TITRE VI
DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 avait habilité le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes. En application de cette loi, la partie législative du code de justice administrative a-t-elle été annexée à l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000.
Comme votre commission des Lois a eu l'occasion de l'affirmer lors du vote de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives 185 ( * ) , le Parlement ne ratifie implicitement que les seuls articles du code qu'il modifie (décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987).
En conséquence, cette ratification implicite partielle ne prive pas d'objet l'adoption par le Parlement du projet de loi de ratification 186 ( * ) de l'ordonnance portant code de justice administrative (partie législative) .
*
Le rapport annexé au présent projet de loi fixe pour objectif de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation.
Pour ce faire, outre l'augmentation des effectifs et le renforcement des moyens des juridictions administratives en fonctionnement et en investissement, des réformes sont proposées :
- prorogation pendant la durée de la loi de programmation des concours de recrutement complémentaire et augmentation de leur proportion par rapport aux autres voies de recrutement (articles 33 et 36) ;
- pérennisation de la possibilité pour les magistrats administratifs d'être maintenus en surnombre au-delà de la limite d'âge (article 34) ;
- création d'un cadre juridique permettant le recrutement d'assistants de justice, tant au Conseil d'Etat (article 37) que dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (article 38).
Votre commission des Lois approuve ces orientations et vous propose, en outre, d'insérer deux articles additionnels visant à :
- assouplir les règles d'affectation dans les cours administratives d'appel (article additionnel avant l'article 33) ;
- modifier les règles de composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article additionnel avant l'article 33).
Article additionnel avant
l'article 33
(art. L. 222-5 du code de justice
administrative)
Abrogation d'une disposition relative
à
l'affectation des magistrats administratifs
dans les cours administratives
d'appel
Votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel tendant à abroger l'article L. 222-5 du code de justice administrative afin de supprimer la règle suivant laquelle les magistrats administratifs ne peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel que s'ils justifient, au 1 er janvier de l'année de leur nomination, d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
Posée par l'article L. 222-5 du code de justice administrative, cette règle interdit en effet à tout nouveau membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, du tour extérieur 187 ( * ) , du détachement 188 ( * ) ou du recrutement complémentaire 189 ( * ) , de recevoir une première affectation en cour administrative d'appel .
Une telle interdiction ne semble pas justifiée au regard de l'organisation des juridictions administratives. En effet, les fonctions incombant aux magistrats affectés en cour administrative d'appel ne présentent pas de spécificités telles qu'elles justifieraient impérativement une ancienneté plus grande.
La collégialité plus systématique des décisions et l'importance des structures d'encadrement des cours administratives d'appel facilitent au contraire l'apprentissage du travail juridictionnel. A certains égards, le métier de juge de cour administrative d'appel peut s'avérer plus formateur que celui de juge d'un tribunal administratif car le dossier a déjà été examiné en première instance.
Du reste, le statut ne fait pas de distinction selon le grade : l'affectation en cour peut être réalisée au grade de conseiller comme à celui de premier conseiller.
Il ne semble pas à craindre que les magistrats ainsi nommés manquent de maturité, dans la mesure où l'âge moyen d'entrée dans le corps s'élève à 31 ans . Il est en revanche indispensable que, dans des juridictions qui sont à l'origine de la jurisprudence, s'expriment non seulement les points de vue des magistrats les plus anciens, mais également ceux de magistrats plus récents dans le corps, de manière à éviter les phénomènes de sclérose juridictionnelle .
Enfin, l'abrogation de l'article L. 222-5 permettrait de remédier aux difficultés structurelles de recrutement que rencontrent aujourd'hui certaines cours administratives d'appel . Il est en effet anormal que, du fait de cette règle, le législateur crée des emplois qui restent trop longtemps vacants 190 ( * ) .
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission des Lois vous demande d'insérer par amendement .
Article additionnel avant
l'article 33
(art. L. 232-4-1 nouveau du code de justice
administrative)
Fonctionnement du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs
et des cours administratives d'appel
Votre commission des Lois vous propose d'insérer un article additionnel tendant à créer un article L. 232-4-1 dans le code de justice administrative, afin d'autoriser le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à siéger toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
Aux termes de l'article L. 232-2 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend notamment, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui le préside, cinq représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps 191 ( * ) .
