TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'AIDE AUX VICTIMES

Article 39
(articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale)
Information des victimes par les officiers
et agents de police judiciaire de certains droits

Cet article a pour objet, d'une part, de permettre, dès le début de l'enquête, une meilleure information de la victime et, d'autre part, de lui ouvrir la possibilité de demander la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

L'information particulière des victimes est en effet prévue à divers stades de la procédure. Ce droit n'a cessé de s'élargir.

Le procureur de la République doit par exemple aviser « le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée » (article 40 du code de procédure pénale).

L'information obligatoire de la victime par le juge d'instruction sur la possibilité de se constituer partie civile est également prévue dès l'ouverture d'une information (article 80-3 du même code, inséré par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes).

Aux termes de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus d'informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi, de bénéficier de l'aide et de l'assistance d'un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou d'une association d'aide aux victimes 203 ( * ) , dès le début d'une enquête de flagrance 204 ( * ) ou d'une enquête préliminaire 205 ( * ) .

Une circulaire du 14 mai 2001 précise également qu'en pratique, les officiers et agents de police judiciaire « pourront remettre aux personnes victimes un formulaire » leur indiquant notamment les informations utiles sur la « procédure à suivre pour faire appel à un avocat et pour se constituer partie civile... », dès leur première audition.

La loi du 15 juin 2000 a permis des avancées et s'est efforcée de mettre en oeuvre certaines des préconisations du rapport présenté par le groupe interministériel d'aide aux victimes 206 ( * ) en mars 2000 qui mettait l'accent sur le nécessaire développement de l'information de la victime à tous les stades de la procédure .

En mai dernier, le ministère de l'intérieur a adressé au directeur de la police nationale et à son homologue de la gendarmerie une circulaire leur demandant de donner à leurs services « des instructions précises afin que le nom, la qualité et les coordonnées de la personne qui ont reçu leur plainte, ainsi que celles de la personne du service chargé du suivi de leur dossier soient communiqués aux victimes ».

Le présent article s'inscrit dans ce mouvement et tend à le renforcer.

En effet, il semble que les victimes souffrent encore d'un manque d'information . Ainsi que l'a récemment souligné M. Alain Boulay, président de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes : « la victime est tenue à distance et n'a droit qu'à une indemnisation » 207 ( * ) . Il semble en effet que les victimes souffrent encore d'un manque de considération et attendent de l'Etat non seulement une écoute plus attentive allant au-delà de la garantie d'indemnisation, mais également un plus grand humanisme de l'institution judiciaire.

Certaines victimes se plaignent encore de la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec les magistrats du parquet ou avec le juge d'instruction. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi : « les victimes restent trop souvent en retrait des procédures judiciaires ».

Le présent article vise à réécrire l'article 53-1 et le troisième alinéa de l'article 75 tels qu'ils résultaient de la loi du 15 juin 2000. La rédaction est identique pour ces deux articles.

Le premier alinéa du texte proposé pour ces articles reprend une partie du contenu des articles 53-1 et 75 qui imposent aux officiers de police judiciaire l'obligation d'informer les victimes dès leur première audition par les services d'enquête. Une précision est ajoutée par rapport au droit actuel, puisqu'il serait désormais mentionné que cette information s'effectue « par tout moyen ».

Selon les informations fournies par la Chancellerie, cet ajout viserait à permettre la distribution de formulaires. On peut également supposer que des renseignements pourraient être diffusés par voie électronique.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour ces articles (1°) reprend strictement l'obligation d'informer les victimes sur leur droit à obtenir réparation du préjudice subi , déjà prévue aux articles 53-1 et 75 dans leur rédaction actuelle.

Le troisième alinéa du texte proposé pour ces articles (2°) ajoute des obligations nouvelles aux officiers de police judiciaire quant au contenu des informations à fournir aux victimes.

