EXAMEN DES ARTICLES
Article premier A
(art. 2 de la
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la
publication et à la diffusion
de certains sondages
d'opinion
Mention du droit d'accès à la notice
d'information
sur les sondages
Cet article, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, résulte d'une initiative de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, sur laquelle le Gouvernement a émis un avis de sagesse.
L'article 1 er A rend obligatoire en cas de diffusion ou de publication d'un sondage électoral, la mention du droit de toute personne de consulter la notice déposée à la commission des sondages par l'institut l'ayant réalisé. Il s'agit de la notice d'information prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, précisant la méthode suivie et les conditions de réalisation de l'enquête.
Le droit d'accès serait institué par l'article 1 er du projet de loi (voir ci-après le commentaire de cet article).
On rappellera que cette notice d'information, destinée à permettre le contrôle dont la Commission des sondages est chargée, précise notamment :
- l'objet du sondage ;
- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
- les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
- le texte intégral des questions posées ;
- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
- les limites d'interprétation des résultats publiés ;
- s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La Commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage électoral des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 1 er A .
Article
premier
(art. 3 de la loi° 77-808 du
19 juillet 1977
relative à la publication et à la
diffusion
de certains sondages d'opinion)
Notice d'information sur les
sondages publiés : dépôt et droit d'accès
L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée prévoit, « à l'occasion » de la publication de la diffusion de tout sondage de caractère électoral, le dépôt auprès de la Commission des sondages, par l'institut ayant réalisé ce sondage, d'une notice d'information .
La Commission des sondages a fait valoir que ce texte n'était pas suffisant pour lui permettre d'exercer son contrôle, surtout lorsque la publication intervient quelques jours seulement avant un scrutin.
La Commission des sondages a estimé qu'il lui était essentiel « pour pouvoir assurer, avant le jour de l'élection, le contrôle le plus efficace de sondages qui pourront être publiés ou diffusés très peu de temps avant le scrutin, (de disposer) très rapidement des éléments nécessaires à ce contrôle, ce qui est loin d'être la pratique habituelle des instituts qui envoient les notices au dernier moment, parfois même après la publication du sondage, obligeant ainsi le secrétariat à des rappels téléphoniques. La Commission souhaite donc, dans cette optique que l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 soit modifié afin de prévoir que la notice que les instituts doivent remettre à la Commission parvienne au secrétariat de la Commission au plus tard 24 heures avant la publication ou la diffusion du sondage . »
L'article premier du projet de loi prévoit en conséquence que la notice d'information devra être transmise à la Commission des sondages avant leur publication, et non pas « à l'occasion » de celle-ci .
L'Assemblée nationale a aussi complété l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée pour ouvrir à toute personne le droit de consulter les notices méthodologiques d'information remises par les instituts de sondage à la Commission des sondages.
Cette mesure, résultant d'un amendement de la commission des Lois sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse, paraît de nature à favoriser la transparence dans les conditions d'élaboration des sondages.
Votre commission des Lois a approuvé ces clarifications et vous propose en conséquence d' adopter l'article 1 er sans modification .
Article 1er bis
(art. 3-1 de la
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la
publication et à la diffusion
de certains sondages
d'opinion)
Publication des questions posées aux personnes
interrogées
L'Assemblée nationale a inséré, sur l'initiative de sa commission des Lois approuvée par le Gouvernement, cet article additionnel pour rendre obligatoire la publication du texte intégral des questions posées en regard de celle des données relatives à leurs réponses.
La publication des résultats d'un sondage électoral serait donc obligatoirement accompagnée du texte intégral des questions posées.
Un nouvel article 3-1 serait inséré à cet effet dans la loi du 19 juillet 1977 précitée.
Il s'agit de renforcer la transparence des sondages de caractère électoral.
Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 1 er bis .
Article 1er ter
(art. 6 de la loi
n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication
et à la diffusion
de certains sondages d'opinion)
Composition de
la Commission des sondages
L'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 précitée prévoit que la Commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Les députés ont, sur proposition de leur commission des Lois sur laquelle le Gouvernement a émis un avis de sagesse, complété la composition de la commission avec deux personnalités qualifiées en matière de sondages, également désignées par décret en conseil des ministres. Ces personnalités ne devraient pas avoir exercé d'activité dans un institut de sondages au cours des trois années précédant leur nomination.
Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 1 er ter sans modification .
Article
2
(art. 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative
à la publication et à la diffusion
de certains sondages
d'opinion)
Publication des sondages
jusqu'à l'avant-veille du
scrutin
Cet article, dans son paragraphe I (1°), limite à la veille du scrutin (à partir de zéro heure) et au jour de l'élection, pour chaque tour, l'interdiction de publier, diffuser ou commenter un sondage de caractère électoral, au lieu de la semaine qui précède.
Votre rapporteur a précédemment exposé que la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle cette semaine d'interdiction n'était pas conforme à la Convention européenne rendait nécessaire la modification législative proposée afin de ne pas autoriser la diffusion de sondages électoraux la veille, voire le jour même du scrutin, ce qui pourrait altérer sa sincérité.
Le 2° du paragraphe I de l'article 2 prévoit en outre que l'interdiction s'appliquera à tous les sondages électoraux, y compris à ceux qui auraient fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin.
En d'autres termes, l'interdiction de publier, diffuser ou commenter des sondages de caractère électoral la veille et le jour du scrutin s'appliquerait aussi aux sondages dont les résultats auraient été publiés auparavant.
