XII. AUDITION D'ANNIE GUILBERTEAU
CENTRE NATIONAL D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DES FEMMES ET DES FAMILLES (CNIDFF)

La position que je vais vous livrer sur la question de la réforme du divorce est celle du réseau national des 120 centres d'information sur le droit des femmes. Elle a été arrêtée après consultation de notre réseau. Celui-ci est composé de 120 associations qui répondent, chaque année, à plus de 484 400 demandes d'information, dont 360 000 se situent dans le champ du droit et, en particulier, du droit de la famille. 75 % de l'activité juridique des CIDF consistent à informer sur le mariage, le concubinage et leurs ruptures. Au regard des pratiques de terrain, fondées sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines de la vie, nous avons progressivement construit notre avis sur ce projet de réforme.

Si l'égalité est aujourd'hui consignée dans les textes, nous savons bien qu'elle n'est pas complètement installée dans les faits. L'espace familial demeure un lieu dans lequel notre culture conditionne encore un certain nombre de rôles et de comportements, éloignant les pères et les mères, les hommes et les femmes d'un statut d'égalité de fait au sein de la famille. Cette culture expose encore trop souvent les femmes à des situations de violence ou de privation économique. L'analyse que nous portons sur ce projet de réforme tient évidemment compte de ces paramètres

Les procédures actuelles de divorce sont longues, coûteuses et éprouvantes pour les personnes concernées, mais aussi, souvent, pour l'entourage. La rupture est toujours une épreuve, quelle que soit sa forme. Cependant les procédures, telles que nous les connaissons aujourd'hui, ajoutent souvent du conflit là où la douleur est déjà présente. Malgré la réforme du divorce de 1975, qui visait déjà à dédramatiser la rupture, notre pratique nous conduit tous les jours à observer qu'entre le divorce pour faute et celui fondé sur un consentement mutuel, il n'existe à ce jour aucune alternative véritable permettant de constater l'échec du couple.

La réforme proposée aujourd'hui a pour objet de pacifier le divorce. Il s'agit, à notre sens, d'une évolution très positive. Cette réforme présente une ouverture pour toutes les situations de désunion n'entrant, ni dans le cadre du consentement mutuel, ni dans celui du divorce pour faute. En effet, la loi actuelle conduit trop souvent les couples opposés au divorce pour consentement mutuel à être contraints d'opter pour un divorce pour faute, seule possibilité s'offrant à ceux qui ne peuvent justifier de six années de séparation de fait. Nous constatons tous les jours qu'à défaut de faute réelle et avérée, la recherche de faute fait entrer les époux dans un conflit ouvert qui n'existait pas toujours précédemment. De plus, la constitution des preuves engage trop souvent les couples à solliciter l'entourage familial, amical ou professionnel, ce qui conduit fréquemment les époux à exposer dans la sphère publique des pans entiers de leur intimité.

Pour toutes ces raisons, l'orientation générale de la réforme du divorce nous agrée, sous réserve d'un certain nombre de points, que je vais développer, et à la condition que nous puissions trouver une réponse à une question aujourd'hui en suspend : qu'adviendra-t-il, à terme, des obligations découlant du mariage ? Nous avons bien compris que la question de la remise en cause des obligations du mariage ne se pose pas aujourd'hui. Cependant si nous voulons, à terme, harmoniser les modalités de contractualisation du lien conjugal, d'une part, et de rupture de ce lien, d'autre part, nous devrons probablement nous interroger sur le sens des obligations qui découlent du mariage.

Concernant la réforme du divorce par consentement mutuel, nous sommes très favorables à la mise en place d'une procédure simplifiée. Une seule audience chez le juge aux affaires familiales est obligatoire si ce dernier estime que le consentement des époux est libre. Il nous semble toutefois que le texte devrait insister plus fortement sur la nécessité, pour le juge, d'apprécier le libre consentement des parties. Cela ne peut être fait que dans la mesure où le temps d'écoute est suffisant et à la condition que le juge soit en mesure de discerner les phénomènes d'emprise. Or, aujourd'hui, de nombreuses personnes se plaignent de la brièveté de l'entretien. Il nous semble, en effet, que malgré l'alternative offerte par le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, une vigilance s'impose pour que le consentement mutuel, dans la forme proposée, ne soit pas le lieu dans lequel des consentements contraints sont obtenus sous le chantage ou les menaces.

Certains divorces, nous le savons bien, ne sont consensuels que sur la forme. Ils sont le fait de pressions qu'un époux ou une épouse exerce grâce à l'emprise morale, économique ou physique qu'il peut avoir sur l'autre. Or ces situations ne sont pas toujours décelables au premier contact. Apprécier le libre consentement présuppose, de notre point de vue, une réelle qualité d'écoute que le magistrat n'a pas toujours, faute de temps. Il nous semble, par ailleurs, qu'une sensibilisation des magistrats aux phénomènes de violence et d'emprise devrait être mise en place, mais cela constitue un autre sujet. Ces réserves ayant été émises, le texte adopté par l'Assemblée nationale sur le consentement mutuel nous convient globalement.