Il tend désormais à rendre obligatoire l'information de la victime sur la possibilité de se constituer partie civile et sur les modalités permettant d'engager une telle action. Ainsi, se verrait-elle systématiquement indiquer qu'elle peut agir :

- soit dans le cadre d'une procédure ouverte à l'initiative du ministère public ;

- soit de sa propre initiative, par une citation directe de l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou par un dépôt de plainte devant le doyen des juges d'instruction.

Le présent article tend donc à améliorer l'information de la victime sur ses moyens d'action le plus tôt possible et à renforcer la transparence du dispositif judiciaire. Certaines victimes peuvent en effet avoir intérêt à se constituer partie civile avant le stade de l'audience.

Cet article poursuit l'objectif louable de rendre la justice plus lisible et plus compréhensible pour la victime, souvent démunie lors de sa première audition par les services d'enquête, et d'éviter qu'elle se sente tenue à distance du fonctionnement de l'institution judiciaire, ce que votre rapporteur ne peut qu'approuver. Une telle disposition, de nature à humaniser davantage la justice, paraît donc bienvenue.

Votre commission vous proposera par un amendement rédactionnel de supprimer la référence au « doyen des juges d'instruction » pour ne mentionner que le seul « juge d'instruction ». En effet, le code de procédure pénale prévoit actuellement que la constitution de partie civile s'effectue seulement auprès du juge d'instruction (article 85) 208 ( * ) . Par souci de cohérence rédactionnelle, il ne paraît donc pas nécessaire de mentionner le doyen de ces juges.

Le quatrième alinéa du texte proposé pour ces articles (3°) prévoit également que les services d'enquête doivent aviser la victime, dès sa première audition :

- de son droit d'être assistée par un avocat ;

- de la possibilité, soit de choisir cet avocat, soit de demander qu'il lui en soit désigné un par le bâtonnier .

L'avocat choisi serait rémunéré dans les conditions de droit commun, soit à la charge de la victime, soit rétribué au titre de l'aide juridictionnelle si les victimes en sont bénéficiaires 209 ( * ) ou encore rémunéré par une assurance de protection juridique 210 ( * ) .

Cet article crée un droit nouveau au profit des victimes, ce dont votre commission des Lois ne peut que se féliciter.

Toutefois, sans remettre en cause cette avancée importante, il est apparu préférable de mentionner ce droit en tant que tel dans le code de procédure pénale plutôt que d'y faire indirectement référence par le biais de l'obligation d'information imposée aux services d'enquête. A cette fin, votre commission vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 39 en vue de préciser les modalités d'application du droit de la victime à obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Actuellement, les associations d'aide aux victimes orientent souvent elles-mêmes les victimes vers un avocat. Il paraît néanmoins souhaitable d'éclairer la victime le plus tôt possible sur la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un professionnel du droit. L'ajout d'une telle obligation paraît donc opportun.

De plus, comme l'indique l'exposé des motifs, ce dispositif novateur permettra à la victime d'organiser sa défense le plus facilement possible, lui évitant ainsi de se retrouver désarmée dans l'hypothèse d'un renvoi à bref délai du prévenu devant la justice.

D'après les informations fournies par la Chancellerie, un tel cas de figure est loin d'être exceptionnel puisque les citations directes, les convocations par officier de police judiciaire et les comparutions immédiates, représentent près de 71 % des procédures de comparution (contre 34 % il y a dix ans).

En effet, les modes de comparution dits rapides ont augmenté de 83 % entre 1991 et 2000 211 ( * ) . Cette tendance résulte de la généralisation du traitement en temps réel .

En outre, l'élargissement des modalités de désignation de l'avocat d'une victime présente l'avantage de placer cette dernière sur un pied d'égalité avec la partie adverse.

En effet, sans remettre en cause l'exercice des droits de la défense, il peut apparaître choquant que l'accusé 212 ( * ) , le prévenu 213 ( * ) , le gardé à vue 214 ( * ) le témoin assisté 215 ( * ) puissent se voir désigner un avocat commis d'office alors que la victime est souvent contrainte de multiplier les démarches pour être assistée d'un avocat (s'adresser à une association d'aide aux victimes, se rendre à un point d'accès au droit ou dans un cabinet d'avocat).

