TITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Dès 1606, Henri IV prescrivait dans un édit que son premier médecin commettrait dans les villes, bourgs et lieux du royaume, un ou deux chirurgiens pour assister aux visites et rapports qui se feraient par ordonnance de justice et autrement. Les premières listes de médecins experts sont apparues à la fin du dix-neuvième siècle à la suite d'une loi du 30 novembre 1892.
Plus récemment, une loi de 1957 a prévu, en matière pénale, l'élaboration de listes d'experts établies par les cours d'appel et par le bureau de la Cour de cassation. La loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires a prévu l'établissement de listes d'experts en matière civile. Les listes en matière civile et en matière pénale sont désormais les mêmes et la loi de 1971 est le cadre dans lequel sont définies les conditions d'inscription sur les listes d'experts judiciaires.
Une nouvelle nomenclature des rubriques expertales a été établie en 2002. Celle-ci comporte les rubriques suivantes :
- Agriculture, agro-alimentaire, animaux, forêts ;
- Arts, culture, communication et médias ;
- Bâtiments, travaux publics, gestion immobilière ;
- Économie et finances ;
- Industries ;
- Santé ;
- Criminalistique et sciences criminelles ;
- Interprétariat, traduction.
Ces rubriques sont elles-mêmes divisées en nombreuses sous-rubriques.
Le juge n'est pas tenu, sauf exception, de choisir les experts qu'il désigne au sein des listes dressées pour son information. En pratique cependant, il a le plus souvent recours à des experts inscrits.
Or, les modalités d'établissement des listes d'experts judiciaires sont critiquées, en tant qu'elles ne garantissent pas un véritable contrôle des compétences des experts et de leur connaissance des règles du procès. L'instruction des candidatures passe par la consultation de multiples assemblées générales de juridictions, qui ne paraissent guère en mesure d'examiner de manière approfondie les situations individuelles. Surtout, les experts ne sont inscrits sur les listes que pour un an, mais la réinscription est en pratique quasiment automatique.
Le titre V du présent projet de loi a pour objet de rénover la loi de 1971 en modifiant les conditions de recrutement des experts pour renforcer le contrôle exercé sur les candidatures et prévoir un véritable réexamen périodique de la situation de chaque expert.
A titre liminaire, votre rapporteur estime que la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, que le présent projet de loi tend à modifier substantiellement, devrait, compte tenu de son importance, être codifiée. Le code de l'organisation judiciaire constituerait sans doute le meilleur cadre pour accueillir les dispositions de cette loi. Votre commission n'a pas présenté d'amendements de codification parce que le projet de loi relatif aux simplifications administratives, en cours de discussion, tend à habiliter le Gouvernement à refondre par ordonnance le code de l'organisation judiciaire. Il paraît préférable que la codification de la loi de 1971 soit opérée dans le cadre de la refonte globale du code de l'organisation judiciaire. Votre commission souhaite vivement que la loi relative aux experts judiciaires fasse partie des textes appelés à être intégrés dans ce code. |
Article 39
(art. 1er de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts
judiciaires)
Choix des experts par les juges
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que « les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ».
La solution retenue par cet article est différente de celle qui prévaut en matière pénale. L'article 157 du code de procédure pénale prévoit en effet que les experts sont choisis sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou les cours d'appel. Le choix d'un expert hors des listes ne peut être fait qu'à titre exceptionnel, par décision motivée.
Le présent article tend à apporter plusieurs modifications à l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971, sans remettre en cause le principe de la possibilité pour le juge de choisir comme expert toute personne de son choix.
En premier lieu, le projet de loi tend à supprimer la mention : « en matière civile » du texte de l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971. Il convient de rappeler que les listes d'experts ont d'abord été prévues en matière pénale et que le principe d'une obligation de choix des experts sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation et les cours d'appel a alors été retenu. Dans ces conditions, lorsque a été élaborée la loi du 29 juin 1971, le législateur, retenant le principe de libre choix de l'expert par le juge, a précisé qu'il ne s'appliquerait qu'en matière civile.
Les listes d'experts prévues par le code de procédure pénale et celles prévues par la loi de 1971 sont désormais les mêmes. La mention « en matière civile » n'apparaît plus d'aucune utilité dès lors que l'article 1 er de la loi de 1971 prévoit que le libre choix du juge s'applique « sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ». Dans ces conditions, la suppression de la mention « en matière civile » ne remet pas en cause les règles spécifiques qui s'appliquent en matière pénale tout en permettant de faire apparaître clairement que la loi de 1971 concerne l'ensemble des experts judiciaires, qu'ils soient désignés par le juge pénal ou par le juge civil.
En second lieu, le texte proposé pour l'article 1 er de la loi du 29 juin 1971 tend à prévoir que les juges peuvent désigner toute personne de leur choix « pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise ». Le texte actuel prévoit simplement que le juge peut désigner toute personne de son choix « en qualité d'expert ».