En ce qui concerne le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, nous avons davantage de réserves. Ce divorce cherche à désamorcer les conflits entre époux. Il vise à dissocier la faute du divorce. Le constat de la désunion ou de la rupture irrémédiable du lien conjugal conditionne la mise en place de la procédure. La preuve de la faute n'est donc pas nécessaire. D'un point de vue général, nous sommes relativement favorables à un type de divorce visant à pacifier les conflits, mais un certain nombre de réserves restent de mise. Pour autant, ce projet ne nie pas l'existence de fautes commises par l'un des conjoints, ce qui nous satisfait.

Le texte proposé par l'Assemblée reconnaît qu'un certain nombre de comportements sont inadmissibles dans le cadre de la vie privée. Ce texte permet, en effet, au juge de constater, dans le jugement de divorce et à la demande d'un conjoint, que des faits d'une particulière gravité, comme des violences physiques et morales, commis durant le mariage, peuvent être imputés à l'autre conjoint. Nous sommes très attachés, au moment même où la question des violences faites aux femmes sort du déni social, à ce que la reconnaissance par la justice du caractère délictuel, voire criminel, des violences conjugales ou familiales soit clairement dit, y compris dans une procédure civile. Il s'agit de permettre à la victime de se reconstituer et à l'auteur, par la confrontation à la loi, d'évoluer.

D'un point de vue sémantique, nous préférerions la notion de divorce pour cause objective à celle de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, la rupture irrémédiable du lien conjugal étant considérée comme l'une des causes objectives de l'impossibilité de maintenir la relation. Une première question se pose à nous. L'appréciation du caractère irrémédiable de la rupture sera de la compétence du juge. Sur quel critère, notamment en cas de contestation de l'une des parties, le juge s'appuiera-t-il pour se prononcer ? Il nous semblerait souhaitable que ce dernier puisse motiver son appréciation. En cas de contestation du caractère irrémédiable de la rupture, le juge peut donner aux époux l'occasion de trouver un terrain de conciliation. Le délai de quatre à huit mois, compte tenu de la suppression du divorce pour rupture de la vie commune, peut effectivement sembler suffisant pour amorcer, avec l'aide une médiation, un travail de reconstruction du lien, quand cela est possible. En revanche, ce délai nous paraît très insuffisant pour engager un véritable travail de deuil chez celui qui ne souhaite pas la rupture et organisée sur un plan matériel la séparation.

Le délai imparti risque d'atteindre, pour certaines personnes, un objectif inverse à celui qui est recherché. Je pense, en particulier, à des femmes ayant vécu en couple durant de nombreuses années et n'ayant jamais travaillé.

Ces femmes ont consacré leur vie à leur famille, ont intégré une dimension culturelle les amenant à se réaliser essentiellement dans leur rôle de mère et d'épouse.

Nous n'avons pas à juger ces choix, mais nous devons aujourd'hui en assumer les conséquences au regard de ce projet de loi. Nous sommes d'accord sur le fait que ce projet tient compte des évolutions de la société, mais il nous faut reconnaître que tout le monde n'évolue pas en même temps. Nous devons tenir compte de tous les couples, quel que soit le contexte culturel dans lequel ils se sont constitués. Ces femmes, faute d'un délai suffisant pour élaborer d'un travail de deuil, peuvent percevoir le divorce comme une forme de répudiation parce que la rupture aura été trop brutale. Dans cette même perspective, nous sommes très favorables à l'article 266, portant sur l'obtention de dommages et intérêts pour le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce et pour lequel celui-ci présente des conséquences d'une extrême gravité.

Cette réforme du divorce laisse une large place à la médiation. Le réseau associatif que je dirige est favorable à la recherche de règlements alternatifs des conflits. Le CNIDFF est agréé en tant qu'organisme de formation sur la médiation et de nombreux médiateurs interviennent dans les différents CIDF. Cependant, comme tout mode d'intervention, la médiation a ses limites. De nombreuses associations se sont exprimées sur la nécessité de limiter, dans le cadre de la réforme du divorce, le recours à la médiation en cas de violences familiales et conjugales. Je pense, en particulier, à SOS Solidarité femmes, à la Coordination Droit des femmes, au Planning familial, au Collectif contre le viol, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail et à nous-mêmes.