Il convient de favoriser un rééquilibrage en faveur des victimes afin d'améliorer la qualité et le fonctionnement de la justice rendue.

Votre commission tient à souligner qu'une telle mesure aura des incidences sur les dépenses de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle dès lors que ces victimes y seraient éligibles partiellement ou en totalité.

Au-delà de son adhésion de principe au dispositif proposé par le Gouvernement, votre rapporteur s'est interrogé sur sa portée concrète . En effet, la rédaction du Gouvernement précise que lorsque la victime est informée par les services d'enquête, elle peut « alors » être assistée d'un avocat.

Ce terme ne donne pas une indication très précise du moment à partir duquel la victime peut se faire assister d'un avocat choisi par elle ou désigné par le bâtonnier : lors de sa première audition par les services d'enquête (qu'elle décide ou non de se constituer partie civile)? ou seulement dans le cas où elle souhaiterait se constituer partie civile ? La Chancellerie a indiqué à votre rapporteur qu'il convenait de viser le deuxième cas de figure.

Votre commission, par un amendement de clarification, vous propose en conséquence de remplacer le terme « alors » par les mots « si elle souhaite se constituer partie civile » afin de lever toute ambiguïté.

En outre, votre commission vous propose, dans ce même amendement, de rectifier une erreur rédactionnelle . Le terme « d 'office » paraît en contradiction avec le dispositif selon lequel l'avocat serait désigné à la demande des parties .

Le cinquième alinéa du texte proposé pour ces articles (5°) est la stricte reprise d'une partie du contenu actuel des articles 53-1 et 75 prévoyant l'obligation d'informer du droit d'être aidé par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes.

A titre indicatif, on peut signaler qu'en 2000, les associations d'aide aux victimes ont reçu 176.158 personnes dont 105.117 victimes d'infractions pénales 216 ( * ) , près de 50.000 ont nécessité un suivi.

Dans le souci de permettre à la victime de devenir un acteur à part entière du processus judiciaire au même titre que la défense et le parquet, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 39
(art. 40-1 nouveau du code de procédure pénale)
Possibilité de demander la désignation d'un avocat par le bâtonnier

Par un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 39, votre commission des Lois vous propose de préciser les modalités d'application du droit de la victime à obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier .

L'article 39 217 ( * ) prévoit la notification de ce droit à la victime par les officiers de police judiciaire sans pour autant que les conditions d'application de ce dispositif figurent expressément dans le code de procédure pénale.

Il est donc apparu de meilleure méthode législative de consacrer clairement la faculté ouverte aux victimes de pouvoir bénéficier, à leur demande, de la désignation d'un avocat, plutôt que de prendre acte de son existence par allusion... Il est donc proposé d'insérer un nouvel article 40-1 dans le code de procédure pénale tendant à fixer les conditions de fonctionnement de ce mécanisme.

Le dispositif proposé par votre commission précise que la victime, après avoir été informée de son droit de se voir désigner un avocat par le bâtonnier , ne peut l'exercer que si elle souhaite se constituer partie civile, par cohérence avec la précision apportée à l'article 39.

Deux hypothèses distinctes sont prévues :

- dans le cas d'une procédure ouverte à l'initiative du parquet (mise en mouvement de l'action publique), il appartiendrait au procureur de la République d'informer « sans délai » le bâtonnier de la demande des parties ; ainsi, la victime pourrait-elle bénéficier de l'assistance d'un avocat de permanence en cas de poursuites par comparution immédiate.

- dans le cas où le parquet déciderait de ne pas engager de poursuites, il reviendrait à la victime, si elle décidait néanmoins de demander réparation du préjudice subi (par citation directe ou plainte avec constitution de partie civile), de s'adresser directement au bâtonnier. En pratique, il pourrait être envisagé d'accompagner l'avis de classement d'un formulaire de demande de désignation d'un avocat que la victime n'aurait qu'à adresser au bâtonnier.