La modification proposée a pour objet de prendre en compte les dispositions du nouveau code de procédure civile, issu pour l'essentiel de décrets de 1975 et 1981. Le sous-titre II du titre VII du livre premier de ce code est consacré aux mesures d'instruction. Le chapitre V de ce sous-titre concerne les « mesures d'instruction exécutées par un technicien ».
Contrairement au code de procédure pénale, qui ne connaît que l'expertise, le nouveau code de procédure civile mentionne plusieurs types de « mesures d'instruction exécutées par un technicien ». Ainsi, l'article 232 de ce code dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
D'autres articles du nouveau code de procédure civile apportent des précisions sur la nature de chacune de ces mesures :
- l'article 249 prévoit que « le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter » ;
- l'article 256 précise que « lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation » ;
- enfin, l'article 263 dispose que « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Le présent article tend à prendre en compte dans la loi de 1971 relative aux experts judiciaires la diversité des mesures que le juge peut demander à un technicien d'exécuter.
*
Il convient de noter que le projet de loi ne remet pas en cause la liberté pour le juge de désigner toute personne de son choix pour réaliser une expertise, qu'elle figure ou non sur une liste d'experts. Une telle solution peut être discutée.
Ce principe de la liberté de choix des experts souffre des exceptions importantes :
- en matière pénale, les experts sont nécessairement choisis sur les listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel. Le choix d'experts ne figurant pas sur ces listes ne peut être fait qu'à titre exceptionnel et par une décision motivée ;
- l'article 16-12 du code civil prévoit que « sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent en outre être inscrites sur une liste d'experts judiciaires » ;
- les expertises médicales prévues par le code de la sécurité sociale sont nécessairement réalisées par un expert figurant sur l'une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971 lorsque l'expert est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; le choix de l'expert n'est libre que lorsqu'il est effectué d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil.
- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a prévu l'établissement, par une commission nationale, d'une liste nationale d'experts en accidents médicaux. Ces experts ne peuvent être choisis que parmi ceux qui figurent sur l'une des listes dressées par les cours d'appel en application de la loi du 29 juin 1971. Pour la mise en oeuvre de la nouvelle procédure d'indemnisation des accidents médicaux - non judiciaire -, définie par la loi du 4 mars 2002, seuls les experts figurant sur la liste nationale d'experts en accidents médicaux peuvent être désignés par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation ;
Compte tenu de ces nombreuses exceptions à la liberté du choix de l'expert, il est possible de se demander si le législateur ne devrait pas poser le principe d'une obligation pour le juge de choisir les experts sur une liste.
Dès lors que les conditions d'inscription sur les listes deviennent plus rigoureuses, qu'un contrôle plus strict sera exercé sur les experts, il ne serait pas anormal que les juges soient contraints, davantage que par le passé, de recourir aux experts inscrits sur les listes.
Néanmoins, poser un principe général et absolu pourrait présenter de graves inconvénients. Ainsi, il peut arriver qu'aucun expert ne soit inscrit dans une spécialité.
Sans interdire au juge de recourir à des experts ne figurant pas sur une liste, votre commission estime souhaitable qu'en matière civile, comme en matière pénale, le juge soit tenu de motiver sa décision de recourir à un expert non inscrit sur une liste. Une telle disposition ayant vocation à figurer dans le nouveau code de procédure civile, de nature réglementaire, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 39 sans modification .
Article 40
(art. 2 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts
judiciaires)
Etablissement des listes d'experts
Le présent article tend à modifier substantiellement l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, qui définit les conditions d'établissement des listes d'experts.
1. Le droit actuel
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 précise simplement : « Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile ».
Précisons que la liste nationale n'a pas pour objet de recenser des experts ayant vocation à être désignés par la Cour de cassation (celle-ci ne désigna pas d'experts puisqu'elle ne tranche que des questions de droit), mais de permettre à l'ensemble des juridictions le souhaitant de désigner des experts n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel où est traitée une affaire.
Les modalités d'établissement des listes sont définies par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires. Ce décret énumère tout d'abord les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant figurer sur une liste d'experts. Ainsi, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle a exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, si elle n'a pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs...
Le décret de 1974 définit dans ses articles 6 à 24 la procédure d'inscription sur les listes dressées chaque année par le bureau de la Cour de cassation ou les cours d'appel :
- en ce qui concerne les listes établies par les cours d'appel, les demandes d'inscription, accompagnées des renseignements nécessaires, relatifs notamment aux titres et diplômes du candidat, doivent être adressées avant le 1 er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. Le procureur de la République instruit la demande et recueille tous renseignements sur le mérite de la demande. Il transmet ensuite le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort. Au mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Il convient de noter que lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour ;
- en ce qui concerne la liste établie par le bureau de la Cour de cassation, une demande d'inscription ne peut en principe être formulée que par des personnes justifiant d'une inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. Néanmoins, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire un candidat qui ne remplit pas la condition d'inscription sur une liste établie par une cour d'appel ou la condition d'âge prévoyant qu'un expert ne peut figurer sur une liste après 70 ans. Les demandes sont adressées au procureur général près la Cour de cassation qui instruit la demande. Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Une fois inscrit sur une liste dressée par une cour d'appel ou sur la liste dressée par le bureau de la Cour de cassation, un expert n'est pas tenu de renouveler chaque année sa demande , l'organisme chargé de l'établissement de la liste devant examiner la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises.