De notre point de vue, la médiation apparaît, tant au plan de ses principes que de ses effets comme une contre-indication flagrante en cas de violences conjugales et familiales. Je ne parle pas ici des violences réactionnelles qui apparaissent parfois au moment de la rupture. La souffrance de la séparation peut engendrer un certain nombre de comportements violents exprimés par les hommes ou les femmes. Si ces violences ne sont pas acceptables, elles ne sont pas assimilables à ce processus construit que constitue la violence conjugale. Ce mécanisme amène l'un des membres du couple à dominer l'autre et à systématiquement le contraindre. Pour des raisons culturelles, les femmes en sont plus souvent victimes. Ce processus va progressivement conduire la victime, à force de violences et de privations, à sombrer dans le silence et l'indicible ou, au contraire, dans des comportements d'excitation majeure. Ce mécanisme conduit à entrer dans une spirale qui, progressivement nourrie par la honte et la culpabilité, va entraîner les victimes à se taire. Pendant trop longtemps, la société a dénié ce phénomène et la loi n'a jamais été dite.

Les femmes victimes de violence vivent en permanence sous le contrôle du conjoint violent. Il en est de même pour les hommes victimes de telles violences, mais nous savons bien que les victimes sont majoritairement des femmes. La victime est privée du droit de dire, de faire et d'agir. Le repérage de ce type de violence est très complexe dans la mesure où un être violent est toujours manipulateur. Il n'y a pas de symétrie de positionnement entre la victime et l'agresseur. Il n'existe pas de position égalitaire puisque l'un est sous l'emprise de l'autre et que les exigences de l'un seront, par peur des représailles, acceptées par l'autre.

Les spécialistes travaillant avec les femmes victimes s'accordent sur un certain nombre de points, et ce depuis de nombreuses années. Premièrement, la dimension collective de la loi doit être rappelée. La violence conjugale ne constitue pas un conflit, mais un délit. En ce sens, ce phénomène, au moment même où il émerge, où l'ONU et l'OMS en donne une définition derrière laquelle de très nombreux pays se rangent, dont la France, ne peut échapper à un traitement juridique, au même titre que tout autre délit ou crime. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, de trouver un arrangement, mais de condamner les comportements ayant violé le droit à la liberté et à l'intégrité physique et psychique d'une femme. Deuxièmement, le rapport à la loi est éminemment réparateur pour les victimes. Il permet une forme de réhabilitation et de reconnaissance de l'existence de soi. En outre, il est aussi très réparateur pour les auteurs, ce qui est souvent oublié. Notre souci est également de faire en sorte que les auteurs de violences conjugales puissent trouver, eux aussi, des espaces de reconstruction. La confrontation avec la loi permet très fréquemment aux auteurs de sortir de la toute puissance et d'aller vers la reconnaissance de l'autre. L'absence de condamnation renforce trop souvent le sentiment d'impunité. Troisièmement, la prise de conscience des processus en cours dans les violences conjugales doit se faire dans des espaces différenciés pour la victime et pour l'auteur. Cela permet, notamment, d'éviter un brouillage provoqué par les manipulations et les phénomènes d'emprise. La victime doit progressivement réapprendre à s'exprimer librement, en dehors de ce qu'attend son conjoint et dans un climat exempt de peur. Le conjoint violent peut évoluer s'il prend progressivement conscience du caractère inacceptable de ses agissements et s'il reconnaît son conjoint comme un sujet, en dignité et en droit. Or cela ne peut être fait en la présence de ce conjoint. Des espaces différenciés sont également nécessaires pour que le professionnel ne soit pas, lui-même, soumis à l'emprise et la manipulation du conjoint violent.

Pour toutes ces raisons, la médiation n'est pas adaptée à ces situations de violence conjugale. Le libre choix des parties n'est pas garanti. Il n'existe pas de symétrie de positionnement entre la victime et l'agresseur. L'un a le pouvoir sur l'autre. Le recours à la médiation en cas de violence risque, à notre sens, d'étouffer un grave fait social qui commence à émerger et dont les effets sur la vie des enfants sont majeurs sur certains comportements destructeurs d'adolescents, sur es questions d'insécurité sont majeurs. Nous constatons, pour notre part, les conséquences dévastatrices de la médiation sur les victimes. Ces conséquences ne peuvent être constatées que par les réseaux associatifs parce que les victimes ne retournent pas voir les médiateurs et les magistrats. La médiation amène souvent les violences physiques à cesser, mais elle n'a aucun effet sur les phénomènes d'emprise et peut conduire à une prise de relais par des violences morales. Alors, les victimes n'ont plus aucun moyen d'agir parce qu'elles ont encore moins de preuves que lorsqu'elles subissaient des violences physiques. Reconnaître la médiation comme une approche compatible avec les violences conjugales revient à prendre le risque de renforcer la vulnérabilité des victimes et de consacrer l'impunité des auteurs. Je vous demande donc, au nom du CNIDFF et des réseaux que j'ai cités, de maintenir les réserves adoptées en première lecture à l'Assemblée, relatives aux limites de la médiation en matière de violence familiale et conjugale.