Tel est l'objet de cet article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'adopter.

Article 40
(art. 9-2 nouveau de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)
Attribution automatique du bénéfice de l'aide juridictionnelle
aux victimes des crimes les plus graves

Cet article a pour objet de permettre aux victimes des crimes les plus graves de bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources et donc d'une prise en charge intégrale par l'Etat des frais exposés dans le cadre d'une action en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.

Actuellement, les victimes d'infractions pénales ne bénéficient d'aucune dérogation en matière d'aide juridictionnelle. En effet, à l'instar des justiciables, elles y sont éligibles sous réserve, d'une part, du caractère sérieux de la demande, d'autre part, de remplir les conditions de ressources posées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Les plafonds de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle s'élèvent actuellement à 789 euros (5.175 francs) pour l'aide totale et à 1.184 euros (7.764 francs) pour l'aide partielle.

La demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle 218 ( * ) qui se prononce après un examen de l'ensemble de ces éléments.

Les justiciables sont donc astreints à une procédure rigoureuse pour justifier de leur impossibilité d'assumer les frais de la procédure.

L'article 36 insère dans la loi du 10 juillet 1991 un article 9-2 nouveau afin d'introduire une dérogation au dispositif en vigueur et de rendre automatique l'attribution de l'aide juridictionnelle aux victimes de certains crimes et à leurs ayants-droit.

Cette règle n'est pas nouvelle puisque des dérogations existent déjà en ce qui concerne les plaideurs en matière de pension militaire 219 ( * ) et les mineurs entendus en justice dans toute procédure les concernant (article 9-1 de la loi du 10 juillet 1991).

Le champ d'application de cette dérogation s'étend aux victimes des crimes les plus graves et à leurs ayants-droit , ayant subi notamment :

- des atteintes volontaires à la vie (meurtre, empoisonnement...) ;

- des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne (tortures, actes de barbarie) ;

- des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur une personne vulnérable (mineur de quinze ans, personne âgée...), sur une personne d'autorité (magistrat, fonctionnaire de la police nationale...), un parent ... ;

- des violences habituelles commises sur des personnes vulnérables ;

- un viol aggravé (ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, un viol commis sur un mineur ou une personne vulnérable...)

- des actes de terrorisme ayant généré des violences corporelles qualifiées de crimes.

Votre commission ne peut qu'approuver l'extension à ces victimes du bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle, qui leur évitera d'être astreintes à des démarches souvent complexes alors que ces dernières sont souvent démunies et « psychologiquement affaiblies » 220 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur regrette qu'aucune étude d'impact n'ait évalué le coût d'une telle mesure . En effet, la dotation de l'Etat consacrée à l'aide juridictionnelle (279 millions d'euros en 2002) a marqué une nette augmentation depuis quelques années (+18 % par rapport à 2001).

Cette hausse s'explique par la croissance du nombre des admissions passant de 348.587 en 1991 à 698.779 en 2000 (soit plus de 100 %) observée depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1991 ayant réformé en profondeur le dispositif d'assistance aux plus démunis hérité du milieu du XIXe siècle 221 ( * ) . Selon les informations fournies par la Chancellerie, 27 % de la population est actuellement éligible à l'aide juridictionnelle.

En outre, l'extension récente du champ d'application de l'aide juridictionnelle à des domaines « pré-contentieux » 222 ( * ) , tels que les transactions intervenues avant l'introduction de l'instance ou la médiation pénale, rend prévisible une nouvelle augmentation du nombre d'admissions.

Une maîtrise des dépenses de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle s'avère donc indispensable , et pour ce faire une lisibilité du coût des dépenses nouvelles s'impose. En outre, il paraît probable que dans le cadre du plan pluri-annuel d'aide aux victimes engagé par la Chancellerie, le champ d'application de cette mesure sera sans doute étendu à de nouvelles infractions.