Il résulte des dispositions de l'article R. 232-23 que les représentants des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas tous habilités à délibérer sur l'ensemble des questions qui sont soumises à l'examen du Conseil supérieur . En effet, lorsque celui-ci statue sur des questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative d'un membre du corps, seuls siègent ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
Cette situation est, en droit, conforme au principe général en vertu duquel, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents que les représentants des personnes détenant un grade supérieur ou égal au grade détenu par l'agent public concerné .
Il en est ainsi, notamment, pour le fonctionnement des commissions administratives paritaires des différents corps de la fonction publique, mais avec un aménagement important, consistant à ne faire siéger alors qu'un nombre égal de représentants de l'administration pour maintenir la règle de la parité qui s'applique à ces commissions.
Cependant, plutôt que d'être assimilé aux commissions administratives d'appel, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devrait être comparé au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes .
Or, cette restriction entourant sa composition ne s'applique ni au Conseil supérieur de la magistrature, ni à la commission d'avancement instituée par les articles 34 et 35 de l'ordonnance organique n° 85-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 192 ( * ) .
Elle ne s'applique au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes que pour l'examen des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude ainsi que des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France 193 ( * ) .
Dans son arrêt du 10 mai 1999 (Syndicat de la juridiction administrative) rejetant un recours tendant à l'annulation des dispositions de nature réglementaire figurant à l'article R. 232-23 du code de justice administrative précité, le Conseil d'Etat a indiqué qu'il appartenait au seul législateur de déroger au principe général en vertu duquel, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents que les représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur à celui de l'agent concerné.
Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission des Lois vous demande d'adopter par amendement .
Article 33
(art. L. 233-6
du code de justice administrative)
Concours de recrutement
complémentaire
de conseillers sur cinq ans
Cet article tend à prolonger et amplifier, pour les cinq années à venir, le recrutement complémentaire par voie de concours de conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1. Le droit existant
En principe, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA). Toutefois, des nominations au tour extérieur sont prévues, de même que le recrutement après détachement et le recrutement complémentaire.
L'article L. 233-6 du code de justice administrative autorise, jusqu'au 31 décembre 2004, le recrutement complémentaire , par voie de concours, de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de conseiller, organisé par l'article 1 er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980. Pour les années 2000 à 2002, il peut être dérogé à la disposition de cette loi selon laquelle le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire ne peut excéder le nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire.
Il convient de rappeler que la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs avait initialement autorisé jusqu'au 31 décembre 1985 un tel recrutement complémentaire de conseillers de première et de deuxième classes. Ces concours sont ouverts :
- aux fonctionnaires ou assimilés de catégorie A, justifiant de sept années, pour la deuxième classe, et de dix années, pour la première classe, de services publics effectifs (dont trois ans dans la catégorie A) ;
- aux magistrats de l'ordre judiciaire (qui devront justifier de dix ans d'exercice pour l'accès à la première classe) ;
- et aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours de l'ENA, sous réserve que les intéressés, qui sont seulement admis à postuler pour un emploi de conseiller de deuxième classe, soient âgés de plus de 27 ans.
Ces recrutements ont été reconduits à plusieurs reprises : jusqu'au 31 décembre 1990 par la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; jusqu'au 31 décembre 1995 par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; jusqu'au 31 décembre 1999, par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; enfin, jusqu'au 31 décembre 2004 par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits. Par ailleurs, la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a prévu que ces recrutements s'effectuent uniquement au grade de conseiller.
Il a été dérogé à la règle de parité entre les postes offerts à la sortie de l'ENA et ceux mis au concours complémentaire en 1980 et 1981, puis de 1988 à 1990 (en raison de la création des cours administratives d'appel), à nouveau de 1995 à 1997, enfin une telle autorisation est actuellement prévue pour les années 2000 à 2002.
En effet, le concours de l'ENA ne fournit aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel que 9 à 12 conseillers par an, ce qui est très inférieur aux besoins des juridictions administratives.
Recrutement des conseillers de tribunaux
administratifs
et de cours administratives d'appel
année |
ENA |
Tour extérieur |
Recrutement complémentaire |
Détachement |
loi n° 70-2 194 ( * ) |
TOTAL |
1997 |
9 |
6 |
19 |
16 |
2 |
52 |
1998 |
12 |
6 |
20 |
23 |
3 |
64 |
1999 |
12 |
7 |
19 |
21 |
2 |
61 |
2000 |
11 |
7 |
17 |
14 |
2 |
51 |
2001 |
11 |
10 |
23 |
8 |
2 |
64 |
Source :Ministère de la justice.
