b) La faute ne disparaît cependant pas complètement de la procédure
L'Assemblée nationale a cependant permis à un époux de demander au juge de constater dans le jugement des faits d'une particulière gravité imputable à son époux et procédant notamment de violences physiques ou morales ( art. 8 bis, art. 259-5 du code civil ).
Elle a autorisé au même article un époux à saisir le juge au cours de la procédure de divorce d'une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil .
La proposition de M. Nicolas About permet l'attribution de dommages et intérêts en cas de fautes « graves et caractérisées » commises pendant la durée du mariage ( art. 27 ).
c) Le versement de dommages et intérêts en cas de conséquences d'une exceptionnelle gravité
L'Assemblée nationale a également prévu que le conjoint qui n'est pas à l'initiative du divorce pourra demander des dommages et intérêts si la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (art. 11, III, art. 266 du code civil). On retrouve ainsi, transposée sous la forme de dommages et intérêts, la clause de dureté existant à l'heure actuelle en cas de divorce pour rupture de la vie commune.
La proposition de M. Nicolas About prévoit la possibilité pour le juge de maintenir le devoir de secours si le divorce devait avoir pour le conjoint ou les enfants des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ( art. 33 ).