Plus généralement, votre rapporteur tient à souligner la nécessité d'une revalorisation de la rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle qui constitue le corollaire d'une accessibilité accrue à la justice. L'urgence d'une refonte globale du dispositif actuel est en effet indéniable , compte tenu de la faiblesse de la rémunération versée aux avocats à ce titre. Votre rapporteur invite donc la Chancellerie à ouvrir au plus vite le chantier de cette réforme très attendue.

En outre, au-delà de l'aspect financier d'une telle question, votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d' étendre le champ d'application de ce dispositif aux victimes de viol . En effet, nul ne saurait ignorer la détresse de ces personnes et demeurer indifférent à leur traumatisme.

C'est pourquoi votre commission vous soumet un amendement en ce sens. Cette proposition s'inscrit d'ailleurs dans l'esprit du dispositif proposé par le Gouvernement tendant à rendre l'accès à la justice plus facile aux personnes diminuées psychologiquement.

Soucieuse de placer la victime au coeur des préoccupations de l'institution judiciaire, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 41
(art. 74-1 et 80-4 nouveaux du code de procédure pénale,
art. 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Recherche des personnes disparues
dans des circonstances suspectes

Cet article définit deux nouvelles procédures judiciaires d'enquête ou d'information permettant la recherche d'une personne dont la disparition est suspecte.

Le présent article vise à remédier aux insuffisances de la législation actuelle , qui ne permet pas un traitement judiciaire efficace des disparitions inquiétantes.

Une circulaire interministérielle (justice, intérieur, défense) du 23 mai 1997 rappelle les trois procédures applicables actuellement en cas de disparition d'une personne :

- l'enquête administrative 223 ( * ) permet de rechercher soit un mineur, soit un majeur protégé, soit une personne majeure disparue dans des conditions inquiétantes ou suspectes eu égard aux circonstances, à son âge, son état de santé.

Cette disparition peut être signalée par un membre de la famille ou par un proche.

Le procureur de la République est avisé de la disparition dans les quarante-huit heures.

Pour leurs recherches, les services de police et de gendarmerie ont accès aux fichiers détenus par les organismes publics ou ceux chargés d'une mission de service public.

Si la personne signalée disparue n'est pas découverte ou que la preuve de la mort n'est pas obtenue dans l'année suivant la déclaration de sa disparition, un certificat de vaines recherches est adressé au déclarant. Notons toutefois que cet acte ne met pas fin aux recherches ;

- la recherche dans l'intérêt des familles régie par les circulaires du 21 février et du 6 juin 1983 concerne les disparitions, des seuls majeurs ne laissant présumer aucun crime ni délit, ne présentant aucun caractère inquiétant ou suspect.

Le requérant doit être une personne physique ayant un intérêt familial à la recherche de la personne disparue ou une personne légalement mandatée à cet effet. La recherche est d'abord entreprise par les services préfectoraux au niveau départemental et régional (demande d'extrait d'acte de naissance de la personne recherchée, vérification aux adresses connues...) et à défaut de découverte de la personne dans un délai de trois mois, le dossier est renvoyé au ministère de l'intérieur, qui inscrira la demande au fichier des personnes recherchées pendant une durée de six mois. A l'issue de cette période, un certificat de vaines recherches est délivré par les services préfectoraux, entraînant la cessation des recherches.

Ces deux procédures n'offrent que des moyens d'enquête limités qui ne permettent pas une recherche active de la personne recherchée ; tout au plus permettent-elles de localiser des personnes ayant disparu volontairement. Ce cadre juridique n'autorise pas les perquisitions, les saisies, ni de procéder à des auditions ;

- le recours à des investigations judiciaires . Cette procédure est toutefois d'une portée assez limitée . En effet, la conduite d'une enquête préliminaire telle que l'ouverture d'une information judiciaire suppose l'existence d'indices précis d'infractions pénales laissant présumer la commission d'un crime ou d'un délit. La rigidité de ce cadre juridique limite fortement la possibilité de conduire des investigations en cas de disparition.