2. Le projet de loi
Le présent article supprime le renvoi à l'article 1 er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980, dont il reprend les dispositions en les modifiant.
Premièrement, il tend à prolonger la faculté d'organiser des recrutements complémentaires de conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'au 31 décembre 2007 .
Deuxièmement, il supprime la condition d'âge pour les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'ENA, au motif que cette disposition serait d'ordre réglementaire.
Troisièmement, il supprime la règle de la parité entre le recrutement statutaire et le recrutement complémentaire. Désormais, le nombre de postes pourvus au titre du recrutement complémentaire pourra atteindre jusqu'à trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'ENA et aux candidats au tour extérieur.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification .
Article 34
(art. L. 233-7
du code de justice administrative)
Maintien en activité après
la limite d'âge
Cet article tend à pérenniser le maintien en activité des magistrats administratifs après la limite d'âge.
1. Le droit existant
La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 fixe la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public à soixante-cinq ans. Toutefois, plusieurs dispositions législatives spéciales fixent des limites d'âges différentes 195 ( * ) .
A l'origine, l'article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 prévoyait qu'à titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1999, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignaient la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984, étaient, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer des fonctions de conseiller 196 ( * ) pendant une durée de trois ans non renouvelable. La loi du 18 décembre 1998 précitée a prorogé cette faculté jusqu'au 31 décembre 2004.
En pratique, de 1992 à 2001, seuls 12 magistrats administratifs ont demandé leur maintien en activité (5 en 1993, 1 en 1994, 1 en 1995, aucun en 1996, 1 en 1997, 1 en 1998, 1 en 1999, aucun en 2000 et 2 en 2001).
2. Le projet de loi
Le projet de loi tend à supprimer le caractère exceptionnel et la limitation dans le temps (date butoir du 31 décembre 2004) du maintien en activité, en surnombre, des premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .
Article 35
(art. L. 233-9
nouveau du code de justice administrative)
Date de fin de fonctions
Cet article tend à codifier la disposition permettant le maintien en fonctions, jusqu'à la fin du semestre, des magistrats ayant atteint la limite d'âge.
Actuellement, l'article 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 dispose que les membres des tribunaux administratifs sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
Le projet de loi propose de codifier cette disposition, de procéder à une coordination avec la nouvelle dénomination du corps et de créer une nouvelle division dans le code de justice administrative : la section 6 (« fin de fonctions ») du chapitre III (« nomination et recrutement ») du titre III (« dispositions statutaires ») du livre II (« les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel »).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 sans modification .
Article 36
(art. 1er, 2 et 5
de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980)
Abrogations par coordination
Cet article tend à procéder aux abrogations rendues nécessaires par l'adoption des articles 32 et 34 du présent projet de loi. Il s'agit :
- des articles 1 er et 2 de la loi du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs 197 ( * ) , dont le contenu est repris et aménagé à l'article 33 du projet de loi (autorisation de procéder à des recrutements complémentaires, clé de répartition des postes entre recrutement statutaire et recrutement complémentaire, nature des épreuves du concours, conditions de candidature) ;
- et de l'article 5 de la même loi, reproduit à l'article 35 du présent projet de loi (maintien en fonctions jusqu'à la fin du semestre).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 36 sans modification .
Articles 37 et 38
(art.
L. 122-2 et L. 227-1 du code de justice
administrative)
Recrutement d'assistants de justice
dans les juridictions
administratives
Ces deux articles visent à permettre, tant au Conseil d'Etat (article 37) qu'aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel (article 38), de recruter des assistants de justice dans les mêmes conditions que les juridictions judiciaires.
1. Le constat : une fonction reconnue d'aide à la décision des magistrats
A l'initiative de notre collègue Pierre Fauchon, la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, a autorisé le recrutement d'assistants de justice auprès des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. Ses dispositions, qui ne sont pas codifiées dans le code de l'organisation judiciaire, ont été complétées par le décret n° 96-513 du 7 juin 1996.
La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a étendu cette faculté à la Cour de cassation.