Cette procédure d'établissement des listes d'experts est critiquée, parfois par les experts eux-mêmes. Devant la mission d'information de votre commission des Lois sur les métiers de la justice, M. Jean-Bruno Kerisel, vice-président de la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, déclarait : « Les experts sont désignés au travers d'une assemblée générale de cour d'appel, qui est d'ailleurs assez opaque. Nous souhaiterions, là aussi, plus de transparence et que les personnes soient désignées en fonction de leurs capacités à répondre aux problèmes (...)
« Aujourd'hui, à Paris, on compte mille candidats pour quarante postes. Or les juges ne connaissent pas ces futurs experts. En tant que président de l'ensemble des compagnies parisiennes d'experts, j'ai assisté durant six ans aux prestations de serment des experts. En de telles occasions, on se pose des questions sur la qualité des personnes destinées à représenter le juge dans les réunions d'expertise ! Le juge devrait rencontrer les experts stagiaires afin de pouvoir, ensuite, constituer un corps d'expertise de qualité. »
De fait, le contrôle exercé avant l'inscription des experts sur les listes apparaît assez formel, en particulier en ce qui concerne les personnes déjà inscrites sur une liste. Le renouvellement de l'inscription est en pratique quasi-automatique.
Le présent article a pour objet de modifier cette situation en réformant les conditions d'inscription sur les listes établies par les cours d'appel et le bureau de la Cour de cassation.
2) Le dispositif proposé
Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, relatif à l'établissement des listes d'experts.
Le paragraphe I du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit qu'il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation et une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Le texte proposé présente deux différences par rapport au texte actuel de l'article 2.
En premier lieu, il ne prévoit plus que les listes sont établies « chaque année ». Le projet de loi prévoit en effet, dans les paragraphes suivants du texte proposé pour l'article 2 de la loi de 1971, que les experts seront désormais inscrits pour une durée supérieure à un an, mais que la réinscription nécessitera l'examen d'une nouvelle candidature.
En second lieu, le texte proposé n'évoque plus les « experts en matière civile » comme le texte actuel, mais les « experts judiciaires ». La suppression de la référence à la matière civile est justifiée par le fait que les listes d'experts en matière civile et les listes d'experts en matière pénale sont désormais les mêmes.
Le terme d'experts judiciaires ne figure jusqu'à présent que dans le titre de la loi de 1971 et non dans son dispositif. Il est possible de se demander s'il est opportun d'évoquer dans la loi l'expression « liste des experts judiciaires ». Le code de procédure pénale mentionne les experts, sans plus de précision, cependant que le nouveau code de procédure civile évoque les techniciens. L'article 3 de la loi du 29 juin 1971, que le présent projet de loi ne modifie pas, prévoit que les experts inscrits sur une liste ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Cour de cassation ou d'expert près la cour d'appel.
En toute rigueur, l'expert judiciaire est celui qui est désigné par le juge dans une affaire, qu'il soit ou non inscrit sur une liste, par opposition aux experts que peuvent s'adjoindre les parties.
Néanmoins, l'emploi du terme « experts judiciaires » pour désigner les experts inscrits sur les listes dressées par les juridictions est désormais généralement admis. Cette expression est abondamment employée dans le décret de 1974 et dans la circulaire du 2 juin 1975 relative aux « modalités d'application des textes concernant les experts judiciaires ». Dans ces conditions, il n'est pas anormal de consacrer dans la loi le terme d'expert judiciaire qui a donné son nom à la loi du 29 juin 1971.
Le paragraphe II du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 définit de nouvelles modalités d'inscription sur les listes dressées par les cours d'appel. Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait que le caractère annuel de l'établissement des listes, les modalités d'inscription étant renvoyées au décret.
Le dispositif proposé prévoit tout d'abord que l'inscription initiale sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour une durée de deux ans . Il s'agit d'une évolution importante par rapport au droit actuel. La période probatoire pourrait en effet permettre d'évaluer la compétence de l'intéressé avant d'envisager une inscription pour une durée plus longue.
A l'issue de la période probatoire, l'inscription sur la liste serait décidée « après évaluation de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ». L'inscription serait prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable . Ces dispositions apparaissent particulièrement importantes. Il est fréquent, en effet, que les experts soient critiqués non pour leur insuffisance dans la discipline qu'ils exercent, mais pour leur méconnaissance des règles de la procédure judiciaire.