Comme le souligne un rapport de l'inspection générale des services judiciaires rendu public en mars 2001 : « ... il n'existe souvent aucun élément matériel permettant de soupçonner l'existence d'une infraction à laquelle serait liée la disparition. Cela oblige les magistrats du ministère public à utiliser des artifices , en retenant un crime supposé, pour justifier une action judiciaire positive [...]. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'un pis-aller , manquant de rigueur juridique et non dépourvu de risques au regard des libertés publiques » 224 ( * ) .

En outre, le droit civil n'offre pas davantage de solution. En cas de fugue prolongée d'un mineur, le ministère public est par usage avisé sans pour autant que soient engagés des moyens effectifs pour rechercher le mineur. Pour les majeurs, la procédure de présomption d'absence destinée à clarifier la situation patrimoniale à la suite d'une disparition ne conduit pas à enclencher une recherche active.

Force est de constater que l'arsenal juridique et réglementaire paraît aujourd'hui largement inadapté au regard de la nécessité de doter l'institution de moyens efficaces pour les personnes disparues et constitue un frein à l'efficacité de la justice.

L'affaire des « disparues de l'Yonne » concernant la disparition de sept jeunes femmes à Auxerre et dans ses environs proches, entre 1975 et 1979, et n'ayant abouti à la découverte du présumé coupable qu'en 2000, a donné une vive acuité à ce débat.

La Chancellerie, soucieuse de remédier à cette situation et d'améliorer l'efficacité de la justice, avait donc saisi l'inspection générale des services judiciaires qui a remis deux rapports, respectivement en mars 2001 225 ( * ) et en mars 2002 226 ( * ) mettant en exergue « le cadre légal peu propice à un traitement efficace des disparitions suspectes » et préconisant la création « d'une procédure judiciaire autorisant la recherche des causes de la disparition, même en l'absence d'indices d'infraction pénale ».

Constatant « les faiblesses et les difficultés propres (...) existant à l'heure actuelle », le précédent ministre de l'intérieur, le 14 janvier dernier, sur les propositions d'un groupe de travail interministériel, avait également proposé l'adaptation du dispositif législatif afin d'accroître la rapidité et l'efficacité de la réponse policière et judiciaire.

L'article 41 du présent projet de loi, qui se décompose en trois paragraphes, tend à traduire cette proposition dans le code de procédure pénale. Il s'inspire du dispositif de recherche des causes de la mort régi par l'article 74 du code de procédure pénale et qui permet, lorsque la cause du décès est inconnue ou suspecte en l'absence de toute suspicion d'infraction, de recourir à des moyens d'investigation.

Le paragraphe I , qui insère dans le code de procédure pénale un article nouveau 74-1, tend à définir deux nouvelles procédures judiciaires d'enquête 227 ( * ) ou d'information 228 ( * ) pour recherche des causes d'une disparition et dote les enquêteurs de véritables pouvoirs en la matière.

Le fondement juridique de ces nouvelles procédures obéit à des critères analogues à ceux énoncés dans la procédure d'enquête administrative. Elles pourraient être déclenchées à la suite de la disparition :

- d'un mineur ou d'un majeur protégé ;

- d'un majeur, si les circonstances de sa disparition présentent un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé. Deux nouvelles précisions sont également ajoutées par rapport à la rédaction retenue pour la procédure d'enquête administrative relatives au caractère subit et inexpliqué de la disparition qui paraissent redondants avec ce qui précède. C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose par un amendement la suppression de ces deux adjectifs inutiles .

Le texte proposé pour l'article 74-1 attribue aux services d'enquête une grande partie des pouvoirs qui leur sont conférés dans le cadre d'une enquête de flagrance (perquisitions, visites domiciliaires, ouverture des scellés, audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements...), à l'exception du placement en garde à vue. A l'issue d'un délai de huit jours, ces investigations pourraient se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le paragraphe II insère un article 80-4 dans le code de procédure pénale afin de préciser les conditions dans lesquelles se déroule l'information judiciaire.

Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 80-4 renvoie au cadre général fixé par le chapitre Ier relatif au juge d'instruction du titre III (les juridictions d'instruction) du livre Ier (de l'exercice de l'action publique et de l'instruction).

Un tempérament est néanmoins apporté à ce cadre général. En effet, il est prévu un aménagement de la procédure des interceptions de sécurité qui ne pourraient excéder une durée de deux mois renouvelables alors qu'actuellement cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois renouvelable (article 100-2 du code de procédure pénale). Cette indication vise également les informations pour recherche des causes de la mort suspecte.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 80-4 définit le champ des requérants susceptibles de se constituer partie civile . Le lien de parenté constitue le critère déterminant puisqu'il s'agirait des membres de la famille des personnes disparues ou décédées.

Votre commission considère qu'il serait préférable que ce champ soit élargi aux proches , à l'instar de ce qui prévaut s'agissant de l'enquête administrative et afin de ne pas exclure du bénéfice de ce dispositif les personnes peut-être les plus proches du disparu.

Elle vous propose un amendement en ce sens, afin de permettre au concubin et au partenaire d'un pacte civil de solidarité de se constituer partie civile.

Cet alinéa précise qu'en cas de découverte de la personne disparue, son accord, ou l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé, serait exigé pour permettre de porter à la connaissance de la partie civile des renseignements relatifs à son adresse.

Cette disposition tend en effet à concilier l'information de la partie civile et le respect de la liberté individuelle de la personne disparue. Il s'agit en effet de préserver la confidentialité des renseignements obtenus sur la personne disparue volontairement.

Une telle disposition ne paraît pas anodine. En effet, 80 % des 10 à 15.000 disparitions de personnes majeures, dont 2.500 dans la région parisienne, seraient volontaires et 55 % des personnes retrouvées refuseraient de communiquer tout renseignement à leurs proches.

Selon le service des disparitions de la préfecture de police de Paris, seul service spécialisé en France, 96 % des personnes recherchées, au terme d'un délai d'une année, sont retrouvées mortes ou vivantes 229 ( * ) .

Le paragraphe III tend à établir une articulation entre la procédure d'enquête administrative et les deux procédures instituées par le paragraphe I et modifie en conséquence l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 précitée.

Le premier alinéa de l'article 26 de la loi de 1995 serait complété afin d'ajouter que la mort doit être « subite et inexpliquée ». Par cohérence avec le choix de votre commission de supprimer ces précisions superflues, déjà mentionnée dans le paragraphe I de cet article, votre commission vous propose de prévoir la même suppression dans l'amendement qu'elle vous a exposé précédemment.

Le troisième alinéa de l'article 26 qui détermine le champ des personnes disposant de la faculté de déclarer la disparition d'une personne serait réécrit afin d'être étendu .

Comment actuellement, le conjoint, le concubin, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche se verraient ouvert cette faculté, ainsi que trois nouvelles catégories de personnes : le représentant légal, l'employeur ainsi que le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Cette disposition aligne le droit sur la pratique. En effet, une circulaire du 23 mai 1997 avait mentionné  la possibilité de recevoir la déclaration de « toute personne ayant des relations personnelles quotidiennes avec le disparu », visant notamment son employeur.

Le quatrième alinéa de l'article 26 de la loi de 1995 prévoyant l'information du procureur de la République dans les quarante-huit heures serait supprimé pour être remplacé par un dispositif plus opérationnel prévu par trois alinéas nouveaux :

- les chefs de service de la police feraient procéder à toutes recherches et auditions utiles à l'enquête, à la suite de laquelle un rapport détaillé serait dressé ;

- les services d'enquête disposeraient d'un accès aux fichiers nominatifs des organismes publics ou des établissements privés sans que puisse leur être opposée l'obligation du secret ;

- le procureur serait informé de la disparition de la personne, comme actuellement.

Le dernier alinéa de l'article 26 serait réécrit afin de préciser que les nouvelles procédures d'investigation mises en oeuvre par l'autorité judiciaire mettent fin aux recherches administratives.

