B. LA PRÉSENCE DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

1. Le respect de la législation fiscale française

La législation fiscale française s'écarte du modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne l'imposition des revenus immobiliers, des plus-values de cessions de parts, actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Certains aménagements ont donc été instaurés afin que la convention ne fasse pas obstacle à l'application de la législation fiscale française dans ces domaines.

Ainsi, l'article 6 de la convention prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. Toutefois, les précisions du paragraphe 5 permettent à la France d'appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans un société ou une personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet Etat.

2. La définition de l'établissement stable

La notion d'établissement stable est essentiellement utilisée pour déterminer le droit d'un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant. En vertu de l'article 7 du modèle de convention de l'OCDE, un Etat contractant ne peut imposer les bénéfices d'une entreprise d'un autre Etat contractant que si celle-ci exerce une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans le premier Etat.

Toutefois, l'article 5 de la convention franco-algérienne prévoit qu'en ce qui concerne les chantiers, la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est de 3 mois, au lieu de 12 mois dans le modèle de l'OCDE (et de 6 mois dans le modèle de l'ONU). Sur ce point, la nouvelle convention fiscale apporte une modification à celle de 1982 qui ne posait en la matière aucune condition de durée. La nouvelle convention fiscale est donc plus favorable aux opérateurs français en Algérie.

3. Les intérêts et les redevances

Le modèle de l'OCDE prévoit que les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, l'Etat de la source peut prélever un impôt dans la limite de 10 %.

La convention de 1982 permettait à l'Etat de la source d'appliquer les retenues à la source prévues par son droit interne, donc supérieures à 10 %. Désormais, l'article 11 de la nouvelle convention fiscale du 17 octobre 1999 prévoit un plafonnement des retenues à la source, à savoir 10 % si l'Etat de la source est la France et 12 % s'il s'agit de l'Algérie.

S'agissant des redevances, la nouvelle convention restreint leur définition. A la différence de la convention de 1982, elle n'inclut désormais plus dans la catégorie des redevances, les rémunérations payées pour des études techniques ou économiques. Alors qu'elles étaient toujours imposables localement, ces rémunérations n'y seront dorénavant plus imposables sauf si elles sont imputables à un établissement stable ou une base fixe dont leurs bénéficiaires disposeraient sur place.

Toutefois, la définition des redevances retenue par la nouvelle convention est plus large que celle préconisée par le modèle de l'OCDE.

Ainsi, elle comprend non seulement les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur les oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées visées dans le modèle de l'OCDE, mais recouvre également les rémunératiosn payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, conformément au modèle de l'ONU.

En outre, à la différence du modèle de convention de l'OCDE, l'article 12 relatif aux redevances de la nouvelle convention entre la France et l'Algérie ne prévoit pas l'imposition exclusive des redevances dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire exclusif est un résident. Il permet en effet à l'autre Etat contractant de prélever une retenue à la source au taux de 5 % du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, à l'exclusion des films cinématographiques et des oeuvres enregistrées pour les émissions radiophoniques et télévisées.

Dans tous les autres cas, cette retenue ne peut excéder 12 % pour les redevances de source algérienne et 10 % pour les redevances de source française.

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