Ainsi, comme le déclarait devant la mission de votre commission des lois sur les métiers de la justice M. Jean-Bruno Kerisel, vice-président de la Fédération nationale des compagnies d'experts près les cours d'appel et les tribunaux administratifs, il n'est pas rare que certains experts omettent de respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure :« Certains médecins des hôpitaux chargés d'une mission d'expertise convoquent le malade, c'est-à-dire le demandeur, mais ne convoquent pas le défendeur. Le contradictoire n'étant pas respecté, le rapport va évidemment au panier ».
Il est donc particulièrement bienvenu que le projet de loi impose la vérification par les cours d'appel de l'expérience de l'intéressé ainsi que de la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
Il est toutefois possible de s'interroger sur la manière dont cette évaluation sera conduite. La procédure actuelle d'établissement des listes, avec les multiples consultations d'assemblées générales de juridictions qu'elle prévoit, ne permet pas un tel contrôle. En outre, il n'est pas certain que le contrôle des candidatures par les seuls magistrats soit pleinement efficace. Certaines listes d'experts, prévues par des textes spécifiques, sont établies après consultation d'un collège associant l'autorité de nomination et des experts. Il en est notamment ainsi pour la désignation des experts en diagnostic d'entreprise.
Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de compléter les dispositions proposées pour prévoir qu'à l'issue de la période probatoire, la décision de la cour d'appel est prise après avis d'une commission composée de représentants des juridictions et d'experts, la composition de la commission et ses conditions d'intervention étant définies par décret en Conseil d'Etat.
Votre commission vous propose également d'évoquer la « réinscription » de l'intéressé plutôt que son « inscription » à propos de la décision prise par la cour d'appel à l'issue de la période probatoire. En effet, le paragraphe IV du texte proposé pour l'article 2 de la loi de 1971 prévoit que la décision de refus de « réinscription » sur une liste est motivée. S'il n'est pas anormal que la décision de refus d'inscription sur une liste probatoire ne soit pas motivée, il paraît en revanche nécessaire qu'une éventuelle décision de refus prise à l'issue de la période probatoire soit motivée. Il apparaît donc préférable d'employer le terme de « réinscription » à propos de cette décision.
Enfin, dans un souci de clarté, votre commission vous propose de préciser que les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature .
Cette précision figure en effet dans l'exposé des motifs du projet de loi, mais pas dans le dispositif, alors qu'il s'agit d'une évolution importante et nécessaire par rapport au droit actuel.
Le paragraphe III du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 concerne l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires. Il prévoit que nul ne peut faire l'objet d'une inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires, à sa demande, s'il n'a été préalablement inscrit, pendant une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel. L'inscription initiale sur la liste nationale serait faite pour une durée de dix ans renouvelable.
Actuellement, l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation ne donne lieu à aucune disposition législative spécifique. L'article 11 du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires prévoit que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste un candidat qui ne remplit pas cette condition, ou la condition d'être âgé de moins de 70 ans. Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.
Après l'adoption du présent projet de loi, l'obligation d'avoir été inscrit sur une liste de cour d'appel pour pouvoir être inscrit sur la liste nationale ne souffrira plus d'exceptions. Cette évolution mérite d'être approuvée dès lors qu'elle garantira que l'expérience de l'intéressé et sa connaissance des principes directeurs du procès auront été évaluées avant l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires.
Par un amendement , votre commission vous propose d'apporter plusieurs précisions au texte du projet de loi. Elle vous propose de fixer dans la loi à trois années consécutives la durée d'inscription sur une liste de cour d'appel nécessaire pour être inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires. Dès lors que la condition d'inscription sur une liste de cour d'appel a désormais vocation à être mentionnée dans la loi, il apparaît préférable que la durée soit également fixée par la loi. La durée de trois ans actuellement prévue par le décret de 1974 apparaît opportune car elle impliquera que le candidat ait fait l'objet d'une inscription initiale sur une liste de cour d'appel puis d'une réinscription pour cinq ans après évaluation de son expérience et de ses connaissances.
Votre commission vous propose également de ramener de dix ans à sept ans la durée d'inscription sur la liste nationale en précisant que la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature. Il apparaît justifié de prévoir une durée d'inscription sur la liste nationale plus longue que la durée d'inscription sur les listes de cours d'appel, dès lors que l'inscription sur la liste nationale ne peut intervenir qu'après une durée minimale d'inscription sur une liste de cour d'appel. Toutefois, la durée de dix ans proposée dans le projet de loi apparaît excessive. En dix ans, la situation d'un expert peut évoluer considérablement et il apparaît souhaitable qu'un examen d'une nouvelle candidature intervienne plus tôt. Par ailleurs, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, les experts sont rarement inscrits jeunes sur la liste nationale. La durée de dix ans prévue par le projet de loi pourrait conduire le bureau de la Cour de cassation à ne pas réinscrire certains experts au motif qu'ils atteindraient la limite d'âge de 70 ans avant l'expiration de la nouvelle période de dix ans. Dans ces conditions, une périodicité de sept ans paraît plus appropriée.
Le paragraphe IV du texte proposé pour l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit que la décision de réinscription sur l'une des listes dressées par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel est motivée. Actuellement, les décisions de refus d'inscription ou de réinscription ne sont pas motivées. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 mai 1985, celle-ci a en effet estimé que « quand elle dresse la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale de la cour d'appel procède en tant que formation collégiale de l'ordre judiciaire et qu'en conséquence, elle n'a pas à appliquer, pour ses décisions, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ne concerne que les actes administratifs ».
Le présent projet de loi tend donc à renforcer les garanties offertes aux candidats à l'inscription sur les listes.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 40 ainsi modifié .
Article additionnel après
l'article 40
(art. 3 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971
relative aux experts
judiciaires)
Dénomination des experts inscrits sur une liste
Dans sa rédaction actuelle, l'article 3 de la loi du 29 juin 1971 dispose notamment que les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi de 1971 ou par l'article 157 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : « d'expert agréé par la Cour de cassation » ou « d'expert près la cour d'appel de ... ». Dès lors que le présent projet de loi prévoit la disparition de toutes les dispositions qui cantonnaient l'application de la loi de 1971 à la matière civile, il apparaît souhaitable de faire disparaître toute référence aux listes instituées par le code de procédure pénale. Les listes sont désormais les mêmes en matière civile et en matière pénale. Ces listes sont clairement instituées par la loi de 1971 et non plus par l'article 157 du code de procédure pénale.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de supprimer la référence au code de procédure pénale dans l'article 3 de la loi du 29 juin 1971.
Article 41
(art. 5 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts
judiciaires)
Radiation des experts
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 prévoit tout d'abord que l'expert déjà inscrit sur une des listes d'experts n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.
Il précise en outre que la radiation d'un expert inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations en cas :
- d'incapacité légale ;
- de faute professionnelle grave ;
- de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Le présent article tend à réécrire entièrement cet article.
Le texte proposé pour l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 ne prévoit plus l'absence d'obligation pour les experts inscrits de présenter une nouvelle candidature chaque année, ce qui est logique dès lors que les experts seront désormais inscrits pour plusieurs années (deux ans puis cinq ans sur les listes de cour d'appel, dix ans (sept ans selon la proposition de votre commission) sur la liste nationale).
Le texte proposé prévoit que la radiation d'un expert figurant sur une liste peut être prononcée :
- à la demande de l'expert ;
- en cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
- en cas de faute disciplinaire.
Ces dispositions modifient substantiellement le droit existant. Le texte proposé prévoit ainsi une radiation à la demande de l'expert. Jusqu'à présent, ce cas n'était pas mentionné parmi les motifs de radiation. L'article 17 du décret du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires prévoit que : « Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste ».
La mention de la demande de l'expert parmi les cas de radiation peut être discutée. La notion de radiation a une connotation disciplinaire indéniable. En outre, une exclusion de la liste à la demande de l'expert ne devrait pas avoir les mêmes conséquences qu'une radiation pour des motifs disciplinaires. Le projet de loi tient compte de cette différence en prévoyant que la radiation d'un expert de la liste nationale « pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire » emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.
Cependant, la suppression de la distinction entre le retrait et la radiation pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades prévoit qu'un expert radié de l'une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971 est de plein droit radié de la liste nationale des experts en accidents médicaux 185 ( * ) . Si une telle solution apparaît pleinement justifiée en cas de radiation disciplinaire, serait-il normal qu'un expert demandant à être écarté d'une liste de cour d'appel parce qu'il déménage dans une autre région soit de ce fait radié de la liste nationale des experts en accidents médicaux ?
Par un amendement , votre commission vous propose de modifier le texte proposé afin de maintenir la distinction existant entre les cas de retrait et les cas de radiation.
Le texte proposé remplace la notion de faute professionnelle grave par celle de faute disciplinaire. Le contenu de la faute disciplinaire est défini par l'article 43 du présent projet de loi, qui prévoit notamment que : « Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui sont confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires ».
Le texte proposé pour l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 prévoit enfin que la radiation d'un expert de la liste nationale pour cause d'incapacité légale ou de faute disciplinaire entraîne de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. En revanche, un décret en Conseil d'Etat déterminerait les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié pour cause d'incapacité légale ou de poursuites pénales ou disciplinaires peut être provisoirement suspendu et fixerait les règles de procédure applicables à la radiation de la liste nationale d'un expert radié d'une liste de cour d'appel.
Ainsi, la radiation de la liste nationale entraînerait de plein droit la radiation de la liste de cour d'appel, mais l'inverse ne serait pas vrai . Il ne s'agit que d'une confirmation du droit actuel. L'article 29 du décret du 31 décembre 1974 prévoit en effet que la radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. Au contraire, en cas de radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel, la décision de radiation est transmise au procureur général près la Cour de cassation, qui la transmet avec ses réquisitions au premier président de la Cour de cassation, afin que le bureau de la Cour de cassation statue.
