B. LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE

Le protocole contre la traite des personnes est un instrument global combinant des mesures préventives et répressives, des dispositions en matière de coopération, d'échange d'informations et de formation, ainsi que des dispositions destinées à améliorer la protection des victimes de la traite des personnes.

Il oblige les Etats Parties à ériger en infraction pénale le trafic des personnes, dont il donne une définition précise .

Il faut rappeler que le principe de double incrimination , qui est à la base de toute coopération judiciaire internationale efficace, notamment en vue de l'extradition, suppose une harmonisation des incriminations pénales , c'est à dire des définitions uniformes dans les législations pénales des différents Etats.

L'article 3 définit la traite des personnes comme le recrutement , le transport , le transfert , l' hébergement ou l' accueil de personnes , aux fins d'exploitation , par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre.

L'exploitation est définie de manière non limitative . Elle comprend au minimum :

- l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle,

- le travail ou les services forcés,

- l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage,

- la servitude,

- le prélèvement d'organes.

Autre élément très important de la définition retenue par le protocole, l'article 3 précise que le consentement de la victime de la traite à son exploitation est sans effet sur la qualification de l'acte . Il s'agit là d'une disposition particulièrement protectrice, qui facilitera considérablement la preuve de la traite.

Au total, la définition de la traite des personnes apparaît suffisamment large pour couvrir à la fois tous les intermédiaires qui, à un titre ou à un autre, y contribuent, mais aussi tous les moyens utilisés pour recruter les victimes, que ce soit la contrainte ou tout simplement la tromperie. Par ailleurs, la question du consentement éventuel de la victime est évacuée, puisqu'elle n'est pas prise en compte pour la qualification de l'acte.

L'article 5 impose aux Etats-parties de prévoir dans leur droit pénal l'incrimination de la traite des personnes ainsi définie. La tentative d'infraction, la complicité ou la participation à l'organisation de l'infraction doivent également être incriminées.

Le protocole comporte un deuxième volet , consacré à la protection des victimes de la traite des personnes.

Deux dispositions méritent d'être mentionnées : l'une oblige les Etats parties à protéger l'identité des victimes lors des procédures pénales et à leur fournir une assistance juridique appropriée , l'autre suggère de permettre à ces victimes, souvent entrées irrégulièrement, de résider à titre temporaire ou définitif sur leur territoire. Il s'agit là d'un difficile compromis élaboré entre pays de destination et pays d'origine. Ces derniers, par l'article 8, prennent l'engagement de reprendre leurs nationaux « sans retard injustifié ou déraisonnable », mais le pays qui renvoie la personne doit prendre certaines précautions, au regard notamment des conditions de sécurité de la personne dans son pays d'origine. Le principe selon lequel ce retour doit être « de préférence volontaire » figure également dans l'article 8.

Enfin, le protocole comporte un troisième volet relatif à la prévention et à la coopération internationale . Il s'agit essentiellement de dispositions incitatives concernant les programmes de prévention, les échanges d'information, les mesures aux frontières, la sécurité et le contrôle des documents

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