D. UN PROJET DE LOI PRÉCÉDÉ PAR PLUSIEURS INITIATIVES PARLEMENTAIRES
A l'Assemblée nationale , plusieurs propositions de loi ont été déposées, tendant, pour la plupart, à réduire ou à supprimer l'interdiction de publier des sondages électoraux pendant la semaine qui précède un scrutin :
- pour la limitation de l'interdiction à la veille et au jour du scrutin jusqu'à sa clôture , on citera la proposition de loi de MM. Laurent Fabius et Didier Mathus (11 ème législature, n° 1725 du 22 juin 1999) ;
- pour la limitation de l'interdiction au seul jour du scrutin jusqu'à sa clôture , la proposition de loi de M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste (11 ème législature, n° 2708 du 15 novembre 2000) ;
- pour la suppression de toute interdiction de publier un sondage électoral, y compris le jour du scrutin , on citera la proposition de loi de M. Pierre Albertini (11 ème législature - n° 247 du 30 septembre 1997) et celle de M. Guy Drut (11 ème législature - n° 470 du 26 novembre 1997).
En sens inverse, cependant, la proposition de loi de M. Jean-Louis Masson interdirait de procéder à tout sondage d'opinion dans les vingt jours précédant une élection , l'interdiction étant alors étendue aux enquêtes elles-mêmes et non à leur simple publication (11 ème législature), n° 352 du 21 octobre 1997.
Ces propositions de loi n'ont jamais été examinées par l'Assemblée nationale (à l'exception de celle de M. Bernard Derosier -n° 2708 précitée-, qui a été jointe à l'examen du rapport sur le présent projet de loi).
Pour sa part, le Sénat , comme votre rapporteur l'a précédemment exposé, a, le 17 mai 2001, adopté une proposition de loi tendant à limiter l'interdiction de publier ou diffuser des sondages d'opinion de caractère électoral à la période comprise entre la veille du scrutin (donc le samedi) à zéro heure et pendant le déroulement de celui-ci, donc jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote.
Toutefois, afin de préserver l'égalité des candidats en présence, le Sénat avait prévu, à l'initiative de MM. Jean-Claude Peyronnet et Guy Allouche, approuvée par votre commission des Lois, de maintenir l'interdiction de publier, diffuser ou commenter des sondages électoraux dans la semaine qui précède un tour de scrutin, s'ils portent sur des résultats individualisés par circonscription, et ce pour les scrutins uninominaux (élections législatives et cantonales).
Pour ces scrutins, la publication de sondages sur les résultats dans une ou plusieurs circonscriptions demeurerait interdite pendant la semaine qui précède un scrutin, tandis que celle des sondages portant sur les tendances au plan national du corps électoral deviendrait autorisée jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure.
Le Sénat a aussi, sur la proposition de votre rapporteur et de votre commission des Lois, assortit l'autorisation de publier des sondages jusqu'à l'avant-veille du scrutin de garanties supplémentaires en ce qui concerne les sondages publiés au cours des deux semaines qui précèdent un tour de scrutin (on rappellera que les deux tours de l'élection présidentielle sont séparés par deux semaines).
A cet effet, pour éviter la publication de sondages par des instituts créés pour la circonstance quelques jours avant une élection et ne présentant pas toujours des garanties suffisantes de qualité, le Sénat avait prévu que la publication d'un sondage dans les deux semaines précédant une élection serait subordonnée à sa réalisation par un organisme ayant souscrit la déclaration légale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1977 auprès de la Commission des sondages, au moins trois mois avant le premier tour de l'élection concernée.
En outre, le Sénat a prévu de renforcer les conditions dans lesquelles la Commission des sondages peut contraindre les organes d'information n'ayant pas respecté leurs obligations légales à la publication d'une mise au point, et ce afin de donner à cette mise au point un écho comparable à celui de la publication du sondage litigieux.
