B. LA PROCÉDURE : SIMPLIFICATION ET RECHERCHE DE LA PACIFICATION
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale simplifie la procédure de divorce par consentement mutuel et tente de pacifier la procédure contentieuse en valorisant les accords entre époux et en incitant ces derniers à recourir à la médiation familiale. La proposition de M. Nicolas About accorde une place particulièrement importante à la médiation familiale
1. La simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel
En cas de divorce par consentement mutuel, l'Assemblée nationale a prévu que la deuxième comparution devant le juge prévue par l' article 231 actuel du code civil deviendrait l'exception . Alors qu'aujourd'hui les époux doivent réitérer leur demande de divorce après un délai de trois mois après la première comparution, le juge pourra désormais prononcer immédiatement le divorce dès la première comparution s'il constate que la volonté de chacun des époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que la convention protège suffisamment les intérêts des enfants et des deux époux. Dans le cas contraire, il indiquerait aux époux qu'ils peuvent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois et il pourrait leur proposer une médiation ( art. 4, art. 252 et 252-1 du code civil ).
La proposition de M. Nicolas About ne prévoit pas une telle simplification de procédure. Elle met au contraire à profit le délai entre les deux comparutions des époux pour permettre le suivi par les époux d'une médiation familiale ( art. 19 ).
2. La valorisation des accords entre époux
A l'heure actuelle, le juge homologue la convention des époux réglant l'ensemble des conséquences du divorce dans le cadre du divorce sur demande conjointe.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale incite les époux à conclure des conventions pour régler tout ou partie des conséquences du divorce dans le cadre du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal .
La proposition de loi relative à l'autorité parentale en cours d'examen par le Parlement permet déjà dans tous les cas l'homologation par le juge d'une convention portant sur l'exercice de l'autorité parentale . La présente proposition évoque d'ailleurs cette possibilité s'agissant des mesures provisoires relatives aux enfants ( art. 6, art. 254 du code civil ).
La présente proposition étend cette possibilité aux conventions entre époux en matière patrimoniale .
Elle prévoit de manière générale que, lors du prononcé du divorce, le juge homologue s'il y a lieu la convention des époux réglant tout ou partie des effets du divorce ( art. 8, art. 259-4 du code civil ).
En matière proprement patrimoniale, il est spécifié que le juge peut, en prononçant le divorce, homologuer la convention relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux et à la détermination de la prestation compensatoire ( art. 11, art. 265 du code civil ).
Les époux pourront, comme à l'heure actuelle, passer en cours de procédure toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté en application de l'article 1450 du code civil . La proposition de loi supprime cependant l'exigence du caractère notarié de ces conventions ( art. 13, XII ).