Une telle dissymétrie n'apparaît pas justifiée, sinon par une volonté, inappropriée en l'espèce, de marquer la prééminence de la Cour de cassation sur les cours d'appel. Les procédures de radiation conduites par les cours d'appel sont contradictoires. Elles peuvent donner lieu à un recours et même à un pourvoi en cassation, contrairement aux décisions de radiation de la liste nationale, qui ne peuvent donner lieu qu'à un recours unique. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable que la radiation d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit radiation de la liste nationale. Votre commission vous soumet un amendement en ce sens.
Elle vous propose d' adopter l'article 41 ainsi modifié.
Article 42
(art. 6 de la loi
n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)
Serment
des experts
Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 dispose que lors de leur inscription, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Il prévoit que ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.
Le présent article tend à actualiser cette disposition. Il supprime la référence au serment prévu par l'article 308 du code de procédure civile. Cet article de l'ancien code de procédure civile a en effet été abrogé par un décret du 17 décembre 1973.
Le texte proposé pour l'article 6 précise que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel. De fait, il n'apparaît pas indispensable que le serment soit renouvelé lors de chaque demande de réinscription.
En revanche, le texte proposé ne contient aucune disposition sur les conséquences d'une radiation. Une personne radiée pour un motif disciplinaire devrait logiquement prêter de nouveau serment si elle est de nouveau inscrite sur une liste par la suite. Votre commission vous soumet un amendement complétant le texte proposé pour prévoir qu'il n'y a lieu à renouvellement du serment qu'en cas de radiation.
Il convient de noter que le texte du serment effectivement prononcé par les experts n'est pas celui qui figure aujourd'hui dans la loi de 1971. En effet, le législateur a prévu des textes différents en matière pénale et en matière civile.
L'article 6 de la loi de 1971 prévoit que les experts prêtent serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
L'article 160 du code de procédure pénale dispose que les experts prêtent serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Dans ces conditions, pour éviter toute difficulté, l'article 20 du décret du 31 décembre 1974 a prévu que les experts prêteraient serment d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. Ainsi, les prescriptions de la loi de 1971 et du code de procédure pénale sont satisfaites. Reconnaissons cependant qu'un tel dispositif n'est pas un modèle de rigueur juridique. Par un article additionnel après l'article 43, votre commission vous proposera de modifier le code de procédure pénale, afin qu'une seule formule de serment figure dans les textes législatifs.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 42 ainsi modifié.
Article additionnel après
l'article 42
(art. 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative
aux experts judiciaires)
Expertises aux fins d'analyse des empreintes
génétiques
L'article 6-1 de la loi du 29 juin 1971, inséré dans cette loi par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, prévoit que sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par la loi de 1971 et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure vient de modifier l'article 706-56 du code de procédure pénale, relatif au fichier des empreintes génétiques, pour prévoir que les analyses d'empreintes effectuées au cours de la procédure pénale devraient être faites par des personnes agréées, mais pas nécessairement par des personnes inscrites sur les listes d'experts. Afin d'éviter une contradiction formelle entre le code de procédure pénale et la loi de 1971, votre commission vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel dans le projet de loi pour mentionner dans l'article 6-1 de la loi de 1971 l'exception (prévue par l'article 706-56 du code de procédure pénale) à l'obligation d'analyse des empreintes génétiques par un expert figurant sur une liste.
Article 43
(art. 6-2 et 6-3
nouveaux de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts
judiciaires)
Procédure disciplinaire et responsabilité
civile
Le présent article tend à insérer dans la loi du 29 juin 1971 deux nouveaux articles 6-2 et 6-3, respectivement relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux experts et aux conditions d'engagement de leur responsabilité civile.
Article 6-2 nouveau de la loi du
29 juin 1971
Procédure disciplinaire
Dans sa rédaction actuelle, la loi de 1971 ne contient aucune disposition relative à la procédure disciplinaire applicable aux experts. Elle prévoit simplement la radiation de l'expert en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
Le texte proposé pour l'article 6-2 nouveau tend à définir les conditions d'engagement de la responsabilité disciplinaire des experts et à élargir la liste des peines disciplinaires encourues.
Le texte proposé prévoit que toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
Cette rédaction est la même que celle qui figure à l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le dispositif proposé est plus précis que celui qui figure dans les textes actuellement applicables aux experts. Ainsi, la loi de 1971 prévoit simplement la radiation en cas de condamnation pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité. Le décret du 31 décembre 1974 prévoit dans son article 26 que : « Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans des délais prescrits après mise en demeure ». Les dispositions proposées par le projet de loi sont plus complètes. La mention des contraventions aux lois et règlements relatifs à la profession ou à la mission de l'expert permettra de couvrir les cas de faute professionnelle grave actuellement mentionnés par le décret du 31 décembre 1974.
