III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION : FAVORISER LA SINCÉRITÉ DES SCRUTINS

La jurisprudence précitée de la Cour de cassation constatant que la législation sur l'interdiction de publier des sondages électoraux dans la semaine précédant un scrutin n'est pas conforme à la Convention européenne et que, en conséquence, celle-ci ne saurait servir de fondement à une condamnation pénale suffit à elle seule pour justifier une évolution de la législation.

Il appartient, plus que jamais au législateur de prendre ses responsabilités et de clarifier la situation juridique en révisant l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, concernant la publication des sondages électoraux dans les derniers jours précédant un scrutin.

A défaut, rien ne s'opposerait à la publication d'un sondage de caractère électoral la veille du scrutin, voire le jour même, ce qui pourrait être préjudiciable à sa sincérité.

Or, l'article L. 49 du code électoral interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication audiovisuelle de tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Comme l'ont relevés les auteurs de la proposition de loi adoptée par le Sénat, la publication d'un sondage électoral la veille du scrutin « donne l'occasion aux journalistes d'intervenir directement dans la campagne électorale alors que les candidats n'ont plus de droit de réponse ».

La veille d'une élection paraît se prêter à la réflexion personnelle de l'électeur, sans interférence de la presse écrite et surtout audiovisuelle.

Votre commission des Lois a en conséquence approuvées les dispositions du projet de loi tendant à circonscrire l'interdiction de publier des sondages de caractère électoral à la veille de chaque tour de scrutin et au jour du scrutin. En d'autres termes, pour une élection se déroulant le dimanche, la publication serait possible jusqu'au vendredi à minuit.

Elle a également approuvé la disposition proposée dans le projet de loi initial pour fixer de manière certaine l'obligation, pour l'organisme ayant réalisé un sondage électoral, de déposer la notice d'information auprès de la Commission des sondages avant leur publication (et non à l'occasion de cette publication).

En outre, votre commission des Lois a approuvé les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale pour :

- confirmer les votes précédants du Sénat concernant le renforcement du droit de réponse de la Commission des sondages ;

- favoriser la transparence des sondages électoraux (accès de toute personne à la notice méthodologique déposée à la Commission des sondages par l'institut ayant réalisé une enquête ; obligation de la publication du texte intégral des questions posées, parallèlement aux réponses des personnes sondées et élargissement de la composition de la commission des sondages).

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

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