S'agissant des sondages publiés ou diffusés pendant les deux semaines qui précèdent un tour de scrutin, le Sénat a décidé que :
- les mises au point demandées par la Commission des sondages seraient publiées ou diffusées par les organes d'information concernés dans les vingt-quatre heures ou dans le plus prochain numéro de la publication et dans des conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle ;
- pour les sondages diffusés ou publiés depuis un lieu se situant hors du territoire national , que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion d'une mise au point par les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion et, le cas échéant, par tout organe d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse précédente.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité , le Sénat a confirmé toutes ces dispositions, à l'exception de celle subordonnant l'autorisation de publier un sondage dans les quinze premiers jours qui précèdent une élection à sa réalisation par un institut ayant souscrit la déclaration légale au moins trois mois avant le premier tour de scrutin, compte tenu de la proximité de la date fixée pour l'élection présidentielle (premier tour le 21 avril 2002).
Dans les deux procédures législatives, le Gouvernement avait émis un avis de sagesse sur les propositions de loi avant leur adoption par le Sénat.
La rédaction initiale du présent projet de loi comportait un dispositif centré sur la question de la publication des sondages électoraux dans les jours précédant un scrutin. Ce dispositif a été complété par l'Assemblée nationale.
L' article premier clarifie la rédaction de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée afin de préciser que la notice d'information que les instituts de sondage doivent adresser à la Commission des sondages lorsque les enquêtes auxquelles ils ont procédé sont publiées, devra l'être avant cette publication et non simplement à l'occasion de celle-ci.
Il s'agit de donner suite à une suggestion de la Commission des sondages afin de faciliter les conditions d'exercice de son contrôle.
L' article 2 circonscrit l'interdiction de publier, diffuser ou commenter des sondages à la veille (à partir de zéro heures) et au jour du scrutin, au lieu de la semaine qui précède.
Le texte prévoit aussi que cette interdiction est également applicable aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille du scrutin, mais qu'elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
Les articles 3 et 4 du projet de loi concernent son application dans les collectivités d'outre-mer.
Les dispositions du projet de loi initial ont été complétées par l'Assemblée nationale.
Les députés ont adopté un article 1 er A (nouveau) afin de rendre obligatoire, en cas de diffusion ou de publication d'un sondage électoral, la mention du droit de toute personne à consulter la notice déposée à la Commission des sondages par l'institut l'ayant réalisé. Il s'agit de la notice d'information prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 précitée, précisant la méthode suivie et les conditions de réalisation de l'enquête.
A l' article 1 er , l'Assemblée nationale a, précisément, complété l'article 3 de la même loi pour ouvrir à toute personne le droit de consulter ces notices méthodologiques remises par les instituts de sondage à la commission des sondages.
Les députés ont, en outre, adopté un nouvel article 1 er bis pour rendre obligatoire la publication, dans leur texte intégral, avec leurs réponses, des questions posées en vue de la réalisation des sondages de caractère électoral et un nouvel article 1 er ter pour élargir la composition de la Commission des sondages à deux personnalités qualifiées en matière de sondages, qui seraient désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnalités ne devraient pas avoir exercé d'activité dans un institut de sondages au cours des trois années précédant leur nomination.
Enfin, l'Assemblée nationale a repris, à l'article 2 , l'essentiel des dispositions déjà votées par le Sénat à deux reprises pour renforcer les pouvoirs de sanction de la commission des sondages.
S'agissant des sondages publiés ou diffusés pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, elle a décidé :
a - de prévoir que les mises au point demandées par cette commission seraient publiées ou diffusées par les organes d'information concernés sans délai et dans des conditions susceptibles de susciter un écho comparable à celui du sondage lui-même, selon les formules retenues en matière de droit de réponse pour la presse écrite ou audiovisuelle ;
b - en ce qui concerne les sondages diffusés ou publiés depuis un lieu se situant hors du territoire national , que la Commission des sondages puisse, si nécessaire, imposer la diffusion sans délai d'une mise au point par les chaînes publiques de télévision et de radiodiffusion et, le cas échéant, par tout organe d'information qui, en France, aurait fait état de ce sondage, sous la forme d'un droit de réponse, comme dans l'hypothèse précédente .