Le texte proposé précise que la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Une telle disposition, qui figure également dans les textes relatifs aux avocats, aux officiers publics et ministériels ou aux administrateurs judiciaires, a pour but d'éviter que certains experts ne puissent plus être poursuivis parce qu'ils ne figurent plus sur la liste, à leur demande, à la suite d'une incapacité légale ou d'une précédente procédure disciplinaire. Votre commission ayant décidé de maintenir la distinction entre le retrait de la liste et la radiation vous propose, par un amendement , de prévoir que le retrait ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires à l'encontre d'un expert pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des experts, le décret du 31 décembre 1974 ne prévoit que la radiation avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Le projet de loi tend à définir une véritable échelle des sanctions pour permettre une appréciation plus individualisée des situations par l'autorité disciplinaire. Aux termes du projet de loi, les sanctions disciplinaires seraient désormais :
- l'avertissement ;
- la radiation temporaire, dans la limite de la durée d'inscription restant à courir ;
- la radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes ou le retrait de l'honorariat.
Une telle extension de l'échelle des peines était particulièrement nécessaire. Cependant, la radiation temporaire dans la limite de la durée d'inscription restant à courir pourrait s'avérer d'un usage malaisé, même s'il apparaît logique, dès lors que les experts seront désormais inscrits pour une durée limitée sur les listes d'experts, de prévoir une telle disposition. Si la durée d'inscription restant à courir est très faible, l'autorité disciplinaire n'aura qu'un choix limité entre une radiation définitive et une radiation pour quelques semaines ou quelques mois. Dans ces conditions, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir que la radiation temporaire peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans et non pour la durée d'inscription restant à courir , afin d'élargir encore la gamme des sanctions utilisables par l'autorité disciplinaire.
Votre commission vous propose également, par un amendement , de compléter le texte proposé pour prévoir qu'un expert radié à titre temporaire doit, s'il souhaite être de nouveau inscrit sur une liste, effectuer une nouvelle période probatoire. L'amendement précise également que l'inscription sur la liste nationale d'un expert précédemment radié n'est possible que s'il a de nouveau été préalablement inscrit pendant trois années consécutives sur une liste de cour d'appel.
En ce qui concerne le déroulement de la procédure disciplinaire, le texte proposé pour l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 prévoit simplement que les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Il précise également que les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.
Ces règles sont conformes au droit actuel. L'article 27 du décret du 31 décembre 1974 prévoit en effet que la radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.
L'article 28 précise pour sa part que l'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. Il dispose en outre que l'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte.
En ce qui concerne les recours, l'article 35 du décret prévoit que lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.
Aux termes de l'article 36 du décret, le recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la Cour de cassation.
Il convient de noter que ce mécanisme de recours, que le projet de loi ne modifie pas, présente quelques singularités.
En premier lieu, les décisions de retrait, de suspension ou de radiation peuvent donner lieu à un recours devant la cour d'appel ou devant la cour de cassation selon qu'est en cause une liste de cour d'appel ou la liste nationale. En revanche, les autres décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes (en particulier les décisions de refus de réinscription) ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation, quelle que soit la liste en cause.
En deuxième lieu, le mécanisme de recours crée une inégalité entre les experts. Les experts de cour d'appel peuvent en effet former un recours devant la cour d'appel puis, éventuellement, un pourvoi en cassation. Au contraire, les experts de la liste nationale, qui forment leurs recours devant la Cour de cassation, ne peuvent pas ensuite former un pourvoi.
Néanmoins, il est difficile d'imaginer une autre solution. Il serait en effet singulier que les décisions du bureau de la Cour de cassation soient soumises à l'appréciation d'une cour d'appel. Votre commission ne propose donc pas de modification sur ce point.
Le texte proposé prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.
Article 6-3 de la loi du 29 juin
1971
Responsabilité civile des experts
Le texte proposé pour l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 précise que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.
Rappelons qu'aucun texte ne définit le régime de responsabilité civile des experts.
La Cour de cassation, dans le silence des textes, a affirmé avec constance que la responsabilité de l'expert ne peut être recherchée que sur un plan délictuel ou quasi-délictuel par application des articles 1382 et 1383 du code civil.
A titre d'exemple, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un expert qui, à la suite d'une erreur de dactylographie, avait évalué à 30 % au lieu de 3 % l'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident de la circulation, entraînant de ce fait une surévaluation de l'indemnité mise à la charge de l'assureur de l'auteur du dommage. Condamné au versement de dommages-intérêts, l'expert soutenait que « les rapports des experts, lorsqu'ils sont homologués par les juges, s'incorporent aux jugements et arrêts ; que, parties intégrantes de ces derniers, ils ne peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs que dans les mêmes conditions où les jugements et arrêts pourraient engager la responsabilité des juges eux-mêmes (...) ».
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en observant « qu'à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile » 186 ( * ) .