Recrutés pour une période de deux ans , renouvelable une fois , parmi les titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures en matière juridique, ces assistants sont chargés, sous réserve de certaines incompatibilités, d' apporter leur concours aux magistrats du siège et du parquet , d'effectuer des recherches documentaires, des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et des notes de synthèse des dossiers ainsi que, parfois, des projets de décision sur les instructions et les indications des magistrats.
Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).
Leur recrutement et leur gestion sont déconcentrés au niveau des cours d'appel. Ils perçoivent des vacations horaires 198 ( * ) dont le nombre ne peut excéder 80 par mois et 720 par an. Ils étaient 1.232 au 1 er janvier 2002.
Le profil type d'un assistant de justice est celui d'un étudiant, ou plutôt d'une étudiante , titulaire le plus souvent d'un diplôme de troisième cycle universitaire en fin de parcours ou venant de quitter l'université.
Les magistrats rencontrés par la mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice ont exprimé leur satisfaction d'avoir à leurs côtés des collaborateurs de valeur qui leur apportent un soutien précieux dans la préparation des décisions .
Le recrutement d'assistants de justice contribue à la mise en place de nouvelles méthodes de travail fondées sur la création d'équipes autour des magistrats et au décloisonnement des services, qui permettent d'améliorer la qualité des décisions.
De leur côté, comme le soulignait notre collègue Christian Cointat, rapporteur de la mission d'information de la commission des Lois, les assistants de justice « apprécient la diversité des tâches qui leur sont confiées, le rapport de confiance qu'ils nouent avec le magistrat et l'expérience qu'ils acquièrent. Ils éprouvent le sentiment de contribuer à l'accélération du traitement des dossiers 199 ( * ) . »
L'utilité de la fonction est désormais reconnue de tous . Telle est la raison pour laquelle le présent projet de loi vise à permettre aux juridictions administratives de bénéficier, elles aussi, du concours d'assistants de justice.
2. Le dispositif proposé : l'extension aux juridictions administratives de la possibilité de recruter des assistants de justice
L' article 37 tend à insérer une section 4, intitulée « Les assistants de justice », dans le chapitre II (« Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses ») du titre II (« Organisation et fonctionnement ») du livre premier (« Le Conseil d'Etat ») du code de justice administrative.
Cette section serait composée d'un seul article, l'article L. 122-2, autorisant le recrutement d'assistants de justice auprès des magistrats du Conseil d'Etat.
L' article 38 tend à insérer un chapitre VII, intitulé « Les assistants de justice », dans le titre II (« Organisation et fonctionnement ») du livre II (« Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ») du code de justice administrative.
Ce chapitre comprendrait également un seul article, l'article L. 227-1, autorisant le recrutement d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'existence des assistants de justice dans les juridictions administratives sera donc codifiée, contrairement à celle des assistants des juridictions judiciaires.
Reprenant la rédaction de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ces deux articles précisent que peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat 200 ( * ) et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Les assistants seront nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils seront tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat est prévu par chacun de ces deux articles afin de préciser leurs modalités d'application.
230 assistants de justice devraient être recrutés, principalement dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Dès 2003, chacune des quelque 170 chambres que comptent les juridictions administratives pourrait bénéficier du concours d'un assistant.
3. La position de la commission des Lois : approuver le dispositif proposé et inviter le Gouvernement à doter les assistants de justice d'un statut plus attractif et plus pérenne
Votre commission des Lois approuve cette extension aux juridictions administratives de la possibilité de recruter des assistants de justice.
Comme le souligne le rapport annexé au présent projet de loi, l'augmentation continue du contentieux administratif (plus de 20 % durant les cinq dernières années) engendre des délais de jugement trop longs : un an et neuf mois devant les tribunaux administratifs, deux ans et onze mois devant les cours administratives d'appel en 2000.
Conjugué à l'augmentation des effectifs des juridictions administratives, par le biais de la prorogation de la possibilité d'organiser des concours complémentaires et de la pérennisation du maintien en surnombre de magistrats, le recrutement d'assistants de justice devrait aider les juridictions à résorber le retard actuel et à faire face à l'afflux prévisible du contentieux dans les années à venir 201 ( * ) , tout en améliorant la qualité des décisions rendues.