Ces dispositions paraissent faire l'objet d'un consensus . Elles ont en effet été adoptées en janvier dernier par les députés, avec l'avis favorable de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, lors de l'examen de la discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre les différentes formes de l'esclavage aujourd'hui 230 ( * ) .

Le dispositif proposé offre une solution équilibrée permettant de recourir à des investigations efficaces tant sur le plan pénal qu'administratif de manière à préserver la liberté des personnes en cas de découverte. Il apparaît d'autant plus utile qu'il peut s'avérer, en l'état actuel de la législation, que, par l'effet de la prescription, l'auteur présumé des faits ne peut être traduit devant une juridiction.

La Chancellerie a indiqué que cette procédure aurait une incidence sur l'activité des parquets et des juges d'instruction d'une ampleur limitée. Elle a fait valoir que le présent article permettrait de renforcer le rôle de l'office central chargé des disparitions inquiétantes des personnes tout juste en place (créé par un décret du 3 mai 2002).

Au bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

* 203 Actuellement, les organismes d'aide aux victimes prennent, pour l'essentiel, la forme associative même si on recense, dans certaines communes, des services municipaux d'aide aux victimes.

* 204 Article 53-1 du code de procédure pénale.

* 205 Article 75 du code de procédure pénale (troisième alinéa).

* 206 Ce groupe de travail était présidé par Mme Marie-Noelle Lienemann.

* 207 Entretien paru dans le Figaro du 12 avril 2002.

* 208 Selon lequel « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction. »

* 209 Actuellement les plafonds de ressources pour être éligible à l'aide juridictionnelle s'élèvent à 789 euros (5.175 francs) pour l'aide totale et à 1.184 euros (7.764 francs) pour l'aide partielle.

* 210 L'assurance de protection juridique est régie par les articles L. 127-1 et suivants du code des assurances, issus de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, et permet la prise en charge des frais de procédures juridictionnelles par des compagnies d'assurance et des mutuelles dans certains domaines.

* 211 Sept affaires sur dix sont désormais renvoyées au moyen d'un mode de comparution dit rapide.

* 212 L'article 274 du code de procédure pénale prévoit qu'un accusé convoqué devant une cour d'assises se voit désigner un avocat d'office.

* 213 Article 417 du même code « Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur. S'il n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office » .

* 214 Article 63-4 du même code.

* 215 Article 116 du même code.

* 216 L'analyse des dossiers par la Chancellerie a montré que, parmi ces victimes, 27 % l'étaient en raison d'atteintes aux personnes tandis que 13 % l'étaient en raison d'atteintes aux biens.

* 217 L'article 39 du projet de loi réécrit l'article 53 et le troisième alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale.

* 218 Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle au siège du tribunal de grande instance.

* 219 Article 8 de la loi du 18 décembre 1998 précitée et décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 (article 3).

* 220 Selon les termes figurant dans le rapport annexé.

* 221 Une loi du 22 janvier 1851 a créé le premier système d'assistance judiciaire, modernisé en deux étapes par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, puis par la loi précitée de 1991.

* 222 La loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits a permis cet élargissement.

* 223 Cette procédure a été instituée par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, complétée par une circulaire du 23 mai 1997.

* 224 Rapport de l'IGSJ sur le traitement de l'affaire des « disparues de l'Yonne » - p. 17.

* 225 Rapport précité.

* 226 Rapport sur le traitement judiciaire d'affaires pénales et la disparition d'archives au tribunal de grande instance d'Auxerre.

* 227 Cette procédure serait conduite sous l'autorité du parquet par des officiers de police, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire.

* 228 Si les investigations s'avéraient complexes, le procureur de la République pourrait également requérir l'ouverture d'une information pour rechercher les causes de la disparition.

* 229 Rapport de l'IGSJ sur le traitement de l'affaire dite des disparues de l'Yonne (mars 2001), p. 19.

* 230 Voir compte rendu intégral de l'Assemblée nationale du 24 janvier 2002, pp. 948 et 949.

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