3. La liaison entre prononcé du divorce et la liquidation des biens doit être améliorée mais ne doit pas retarder le prononcé du divorce
Votre commission approuve les orientations données par l'Assemblée nationale permettant d'accélérer le règlement du régime matrimonial.
Elle est favorable tant aux dispositions dotant le juge de pouvoirs supplémentaires dès le prononcé des mesures provisoires qu'à l'encadrement des délais de liquidation du régime matrimonial intervenant après le divorce.
Certains estiment que ces dispositions sont trop timides et qu'il faudrait obligatoirement lier la liquidation du régime matrimonial et le prononcé du divorce.
Il est en effet difficile pour le juge de fixer une prestation compensatoire sans avoir une vision d'ensemble des conditions de liquidation du régime matrimonial.
Il semble cependant qu'il ne faille pas retarder outre mesure le prononcé du divorce pour des raisons de liquidation du régime matrimonial. Certaines situations patrimoniales sont très complexes et exigent objectivement des délais importants que le désaccord des époux ne peut que contribuer à accroître.
Il convient cependant de donner au juge le maximum d'éléments lui permettant d'avoir une connaissance de la situation au moment du prononcé du divorce. La proposition de loi permet une avancée certaine dans cette direction.
Le recours à un notaire ou à un professionnel qualifié dès l'audience de conciliation permettra de mettre à profit les délais de procédure pour donner au juge un meilleur aperçu de la situation et préparer les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Votre commission pense que, sans prévoir d'automatisme, il serait possible d'aller un peu plus loin que ne le propose l'Assemblée nationale en dotant le juge aux affaires familiales de pouvoirs supplémentaires lors du prononcé du divorce .
A l'heure actuelle, lors du prononcé d'un divorce contentieux, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et il statue s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ( art. 264-1 actuel du code civil ). La jurisprudence a interprété strictement ces dispositions. Les difficultés de liquidation du régime matrimonial ne sont pas tranchées par le juge aux affaires familiales mais, postérieurement au divorce, par le tribunal de grande instance 16 ( * ) .
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale accorde en outre au juge aux affaires familiales la possibilité d'homologuer une convention des époux relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ainsi qu'à la détermination de la prestation compensatoire ( art. 8, art. 259-4 du code civil et art. 13, art. 265 du code civil ).
Votre commission approuve cette nouvelle procédure. Elle vous proposera d'ailleurs d'aligner les conditions de fixation de la prestation compensatoire prévue dans une telle convention sur celles autorisées spécifiquement dans le cadre du divorce par consentement mutuel ( art. 13, III, art. 278 du code civil ). Les époux pourront ainsi, dans le cadre d'un divorce contentieux, prévoir le versement d'une rente limitée dans le temps ou une clause extinctive.
Il semble possible d'aller plus loin en permettant au juge aux affaires familiales de trancher dès le prononcé du divorce certaines difficultés de liquidation du régime matrimonial qui serait signalées par un notaire ( art. 11, art. 265 du code civil ). Cela pourrait éviter aux époux de retourner devant une juridiction postérieurement au divorce. A cet effet, le juge pourrait mandater un notaire pour établir un rapport retraçant les difficultés de liquidation ( art. 6, III, art. 255, 10°, du code civil ). Le juge ne trancherait les difficultés que s'il s'estimait suffisamment informé afin de ne pas retarder outre mesure le prononcé du divorce.
Votre commission vous proposera en outre de préciser que la requête introductive de l'instance en divorce devra, à peine d'irrecevabilité, contenir des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ( article additionnel après l'article 6, art. 257-1 du code civil ). Cette obligation incitera les époux à se préoccuper de la question le plus tôt possible.
* 16 Au tribunal de grande instance de Paris, les juges aux affaires familiales assurent la liquidation des régimes matrimoniaux mais pas au titre de leur fonction de juge aux affaires familiales.