Enfin, la rédaction initiale de cet article précise que l'interdiction prévue ne fera pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant le vendredi à minuit.
L'objet du texte proposé n'est en effet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, ni de contraindre les gestionnaires de sites Internet à supprimer de leurs archives accessibles au public des informations relatives à ces sondages, ni de faire cesser la mise en vente des publications parues les jours précédents.
Ces dispositions du paragraphe I de cet article ont été adoptées sans modification .
En outre, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, repris les dispositions adoptées à deux reprises par le Sénat et destinées à renforcer les pouvoirs de sanction de la Commission des sondages, concernant ceux qui, de caractère électoral, ont été publiés dans la période qui précède immédiatement un tour de scrutin.
Cette période, fixée à deux semaines par le Sénat, a été portée à deux mois par l'Assemblée nationale, sur la suggestion du Gouvernement.
Il paraît en effet souhaitable que l'autorisation de publier des sondages électoraux jusqu'à l'avant-veille du scrutin soit assortie de garanties supplémentaires applicables aux sondages publiés dans les deux mois qui précèdent un tour de scrutin.
La commission des sondages dispose du pouvoir de contraindre à la publication d'une mise au point les organes d'information n'ayant pas respecté leurs obligations légales. Il apparaît souhaitable de renforcer cette prérogative de la commission, lorsqu'un sondage a été publié dans les deux semaines qui précèdent un scrutin.
Selon l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, les organes d'information qui publient ou diffusent un sondage électoral en violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en méconnaissance des clauses obligatoires des contrats de vente, ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la Commission des sondages. Cette commission peut aussi, à tout moment, faire diffuser ces mises au point par le service public de l'audiovisuel.
Il serait souhaitable, dans le cas d'un sondage publié dans les deux mois avant un scrutin, que la mise au point demandée par la Commission des sondages à l'organe d'information concerné soit publiée dans les délais les plus brefs et d'une manière susceptible de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même.
S'il s'agit d'un sondage dont les résultats ont été diffusés sur une chaîne de télévision ou de radio, la mise au point demandée devrait être diffusée sans délai, et « de manière que lui soit assurée une audience équivalente » à celle de ce sondage , pour reprendre une formule retenue par la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à propos du droit de réponse .
S'il s'agit d'un sondage publié dans la presse écrite, la mise au point devrait être publiée également sans délai. L'insertion devrait figurer « à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation », selon la formule de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à propos du droit de réponse également.
Si la publication ou la diffusion d'un sondage électoral depuis un lieu situé en dehors du territoire national n'est pas soumis à la législation française , il paraît cependant possible de remédier partiellement à cette difficulté.
Dès lors que les résultats de sondages électoraux seraient accessibles en France (par Internet, par un moyen audiovisuel ou par la presse étrangère), il serait souhaitable que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion sans délai d'une mise au point par le service public de l'audiovisuel .
De plus, lorsqu'un organe d'information aurait fait état de ce sondage en France, comme cela se produit parfois, la Commission des sondages devrait aussi pouvoir exiger la publication par cet organe d'une mise au point, sous la forme d'un « droit de réponse », comme dans l'hypothèse précédente.
Le Sénat avait aussi adopté une disposition pour interdire la publication de sondages réalisés par des instituts n'ayant pas souscrit la déclaration légale auprès de la Commission des sondages dans les trois mois qui précèdent un scrutin, afin d'éviter la publication de sondages par des organes créés pour la circonstance quelques jours avant une élection.
Cette disposition n'a été reprise ni par le Sénat en janvier dernier, ni par l'Assemblée nationale en première lecture, en raison de l'impossibilité pour le présent projet de loi d'être promulgué avant le délai de trois mois qui précède le premier tour de l'élection présidentielle, prévue le 21 avril 2002.
Enfin, l'Assemblée nationale n'a pas repris dans le présent texte la disposition adoptée par le Sénat le 17 mai 2001, à l'initiative de MM. Jean-Claude Peyronnet et Guy Allouche, approuvé par votre commission des Lois, de maintenir l'interdiction de publier, diffuser ou commenter des sondages électoraux dans la semaine qui précède un tour de scrutin, s'ils portent sur des résultats individualisés par circonscription, et ce pour les scrutins uninominaux (élections législatives et cantonales).Cette disposition n'avait d'ailleurs pas plus été reprise par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité en janvier 2002.
En définitive, l'article 2, dans sa rédaction soumise au Sénat, prévoit :
- de circonscrire à la veille (à zéro heure) et au jour du scrutin l'interdiction de leur publication,
- d'appliquer cette disposition aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin et de préciser qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
S'agissant des sondages électoraux publiés dans les deux mois qui précèdent un scrutin :
- prévoir que les mises au point demandées par cette commission seraient publiées ou diffusées par les organes d'information concernés sans délai et dans des conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle ;
- décider en ce qui concerne les sondages diffusés ou publiés depuis un lieu se situant hors du territoire national , que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion d'une mise au point par les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion et, le cas échéant, par tout organe d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse précédente .
Votre commission des Lois vous propose d' adopter l'article 2 sans modification .
Article
3
(art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative
à la publication et à la diffusion
de certains sondages
d'opinion)
Application de la loi
dans les collectivités
d'outre-mer
Cet article supprime une disposition inutile et dénuée de portée normative qui avait été introduite par l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
4
Application de la loi
dans les collectivités d'outre-mer
Cet article prévoit l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification .