disciplinaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 35 sans modification .
Article 36
(art. L. 822-6 du
code de l'organisation judiciaire)
Conséquences d'une suspension,
d'une interdiction
ou d'une destitution
L'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit notamment que le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel et que les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls par le tribunal de grande instance.
Le présent article tend simplement à tenir compte de la création d'une nouvelle peine disciplinaire d'interdiction temporaire, en prévoyant que l'interdiction d'accomplir tout acte professionnel vaut en cas d'interdiction temporaire comme en cas de suspension ou en cas de destitution.
Le présent article tend par ailleurs à corriger une erreur matérielle dans l'article L. 822-6 puisqu'il propose de remplacer la référence à l'article 443-17 du code pénal par une référence à l'article 433-17 du même code, en ce qui concerne les peines encourues en cas de violation de l'interdiction d'accomplir tout acte professionnel. De fait, la référence pertinente est bien l'article 433-17 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique.
Toutefois, après vérification, il apparaît que l'article L. 822-6, dans sa version actuelle, vise bien l'article 433-17 et non l'article 443-17.
En réalité, l'article L. 822-6 a été inséré dans le code de l'organisation judiciaire avant l'adoption du nouveau code pénal et visait en conséquence l'article 259 du code pénal. Cet article est devenu l'article 433-17 du nouveau code pénal et la codification a été opérée sans que le législateur ait à intervenir. Il n'appartient pas au législateur de corriger les erreurs d'impression.
Par un amendement, votre commission vous propose donc de supprimer les dispositions du présent article tendant à remplacer une référence qui ne figure pas dans l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 36 ainsi modifié .
Article 37
(art. L. 822-7 du
code de l'organisation judiciaire)
Nomination d'administrateurs
provisoires
en cas de suspension, d'interdiction ou de destitution
L'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution d'un greffier de tribunal de commerce nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
Le présent article tend simplement à tenir compte de la création d'une nouvelle peine d'interdiction temporaire en prévoyant que la nomination d'administrateurs provisoires est effectuée non seulement en cas de suspension ou de destitution, mais également en cas d'interdiction temporaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 37 sans modification .
Article 38
(art. L. 822-8
nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Décret en Conseil
d'Etat
Le présent article tend à compléter le chapitre du code de l'organisation judiciaire consacré à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce par un article L. 822-8 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce chapitre.
Cette disposition ne fait que consacrer le droit existant puisque les articles R. 822-1 à R. 822-19 du code de l'organisation judiciaire sont d'ores et déjà consacrés à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 38 sans modification .