Compte tenu de cette situation, le régime de prescription de l'action en responsabilité civile contre un expert est défini par l'article 2270-1 du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Cet article, qui s'applique en toutes matières et non seulement dans le domaine des accidents de la circulation, dispose notamment que « les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
Le texte proposé pour l'article 6-3 de la loi du 29 juin 1971 maintient la prescription par dix ans de l'action en responsabilité dirigée contre un expert, mais précise que la durée de dix ans commence à compter de la fin de la mission de l'expert .
Votre commission approuve cette évolution. Il n'apparaît pas souhaitable que la responsabilité d'un expert puisse être recherchée des décennies après l'exécution de sa mission, au motif que le dommage qu'avait causé son expertise ne serait apparu que tardivement.
D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il semble que les mises en cause de la responsabilité civile des experts demeurent peu nombreuses.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 43 ainsi modifié .
Articles additionnels
après l'article 43
(art. 157, 160 et 162 du code de procédure
pénale)
Expertise en matière pénale
Par trois articles additionnels, votre commission vous propose de modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises, notamment pour prendre en compte les dispositions du présent projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
- L'article 157 du code de procédure pénale prévoit notamment que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu. Le texte précise que les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un règlement d'administration publique.
Cette rédaction s'explique par le fait que cet article 157 est antérieur à la loi du 29 juin 1971. Désormais, il n'existe plus de listes distinctes en matière civile et en matière pénale. Les listes d'experts sont établies sur le fondement de la loi du 29 juin 1971 et non sur le fondement de l'article 157 du code de procédure pénale. Le règlement d'administration publique auquel renvoie l'article 157 du code de procédure pénale est en fait le décret du 31 décembre 1974 destiné à permettre l'application de la loi du 29 juin 1971. Le présent projet de loi consacre cette évolution en supprimant dans la loi de 1971 les dispositions laissant entendre que cette loi ne s'appliquerait qu'en matière civile.
Par un article additionnel , votre commission vous propose de modifier l'article 157 du code de procédure pénale pour tenir compte de cette évolution, afin que cet article renvoie à la loi du 29 juin 1971, devenue le seul fondement de l'élaboration des listes d'experts.
- Lors de leur inscription sur une liste, les experts sont tenus de prêter serment. Or, la loi du 29 juin 1971 et le code de procédure pénale prévoient des textes de serment différents . Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, les experts prêtent serment « d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience ». Aux termes de l'article 160 du code de procédure pénale, les experts prêtent serment « d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ».
Dans la mesure où les experts peuvent être désignés tantôt en matière pénale, tantôt en matière civile, le pouvoir réglementaire a surmonté cette différence en prévoyant dans le décret du 31 décembre 1974 que les experts prêteraient serment « d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience ».
Une telle situation n'est pas pleinement satisfaisante. Par un article additionnel , votre commission vous propose de modifier l'article 160 du code de procédure pénale, afin qu'il renvoie à la loi du 29 juin 1971 en ce qui concerne le texte du serment prononcé par les experts. Ainsi, un seul texte de serment demeurera en vigueur. Votre commission vous soumet également un amendement insérant un article additionnel pour opérer une coordination dans l'article 162 du code de procédure pénale.
Article additionnel après
l'article 43
(art. L. 813-1 et L. 813-2 du code de
commerce)
Régime d'inscription sur les listes des experts
en
diagnostic d'entreprise
La loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise a prévu un régime spécifique d'inscription des experts en diagnostic d'entreprise sur les listes d'experts judiciaires. Ces dispositions figurent actuellement au chapitre III du livre huitième du code de commerce.
L'article L. 813-1 du code de commerce prévoit que les experts en diagnostic d'entreprise peuvent être choisis par les juges sur les listes établies en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Il prévoit également que chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis d'une commission créée par l'article L. 812-2 du code de commerce, qui a pour mission première d'établir la liste des personnes habilitées à exercer les fonctions de mandataire judiciaire. L'inscription sur les listes de cour d'appel des experts en diagnostic d'entreprise est valable trois ans, l'expert pouvant renouveler sa demande à l'issue de ce délai.
L'article L. 813-2 du code de commerce définit une procédure de radiation des listes spécifique aux experts en diagnostic d'entreprise. La radiation peut en effet être opérée sur demande ou après avis de la commission chargée de donner un avis au moment de l'inscription.
Par un article additionnel , votre commission vous propose de supprimer ces dispositions. Le présent projet de loi tend à modifier substantiellement les règles d'inscription sur les listes de l'ensemble des experts judiciaires. Il prévoit notamment l'inscription des experts pour une durée limitée. Votre commission a en outre proposé la création d'une commission chargée de donner un avis sur les candidatures.
Dans ces conditions, le maintien d'un régime spécifique aux experts en diagnostic d'entreprise ne paraît plus présenter d'intérêt.
* 185 Cette liste, distincte de la liste nationale des experts judiciaires établie en application de la loi du 29 juin 1971, a été créée par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, qui a instauré une procédure non judiciaire d'indemnisation des accidents médicaux.
* 186 Cass. civ., 8 octobre 1986.