Votre commission des Lois tient cependant à attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de doter les assistants de justice d'un statut plus pérenne et plus attractif, sans pour autant créer un nouveau corps de fonctionnaires .
Les magistrats des juridictions judiciaires déplorent en effet le fort taux de rotation des assistants de justice , qui mettent rapidement un terme à leur contrat soit parce qu'ils ont été reçus à un concours de la fonction publique, soit parce qu'ils ont trouvé un emploi durable dans le secteur privé. Ils jugent regrettable de devoir sans cesse consacrer du temps et des efforts à la formation d'assistants éphémères.
De leur côté, les assistants de justice, du moins ceux rencontrés à Bordeaux par la mission d'information de la commission des Lois, s'inquiètent de la précarité de leur statut, en particulier de l' impossibilité de prolonger leur contrat au-delà de quatre ans , et de la faiblesse de leur rémunération ; ils souffrent parfois d'un manque de reconnaissance au sein de la juridiction et aspirent à pouvoir se présenter aux concours internes de la fonction publique 202 ( * ) .
Néanmoins, les organisations représentatives des personnels des greffes s'inquiètent de voir exercer par d'autres des fonctions dont elles considèrent qu'elles relèvent de la compétence des greffiers en chef ou même des greffiers.
La mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice a ainsi recommandé de doter les assistants de justice d'un statut plus attractif en allongeant le nombre d'heures et d'années d'exercice de ces fonctions, en revalorisant le montant des vacations horaires et en créant des passerelles vers la magistrature.
Il serait souhaitable qu'une réponse aux attentes légitimes des magistrats et des assistants de justice soit rapidement trouvée.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 37 et 38 sans modification .
* 185 Voir le rapport n° 396 (Sénat, 1999-2000) de M. René Garrec au nom de la commission mixte paritaire.
* 186 Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, déposé au Sénat le 5 juillet 2000.
* 187 Article L. 233-3 du code de justice administrative : pour trois membres du corps recrutés au grade de conseiller parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
* 188 Article L. 233-4 du même code : pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps, au bénéfice de fonctionnaires de catégorie A d'un certain grade, de magistrats de l'ordre judiciaire, de professeurs et de maîtres de conférences titulaires des universités, d'administrateurs territoriaux.
* 189 Voir le commentaire de l'article 33 du présent projet de loi.
* 190 En 2000, le nombre d'emplois budgétaires de magistrat administratif était de 603 dans les tribunaux administratifs et de 147 dans les cours administratives d'appel. Les effectifs réels des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en poste dans les juridictions étaient de 698.
* 191 Les autres membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont : le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; le directeur général de la fonction publique ; le secrétaire général du Conseil d'Etat ; le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans, renouvelable une fois.
* 192 Conseil d'Etat, 10 février 1997, M. Nguyen Duc Quang.
* 193 Article L. 212-19 du code des juridictions financières.
* 194 Loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
* 195 A titre d'exemple, la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 permet aux membres du Conseil d'Etat, sur leur demande, d'être maintenus en activité jusqu'à soixante-huit ans (par référence à la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975).
* 196 La loi n° 97-276 du 25 mars 1997 a apporté une coordination pour tenir compte de la nouvelle organisation du corps, en mentionnant « l'exercice de l'une des fonctions de premier conseiller ».
* 197 Après l'adoption du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice, aucune disposition de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 ne sera plus en vigueur. Bien que n'ayant pas été expressément abrogé, l'article 4 de cette loi, comportant un dispositif transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 1982, est devenu sans objet.
* 198 Le montant de la vacation horaire était de 9,99 euros au 1 er janvier 2000.
* 199 Quels métiers pour quelle justice ? - Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information de la commission des Lois sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest, p. 91.
* 200 La réforme en cours des études universitaires, qui pourrait se traduire par la disparition de la maîtrise, risque d'imposer à terme une modification de cette disposition.
* 201 Les tribunaux administratifs avaient enregistré 113.059 affaires nouvelles en 2000, ils en avaient réglé 118.991, ce qui portait le stock à 201.534 affaires. Les cours administratives d'appel avaient quant à elles enregistré 16.540 affaires nouvelles en 2000, elles en avaient réglé 12.906, ce qui portait le stock à 37.723 affaires.
* 202 Nombre d'entre eux ont dépassé la limite d'âge imposée pour pouvoir se présenter aux concours externes.