Patrice GELARD

Vous attribuez au juge trop de pouvoir en ce qui concerne la notion de rupture irrémédiable de la vie commune. Par ailleurs, vous estimez qu'un délai est nécessaire. Quel devrait être, selon vous, ce délai ?

Annie GUILBERTEAU

C'est effectivement une question que nous nous sommes posés. Nous avons transposé la question de la rupture à celle du deuil, en général. Un certain nombre de spécialistes s'accordent à considérer qu'un minimum d'une année, dans une situation d'intense douleur, est nécessaire pour entamer un véritable travail de deuil. Je n'associerai pas complètement la rupture à la perte physique d'un être cher, mais ce délai peut servir d'indicateur.

Jean-Claude FRECON

J'ai été très intéressé par votre manière d'aborder la question. Vous m'avez ouvert l'esprit sur les dérives de la médiation. Cependant, par quoi remplaceriez-vous cette médiation ? Dans de nombreux cas, elle est tout de même positive.

Annie GUILBERTEAU

Absolument. Nous sommes très favorables à la place que prend la médiation dans ce projet de réforme du divorce. Nos réserves n'ont de valeur que dans le cadre de l'application de la médiation à des cas de violences conjugales et familial. Si un certain nombre de séparations sont liées à des situations de violence, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. La médiation, telle qu'elle est décrite dans le projet de loi, est une ouverture permettant de pacifier la relation. Elle nous semble simplement contre-indiquée en cas de violence. Il s'agit effectivement de déterminer ce qu'il convient de faire dans ce type de situations. Nous savons qu'un chantier de grande ampleur s'ouvre à nous sur ce sujet. Les associations de victimes existent. Le travail auprès des victimes, même s'il est insuffisant, a tout de même le mérite d'exister, lui aussi. Peut-être serait-il pertinent de réfléchir à la création plus massive de structures d'accueil pour les auteurs de violences, de manière à ce que nous puissions approcher de manière adaptée ce phénomène de société.

Par ailleurs, nous souhaitons que soit pleinement utilisé le panel des mesures existantes. Nous ne sommes pas favorables à l'instauration de mesures complémentaires à celles qui existent aujourd'hui. Nous souhaitons simplement que les dispositions réglementaires existantes soient effectivement mises en oeuvre.

Gérard LONGUET

Entre violence physique et violence morale, où situez-vous la limite ? Existe-t-il une hiérarchie ? Par ailleurs, comment pourriez-vous définir le phénomène d'emprise ?

Annie GUILBERTEAU

La violence physique est plus facile à circonscrire que la violence morale, dès lors que les victimes sont à même d'apporter un certain nombre de témoignages et d'attestations. Il est plus aisé de constater un coup sur le corps qu'une blessure morale. Toutefois, la violence morale peut être repérée à travers un certain nombre de comportements que les victimes peuvent manifester, à travers leur parole. Très concrètement, la violence morale est plus difficile à discerner et à repérer. Elle participe d'un certain nombre de comportements qui vont littéralement plonger la victime dans le silence et l'isolement. Elle conduit souvent à la somatisation et des états dépressifs, mais elle peut aussi, parfois engendrer une forme d'excitation majeure et d'inadaptation dans le comportement social. Elle conduit systématiquement à un fort sentiment de dévalorisatin et une perte de confiance en soi.

Pour ma part, je ne me permettrais pas d'établir une hiérarchie au sein de la souffrance. Le degré de souffrance engendré par l'une ou l'autre de ces formes de violence est important, en lui-même. Cependant, il nous semble essentiel de reconnaître que, si nous ne poursuivons pas dans cette voie de la reconnaissance de la violence au sens large comme un véritable problème de société, nous risquons de démultiplier les cas de violence morale.

Dans un phénomène d'emprise, la volonté de l'un est totalement absorbée dans la pensée de l'autre. Ce phénomène ne peut se développer qu'à partir du moment où, dans une relation, tous les espaces de réalisation de soi sont peu à peu amputés. Ils ne sont plus la propriété de l'individu. Ils sont déterminés par la volonté de l'autre. L'emprise est un phénomène qui conduit à penser à travers l'autre, et non par le biais de son propre prisme intellectuel. Il s'agit d'une véritable amputation de la pensée. La violence engendre ce phénomène parce qu'elle fait naître la peur. Nous devons être très vigilants à cet égard. La médiation peut sembler constituer un remède relativement efficace dans la mesure où l'on peut « arracher » très rapidement un accord, a priori , consensuel. En effet, nous ne sommes pas ici dans une situation où l'autre est en mesure d'exprimer totalement son libre avis sur la question posée.

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